Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mars 2017
- ECLI
- 6253cd90bd3db21cbdd93ad2
- Date
- 13 mars 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LP-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 94 DU TREIZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 01262 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre-action activités diverses-en date du 10 Juillet 2015. APPELANTE Association KARUKERA HANDICAPES MOTEURS ADULTES 93 bis boulevard du Général de Gaulle 97190 LE GOSIER Représentée par Maître Pascale Caroline EDWIGE (Toque 77), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BARTH INTIMÉE Madame Nadia Y... épouse Z... ... 97160 LE MOULE Représentée par Maître Michaella MIGNOT-BOUDAREL (Toque 101), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2017, en audience publique,, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseiller Mme Françoise GAUDIN, Conseiller qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 MARS 2017 GREFFIER lors des débats : Mme Rachel FRESSE, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Lucile POMMIER, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 10 juillet 2015, par lequel le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a condamné l'Association KARUKERA HANDICAPES MOTEURS ADULTES, ci-après désignée K. A. H. M. A., à payer à Mme Nadia Pascale Y... épouse Z... les sommes suivantes : -2747, 30 euros au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, -5494, 60 euros à titre d'indemnité de préavis, -8241, 50 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, -16 483, 80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a ordonné à l'Association K. A. H. M. A. de remettre à Mme Y... ses documents sociaux sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision et ce sur 30 jours, Mme Y... étant déboutée de ses autres demandes, Vu la déclaration d'appel du 31 juillet 2015 de l'Association K. A. H. M. A., Vu les conclusions du 9 juin 2016 de l'Association K. A. H. M. A., communiquées le 10 juin 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Vu les conclusions du 11 juillet 2016 de Mme Y..., communiquées le même jour, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Motifs de la décision : Mme Y... verse au débat 140 contrats à durée déterminée conclus avec l'Association K. A. H. M. A. pendant la période 2007 à 2012 pour exercer les fonctions d'aide médico-psychologique. Le premier contrat en date du 19 janvier 2007, stipule un engagement à compter du 22 décembre 2006 jusqu'au 29 décembre 2006, soit 47 heures, " sur le poste de M. B...F. en attente de recrutement d'un nouveau salarié sur ce poste. Ce premier contrat a été conclu en violation des dispositions des articles L. 1242-2 et L. 1242-13 du code du travail, en premier lieu pour ne pas avoir été soumis à la salariée dans le délai de deux jours suivant son embauche, et en second lieu parce qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu en l'attente de recrutement d'un nouveau salarié au poste concerné, mais en l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié déjà recruté par contrat à durée indéterminée. En l'espèce, et selon les termes du contrat en cause, aucun salarié n'avait encore été recruté pour occuper le poste de M. B.... Les contrats suivants sont également irréguliers en ce qu'ils sont conclus plusieurs semaines après la date de début de l'embauche de la salariée, l'employeur régularisant à posteriori l'embauche de Mme Y... en invoquant pour un même contrat différents motifs tels que surcharge d'activités ou remplacement de différents salariés absents pour formation, repos compensateur arrêts maladie, congés annuels. Par exemple l'engagement de Mme Y... par contrat à durée déterminée du 25 janvier 2008 a pour motif : " le remplacement de divers salariés absents sur la période du 3 décembre 2007 au 6 janvier 2008 ", sans que soit précisé le nom des salariés absents, ce qui constitue une violation des dispositions des articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail. Ces irrégularités, constituant des violations des dispositions des articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail, la violation de ce dernier article étant d'ailleurs sanctionnée pénalement par l'article L. 1248-7 du même code, justifient la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, lequel a débuté à la date d'embauche fixée par le premier contrat irrégulier, soit le 22 décembre 2006. En conséquence l'attribution à Mme Y..., de l'indemnité requalification en contrat à durée indéterminée, prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail, sera confirmée. La cessation de la relation de travail à l'arrivée du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée, soit le 28 février 2012, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme Y... ayant plus de six ans d'ancienneté, a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, au paiement d'une indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaire. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce chef de demande. Sera également confirmé l'octroi de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui a été demandée par la salariée sur la base de l'article 17 de la convention collective applicable à la relation de travail. Mme Y... est également fondée, compte tenu de son ancienneté, à réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef de demande. L'employeur sera condamné à remettre à Mme Y... l'attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, relatives notamment aux indemnités de fin de contrat allouées à la salariée, et une ancienneté remontant au 22 décembre 2006. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 2000 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Au fond, Confirme le jugement du 10 juillet 2015, sauf à fixer à 2000 euros le montant de l'indemnité allouée à Mme Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens sont à la charge de l'Association K. A. H. M. A., Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mars 2017
Référence
6253cd90bd3db21cbdd93ad2
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