Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mars 2017
- ECLI
- 6253cd8fbd3db21cbdd93abc
- Date
- 17 mars 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 17 MARS 2017 (no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/03172 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 04 Novembre 2016 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 15/03541 DEMANDEUR À LA RECTIFICATION EN ERREUR MATÉRIELLE Monsieur Sylvère X... né le 28 Janvier 1973 à FONTENAY AUX ROSES demeurant ... Représenté par Me Brigitte NEVEU-GALLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 361 Assisté sur l'audience par Me Michel GALLI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 49 Madame Blandine Y... née le 05 Octobre 1973 à RENNES demeurant ... Représentée par Me Brigitte NEVEU-GALLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 361 Assistée sur l'audience par Me Michel GALLI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 49 DÉFENDEUR À LA RECTIFICATION EN ERREUR MATÉRIELLE Madame Irène Z... VEUVE A... née le 09 Mars 1939 à SAINT MAURICE demeurant ... Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Madame Ghislaine A... épouse B... demeurant ... non représenté Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 10 mars 2015 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 10 mars 2015 par remise à l'étude d'huissier. Mutuelle MACIF prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au 2/4 rue de Pied d Fond - 79055 NIORT Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Représentée par Me Anne HILTGER-HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1321 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Dominique GILLES, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : DÉFAUT - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'arrêt de cette chambre du 4 novembre 2016, Vu la requête en rectification présentée par M. Sylvère X... et Mme Blandine Y..., Vu l'erreur matérielle affectant l'arrêt en ce qu'il omet de préciser dans ses motifs que la condamnation à paiement des sommes de 1.500 € et de 2.000 € prononcée contre Mmes Z... veuve A... et Borie épouse B... l'est sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il omet de reproduire cette condamnation à son dispositif ; L'exécution provisoire demandée est sans objet dès lors que l'arrêt ne peut faire l'objet d'aucun recours suspensif d'exécution. PAR CES MOTIFS Ordonne la rectification de l'arrêt du 4 novembre 2017, Dit qu'aux motifs de l'arrêt, il convient de lire : « En équité, Mme Irène Z... veuve A... et Mme Ghislaine A... épouse B... seront condamnées in solidum à régler la somme de 1.500 € à la société MACIF Gâtinais Champagne et celle de 2.000 € à M. X... et Mme Y... (ensemble) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile » ; et au dispositif dudit arrêt : « Condamne Mme Irène Z... veuve A... et Mme Ghislaine A... épouse B... in solidum à régler la somme de 1.500 € à la société MACIF Gâtinais Champagne et celle de 2.000 € à M. X... et Mme Y... (ensemble) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile » ; Dit que la minute de l'arrêt et les expéditions qui en seront faites devront mentionner la présente rectification, Laisse les dépens au Trésor Public. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en ce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mars 2017
Référence
6253cd8fbd3db21cbdd93abc
Données disponibles
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