Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mars 2017
- ECLI
- 6253cd90bd3db21cbdd93ad7
- Date
- 13 mars 2017
- Condamnation
- 9 803 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LP-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 101 DU TREIZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 01258 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre-section commerce-en date du 10 Juillet 2015. APPELANTE Madame Marie-Pierre X... ... 97117 PORT LOUIS Représentée par Maître Charles NICOLAS (Toque 69), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BARTH, substitué par Maître Philippe MATRONE, avocat au barreau de Guadeloupe/ St-Martin/ St-Barth INTIMÉE SARL EXPRESS HANDLING ET MAINTENANCE Imm Technopolis-17 lot Agat-Houelbourg Sud-ZI JARRY 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Maître Jean-Yves BELAYE (Toque 3), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART, substitué par Maître Nicolas DESIREE, avocat au barreau de Guadeloupe/ St-Martin/ St-Barth COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseiller, Mme Françoise GAUDIN, Conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mars 2017 GREFFIER lors des débats : Mme Rachel FRESSE. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Lucile POMMIER, Greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Mme Marie-Pierre X... a été engagée par contrat à durée déterminée à temps partiel du 25 janvier au 24 juillet 2010 par la Société EXPRESS HANDLING & MAINTENANCE, dite Société EHM, en qualité d'" Agent de passage " au coefficient 180, avec le statut d'employée, pour l'assistance des vols de la Compagnie AMERICAN AILINES. Puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel, elle a été reconduite dans les mêmes fonctions à compter du 25 juillet 2010. Par avenant du 17 novembre 2010, son contrat de travail devenait un contrat à temps plein pour la période du 18 novembre 2010 au 9 février 2011. Un dernier avenant du 30 septembre 2011 modifiait de façon définitive son contrat de travail en contrat de travail à temps plein à compter du 1er octobre 2011. Suite à une convocation à un entretien préalable fixé au 1er février 2013, Mme X... se voyait notifier son licenciement pour motif économique par courrier du 20 février 2013. Le 17 mai 2013, Mme X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de contester son licenciement. Elle sollicitait un rappel de salaire ainsi que diverses indemnités. Par jugement du 10 juillet 2015, la juridiction prud'homale condamnait la Société EHM à payer à Mme X... la somme de 3883 euros à titre de rappel de salaire et celle de 1660, 73 euros au titre du non-respect de la durée d'interruption d'activité. La salariée était déboutée de ses autres demandes. Par déclaration du 29 juillet 2015, Mme X... interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions communiquées à la partie adverse le 11 mars 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il porte condamnation de la Société EHM à lui payer la somme de 3883 euros à titre de rappel de salaire, mais entend le voir infirmé en ce qu'il a considéré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Mme X... demande en conséquence paiement des sommes suivantes : -29 893, 14 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -9964, 38 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice distinct, -1660, 13 euros à titre d'indemnisation pour licenciement irrégulier, -5000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, -3321, 46 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée d'interruption d'activité, -500 euros au titre des frais vestimentaires engagés entre 2010 et 2012, -3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande de rappel de salaire, Mme X... invoque les dispositions de la convention collective, en revendiquant un classement en catégorie 3 de l'emploi d'agent de passage, avec un coefficient 200. Par ailleurs Mme X... conteste la réalité des difficultés économiques invoquées par la Société EHM pour justifier son licenciement. Elle ajoute que l'employeur ne justifie pas de démarches en vue de son reclassement. Elle demande indemnisation pour le préjudice résultant du fait que son licenciement a pour origine les revendications qu'elle a exprimées au sujet de ses conditions de travail. Elle fait valoir que la Société EHM n'a pas pris les mesures nécessaires pour la protéger, ne lui fournissant pas de casque, alors qu'elle était amenée à travailler sur les pistes d'atterrissage des avions et donc soumis au bruit du décollage des avions, lequel atteint 130 décibels à 100 mètres d'un avion. **** Par conclusions communiquées à la partie adverse le 1er juillet 2016, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, la Société EHM sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il porte condamnation au paiement de la somme de 1660, 73 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la durée d'interruption d'activité, et celle de 3883 euros faute pour Mme X... de rapporter la preuve d'avoir effectivement réalisé les opérations dont elle se prévaut pour obtenir le bénéfice du coefficient 200. La Société EHM sollicite la confirmation des autres chefs de jugement et le rejet de l'ensemble des demandes de Mme X.... Elle réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Société EHM expose que les éléments qu'elle verse au débat, attestent des difficultés économiques rencontrées et de leurs conséquences sur l'emploi des huit salariés affectés à l'activité de la Compagnie American Eagle, et fait état plus précisément de ses résultats déficitaires sur les années 2011 et 2012 qui devaient s'aggraver avec la perte du contrat d'assistance en escale d'American Eagle. La Société EHM soutient qu'elle s'est conformée à son obligation de reclassement et qu'il en est résulté une impossibilité de reclasser Mme X.... La Société EHM fait valoir qu'il n'est démontré par Mme X... aucun litige concernant le port d'un casque de protection, précisant que tous les employés de la Société EHM affectés à une activité sur les pistes d'atterrissage et de décollage des avions sont munis d'un casque de protection remis par l'employeur. ***** MOTIFS DE LA DECISION : Sur le rappel de salaire : Dans les contrats de travail de Mme X... et les avenants versés au débat, figure la mention selon laquelle est applicable " la convention collective nationale no 3177 Transport aérien (Personnel au sol) ". Il est mentionné dans ces documents contractuels que Mme X... est recrutée pour exercer les fonctions d'" Agent de Passage-coefficient 180- statut employé ". Toutefois il ressort de l'examen des bulletins de paie délivrés à Mme X..., que celle-ci a occupé, à compter du 1er mai 2012, un emploi d'" Agent de Passage et Vente ", avec le coefficient 185. L'avenant no 55 du 18 novembre 1996, modifié par avenant no 2 du 10 janvier 2001, étendu par arrêté du 29 avril 2002, et constituant l'annexe IV de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, précise les éléments suivants concernant l'emploi repère d'" Agent de passage " : - Agent de passage 1 : effectue les opérations d'enregistrement et d'accueil, avec un coefficient 175, - Agent de passage 2 : assure en outre les opérations de transit et de correspondance, avec un coefficient 180, - Agent de passage 3 : est capable de résoudre les litiges liés aux opérations de débarquement et d'embarquement dont les litiges bagages, avec un coefficient 200. Il résulte des pièces produites, en particulier des comptes rendus des réunions des 11 avril 2011 et 29 juin 2011, adressés par courriels, notamment à Mme X..., qu'en ce qui concerne l'" ACTIVITE PASSAGE ", il était demandé aux agents " arrivée de l'appareil " de maintenir un suivi au niveau du service bagage, que le suivi de ce service devait être respecté, qu'en cas de litige, il était demandé d'argumenter le dossier du passager, un cahier de suivi bagage ayant été mis à disposition pour assurer la mise à jour du litige et surtout informer le client par téléphone de la présence ou non présence de son bagage, une procédure devant être diffusée pour ce service car il est indiqué qu'il est impératif que cette procédure soit respectée par tous la agents. Il était également demandé, dans le cadre de l'" ACTIVITE PASSAGE " de renforcer l'équipe en Porte d'embarquement. Ces instructions s'adressent à l'ensemble des salariés affectés à l'" ACTIVITE PASSAGE ", dont Mme X.... Il ressort de ces constatations que compte tenu, notamment de l'implication de l'agent de passage dans les difficultés pouvant survenir dans le suivi des bagages et du respect de la procédure à suivre en ce domaine, que l'activité de Mme X... qui participait, au moins en amont, à la résolution des litiges, relatifs aux bagages, entre dans le champ des critères de l'emploi repère " Agent de passage 3 ", auquel correspond le coefficient 200. En conséquence la demande de rappel de salaire n'étant pas plus amplement discutée, la condamnation de la Société EHM au paiement de la somme de 3883 euros à titre de rappel de salaire, doit être confirmée. Sur la rupture du contrat de travail : Dans sa lettre de licenciement du 20 février 2013, l'employeur expose qu'à la fin de l'année 2012, l'un de ses principaux clients, la Compagnie American Eagle, l'a informé de sa décision de cesser son exploitation sur la Guadeloupe à compter du 31 mars 2013 et de mettre fin au contrat d'assistance en escale qui la liait à la Société EHM. Dans cette lettre l'employeur relève que la multiplicité des sociétés d'assistance en escale sur l'aéroport de Pointe à Pitre ne permet pas d'envisager à court terme la conquête de nouveaux clients, chaque compagnie aérienne disposant de son propre assistant, ce qui engendre des difficultés de développement important pour la Société EHM. L'employeur explique, toujours dans la même lettre, que son résultat net, déjà déficitaire en 2011 et 2012, et la situation de sa trésorerie, déjà très tendue depuis plusieurs mois, ne pourront s'améliorer avec la perte du client American Eagle et le maintien des charges en l'état. La Société EHM en conclut qu'elle doit impérativement se redimensionner pour permettre la poursuite de son activité, et que sans ajustement des coûts, l'entreprise ne serait plus en mesure de couvrir l'ensemble de ses charges, et notamment de couvrir le paiement des salaires à court terme. Par courrier du 21 janvier 2013, la Compagnie American Eagle notifiait officiellement la résiliation du contrat la liant à la Société EHM, avec effet au 31 mars 2013. L'examen des comptes de la Société EHM fait apparaître que si pour l'année 2010, la Société EHM dégageait un faible résultat positif de 1853 euros, en 2011 le résultat devenait négatif à hauteur de 34 909 euros, et en 2012 il s'aggravait pour atteindre-98 035 euros. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2013, les pertes s'élevaient à 49 004 euros. Les résultats négatifs successifs enregistrés par la Société EHM, et la perte du client, Compagnie American Eagle, caractérisent des difficultés économiques justifiant le licenciement de Mme X... affectée à l'" ACTIVITE PASSAGE ". Dès le 10 janvier 2013, l'employeur a adressé des courriers à diverses entreprises : Airlines Tickets Services Marigot, Caraïbes Call Center, Caraïbes Air Assistance, Assist'Air Cargo, Air Antilles Express afin de leur faire connaître la suppression en son sein de postes d'agents de piste, d'agents de trafic et d'agents de passage et vente, et de leur proposer les compétences de Mme X..., présentée comme agent de passage et vente, salariée polyvalente ayant collaboré pendant plusieurs années au sein de la Société EHM. Toutes les réponses à ces sollicitations ont été négatives. Même si toutes ces réponses sont semblables, il n'en demeure pas moins qu'elles émanent des sociétés consultées. Il ne peut donc être reproché à l'employeur d'avoir failli à son obligation de recherche de reclassement de Mme X.... En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la réparation d'un " préjudice distinct " : Mme X... soutient que ses revendications sur ses conditions de travail, seraient à l'origine de son licenciement, et que son employeur l'aurait " prise en grippe ". Contrairement à ce qu'allègue Mme X..., il ne résulte d'aucune pièce versée au débat qu'elle aurait réclamé en vain l'attribution d'un casque, ni d'ailleurs qu'elle aurait réclamé une revalorisation de sa rémunération fondée sur un coefficient conforme à ses fonctions réelles. Si les comptes rendus des réunions employeur-salariés font état d'une part du matériel à fournir s'agissant de casques de protection, et d'autre part des uniformes dont la réception fait " languir " le personnel, il s'agit de comptes rendus rédigés par Mme Brigitte B..., mais il n'apparaît pas qu'il s'agisse de revendications personnelles, individuelles de la part de Mme X.... Par ailleurs parmi les pièces produites, il n'existe aucun écrit de Mme X..., montrant qu'avant son licenciement elle ait demandé à se voir attribuer un coefficient de rémunération supérieure à celui-qui figurait sur ses contrats de travail et sur ses bulletins de paie. En conséquence les arguments avancés par Mme X... pour obtenir réparation d'un " préjudice distinct " sont infondés et il ne peut y être fait droit. Sur l'obligation de sécurité : Pour fonder sa demande du chef de non-respect de l'obligation de sécurité, Mme X... prétend qu'elle aurait réclamé à plusieurs reprises qu'un casque de protection soit fourni lorsqu'elle devait se rendre sur les pistes. L'employeur pour sa part affirme que tous les employés de la Société EHM affectés à une activité sur les pistes d'atterrissage et de décollage des avions sont munis d'un casque de protection remis par l'employeur. Le fait qu'il ne ressort d'aucune pièce versée au débat que Mme X... ait réclamé l'attribution d'un casque de protection, ni qu'un litige se soit élevé à ce sujet entre elle et l'employeur, accrédite les affirmations de l'employeur. En conséquence il ne peut être fait droit à la demande d'indemnisation présentée par Mme X... au titre du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité. Sur les frais d'habillement : Il ne résulte d'aucune directive, ni note de service de l'employeur, ni d'aucune autre pièce, que ce dernier ait exigé le port d'un vêtement spécifique pour l'exercice, par Mme X..., de ses fonctions. Il ne peut donc être fait droit à la demande de paiement de Mme X... pour frais vestimentaires. Sur la procédure de licenciement pour motif économique : Il résulte des débats que la procédure de licenciement économique a concerné 8 salariés. Selon les dispositions des articles L. 1233-8, L. 1233-10 et L. 1233-20 du code du travail, l'employeur doit établir un procès-verbal de la réunion des délégués du personnel qu'il doit consulter sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, et transmettre ledit procès-verbal à l'autorité administrative. Or en l'espèce, s'il est bien versé au débat, des lettres de convocations adressées aux délégués du personnel pour une réunion fixée au 10 janvier 2013, avec un ordre du jour portant sur le licenciement économique envisagé pour 8 salariés de la Société EHM, aucun procès-verbal de cette réunion n'est fourni, si bien que la Société EHM ne justifie pas de la tenue effective de cette réunion. En conséquence le préjudice résultant, pour Mme X..., de l'absence d'une telle réunion, sera indemnisé par l'octroi d'une somme équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 1660, 73 euros. Sur la demande d'indemnisation du non-respect de la durée d'interruption journalière de travail : Mme X... entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 3123-16 du code du travail, selon lesquelles l'horaire du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures. Cependant comme le relève l'employeur, les journées au cours desquelles il apparaît que Mme X... s'est vu imposer une interruption d'activité de plus de deux heures, correspondent à des périodes de travail pendant lesquelles elle était engagée à temps plein. Il en est ainsi de la période du 18 novembre 2010 au 9 février 2011, et de la période postérieure au 1er octobre 2011. Hormis ces périodes il n'apparaît pas qu'elle ait subi une interruption d'activité journalière supérieure à deux heures. En conséquence le texte invoqué par Mme X... à l'appui de sa demande d'indemnisation est inapplicable pour les quelques jours au cours desquels elle a dû interrompre son activité pendant plus de deux heures. **** Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Au fond, Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société EHM à payer à Mme X... la somme de 1660, 73 euros pour non-respect de la durée d'interruption d'activité, et en ce qu'il a déboutée la salariée de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, Et statuant à nouveau sur ces deux chefs de demandes, Condamne la Société EHM à payer à Mme X..., la somme de 1660, 73 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, Déboute Mme X... de sa demande d'indemnité pour non respect de la durée maximale d'interruption d'activité journalière, Le confirme pour le surplus, en particulier en ce qu'il condamne la Société EHM à payer à Mme X... la somme de 3883 euros à titre de rappel de salaire, Y ajoutant, Condamne la Société EHM à payer à Mme X... la somme de 2000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société EHM, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3123-16 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civile
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- 13 mars 2017
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