Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mars 2017
- ECLI
- 6253cd90bd3db21cbdd93ad5
- Date
- 13 mars 2017
- Condamnation
- 6 422 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LP-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 99 DU TREIZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 00241 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 21 octobre 2014. APPELANTE SARL LES HALLES DE BERGEVIN-ANCIEN NOM COMMERCIAL EUR O FLASH EXPANSION 46, rue Soukhoumi-Bergevin 97110 POINTE A PITRE/ GUADELOUPE Représentée par Maître Jamil HOUDA (Toque 29) substitué par Maître Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'hôtel de ville-B. P. 456 97159 POINTE A PITRE/ GUADELOUPE M. Lucien Y... COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mars 2017 GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Lucile Pommier, greffier à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : A la suite d'un contrôle par les services de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (ci-après désignée C. G. S. S.), portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, un redressement de cotisations sociales était notifié à la Société Les Halles de Bergevin pour un montant de 64 224 euros. Par décision du 24 février 2011, notifiée le 12 octobre 2011, la commission de recours amiable de la C. G. S. S. a rejeté le recours formé contre ce redressement. Par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 15 novembre 2011, la Société Les Halles de Bergevin saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 21 octobre 2014, la juridiction saisie, constatant qu'elle était saisie par voie de conclusions d'une demande d'annulation de contrainte du 27 décembre 2012, et relevant que la requête initiale portait sur la contestation d'un redressement, sur laquelle la commission de recours amiable avait statué, et non d'une opposition à contrainte, laquelle n'était d'ailleurs pas versée au débat, disait n'y avoir lieu à annulation de contrainte. La décision de la commission de recours amiable du 24 février 2011 était en conséquence confirmée. Par déclaration du 3 février 2015, la Société Les Halles de Bergevin interjetait appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 30 janvier 2015. **** Par conclusions communiquées à la partie adverse le 10 septembre 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société Les Halles de Bergevin sollicite l'infirmation de la décision déférée, et demande paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande, la Société Les Halles de Bergevin expose que si l'exonération au titre de la loi programme pour l'outre-mer a été partiellement remise en cause suite au franchissement du seuil de dix salariés, le contrôleur de la C. G. S. S. a refusé à tort de tenir compte de la réalité de l'effectif annuel de la société, et des sommes déjà versées à hauteur de 4765 euros. Elle explique par ailleurs que la différence de montants des rémunérations pris pour base du redressement, est erronée dans la mesure où l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile. Elle ajoute que le rappel de cotisation de 498 euros pour M. Z..., n'est pas justifié dans la mesure où celui-ci est un commercial indépendant. Enfin elle soulève l'irrégularité de la procédure, en relevant que le redressement n'a pas été suivi d'une mise en demeure. **** Par conclusions communiquées le 8 décembre 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la C. G. S. S. sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des demandes de la Société Les Halles de Bergevin. Elle rappelle les constatations faites par l'inspecteur lors du contrôle effectué, et relève que la Société Les Halles de Bergevin ne justifie pas du bien fondé de ses allégations. **** MOTIFS DE LA DECISION : Sur le premier chef de redressement : L'inspecteur chargé du contrôle précise que les documents consultés sont les déclarations annuelles de salaires avec les tableaux récapitulatifs annuels, ainsi que le grand livre, les extraits du registre du commerce et les statuts de la société, et qu'il résulte de ses constatations que l'effectif de l'entreprise, était de 15 en 2005, de 21 en 2006 et de 23 en 2007. Il expose qu'en application des dispositions de la loi programme pour l'Outre-Mer (Loi 2003-660 du 21 juillet 2003, dite loi LOPOM), il y a lieu d'appliquer l'exonération totale dc cotisations sociales sur les salaires, pour les 10 premiers salariés qui ont été embauchés. Cette exonération partielle conduit à établir un montant de cotisations restant dû de 26 654 euros pour l'année 2006 et de 27 266 euros pour l'année 2007, soit au total 53 920 euros. La Société Les Halles de Bergevin, qui est en possession du registre du personnel et qui aurait pu en produire copie pour fonder ses allégations relatives à « la réalité de l'effectif annuel de la société », n'apporte aucune justification quant à sa contestation relative aux constatations de l'inspecteur de la C. G. S. S. concernant le nombre de salariés à prendre en considération. Par ailleurs elle ne justifie pas du versement de sommes qu'elle prétend avoir réglées à hauteur de 4765 euros. En conséquence la contestation sur le premier chef de redressement doit être rejetée. Sur le deuxième chef de redressement : Selon la Société Les Halles de Bergevin, le montant des rémunérations prises en compte pour opérer le redressement, serait erroné, dans la mesure où il n'aurait pas été tenu compte du fait que l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile. Or le redressement effectué au titre de rémunérations versées en 2006 et 2007 résulte de la comparaison entre d'une part les déclarations de l'employeur et d'autres part les montants de comptes « salaires » (compte 6411) et « primes et gratifications » (compte 6413), et la Société Les Halles de Bergevin ne verse au débat aucun compte annuel permettant de constater que le montant des rémunérations prises en compte pour les années 2006 et 2007 soit erroné. En conséquence il ne peut être fait droit à la demande de la Société Les Halles de Bergevin concernant ce chef de redressement. Sur le troisième chef de redressement : La Société Les Halles de Bergevin prétend que M. Z..., dont la rémunération n'a pas été prise en compte pour le calcul des cotisations, serait un commercial indépendant, non salarié, et qu'il serait inscrit au registre du commerce. Or elle ne produit aucun document, tel qu'un extrait du registre du commerce, pour démontrer que M. Z..., serait un travailleur indépendant non salarié, inscrit à un tel registre. En conséquence le redressement de cotisations opéré sur les sommes versées à M. Z... en 2006, doit être confirmé. Sur la régularité de la procédure de recouvrement : La C. G. S. S. verse au débat une mise en demeure en date du 5 août 2010 portant comme motif : « CONTROL, CHEFS DE REDRESSEMENT NOTIFIES LE 20/ 11/ 08, ARTICLE R243-59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ». L'avis de réception de cette mise en demeure porte signature et visa de la Société Les Halles de Bergevin en date du 9 août 2010. Toutefois cette mise en demeure ne porte que sur la somme de 32 482 euros dont 1546 euros de majorations de retard, et concerne uniquement les cotisations du régime général réclamées au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007. Or il résulte des dispositions des articles L. 244-2, L. 244-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale, que le recouvrement de cotisations sociales doit être précédé d'une mise en demeure, laquelle interrompt la prescription triennale courant à compter de la date d'exigibilité desdites cotisations. En l'espèce, faute de mise en demeure notifiée au titre des cotisations sociales exigibles pour l'année 2006, l'action en recouvrement de ces cotisations ne peut prospérer, celles-ci se trouvant prescrites, étant relevé qu'en tout état de cause une mise en demeure qui aurait été délivrée en août 2010 ne saurait interrompre la prescription de l'action en recouvrement des cotisations exigibles au titre de l'année 2006. En conséquence il y a lieu de réformer le jugement déféré, et d'infirmer partiellement la décision de la commission de recours amiable, en limitant à la somme de 32 482 euros, dont 1546 euros de majorations de retard, le montant de la créance de la C. G. S. S., suite au redressement opéré au titre des années 2006 et 2007. L'équité n'implique pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Infirme partiellement la décision de la commission de recours amiable de la C. G. S. S., et fixe à la somme de 32 482 euros, dont 30 936 euros de cotisations sociales du régime général et 1546 euros de majorations de retard, le montant de la créance de la C. G. S. S. à l'encontre de la Société Les Halles de Bergevin, à la suite du redressement effectué au titre des années 2006 et 2007, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mars 2017
Référence
6253cd90bd3db21cbdd93ad5
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