Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mars 2017
- ECLI
- 6253cd8fbd3db21cbdd93ab5
- Date
- 17 mars 2017
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No17/ 91 MDT R. G : 15/ 00665 X... C/ Y... Z... A... COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRET DU 17 MARS 2017 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-PIERRE en date du 10 AVRIL 2015 suivant déclaration d'appel en date du 27 AVRIL 2015 rg no 14/ 03617 APPELANT : Monsieur Jean Cyril X... ... 97425 LES AVIRONS Représentant : Me Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Monsieur François Gerry Y... ... 97425 Les AVIRONS Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur Michel Hugues Charles Z... ... 97425 LES AVIRONS Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame Marie Céline A... épouse Z... ... 97425 Les Avirons Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2016 devant Monsieur DE THEVENARD Maurice, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Christine LOVAL, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2016, prorogé par avis au 17 février 2017 puis au 24 Février 2017, puis au 17 mars 2017. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente de la chambre d'appel de Mamoudzou, déléguée à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la Première Présidente Conseiller : Monsieur Maurice DE THEVENARD, Conseiller de la chambre d'appel de Mamoudzou, délégué à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la Première Présidente Conseiller : Madame Bertheline MONTEIL, Conseiller de la chambre d'appel de Mamoudzou, déléguée à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la Première Présidente Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Février 2017. Greffier lors des débats : Madame Christine LOVAL, greffier Greffier lors de la mise a disposition : Madame Marielle MOREAU, Directrice des services de greffe judiciaires. * * * LA COUR EXPOSE DU LITIGE : Par acte d'huissier du 26/ 11/ 2014, Monsieur et Madame Z... ont fait assigner Messieurs Y... François et X... Jean pour être autorisés à accéder à la propriété de M. Y... afin de faire réaliser les travaux mis à leur charge par arrêt de la présente juridiction en date du 23/ 11/ 2012. Les époux Z... expliquaient avoir vainement demandé cette autorisation à M. Y... par courriers des 28/ 01/ 2013 et 28/ 02/ 2013, puis par sommation d'huissier du 14/ 06/ 2013, à la suite de laquelle M. Y... a seulement autorisé le bureau d'étude à pénétrer sur son fonds mais seulement pour faire l'étude des travaux à réaliser. Monsieur et Mme Z... réclamaient aussi que l'obligation pour M. Y... de faire réaliser des travaux sur sa propre parcelle soit assortie d'une astreinte et que celle prononcée contre M. X... par jugement du 24/ 05/ 2011, confirmée par arrêt du 23/ 11/ 2012, soit liquidée et qu'une astreinte définitive soit prononcée contre lui. Ils demandaient que la somme de 2000 euros soit mise à la charge solidaire des défendeurs au titre des frais irrépétibles. Monsieur Y... a soulevé diverses objections contre ces demandes. Monsieur X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Par jugement en date du 10 avril 2015, le juge de l'exécution a : - constaté que les époux Z... ont été condamnés à faire réaliser les travax de confortement de leur mur privatif, dont l'expert a évalué le coût à 6510, 00 euros TTC, et à supporter la moitié du coût de l'intervention d'un BET, dont l'expert a évalué le coût à 1085, 00 euros TTC, et que le cabinet GEODE a réalisé sa partie de travail ; - autorisé les époux Z... et toute personne de leur chef à accéder à la propriété de M. François Y... durant le temps nécessaire à la réalisation des travaux décrits par le cabinet GEODE, et ce jusqu'à réception de l'ouvrage ; - ordonné à M. Y... François d'autoriser l'accès à son fonds aux époux Z... et toute personne de leur chef, durant le temps nécessaire à la réalisation des travaux préconisés par l'expert E..., et conformément à celles du cabinet GEODE, ce jusqu'à leur réception, et dit que cette injonction sera assortie d'une astreinte de 500 euros par infraction constatée ; ordonné à M. F. Y... de faire réaliser les travaux mis à sa charge par arrêt de la cour en date du 23/ 11/ 2012, conformément aux préconisations de l'expert E... dont le coût à été fixé à 4231, 5 euros TTC, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après signification du jugement et pour une durée de 90 jours ; - liquidé l'astreinte prononcée contre M. X... Jean par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 24/ 06/ 2011, à la somme de 18 000 euros correspondant à 90 jours à 200 euros, et condamné M. X... Jean à payer cette somme au époux Z... ; - dit que l'injonction faite à M. X... Jean par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre, sera assortie d'une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, et pour une durée de 90 jours commençant le 8ème jour suivant cette signification. - condamné M. X... Jean à payer aux époux Z... une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - autorisé les époux Z... à faire réaliser à leurs frais avancés, et pour le compte de M. X... Jean, les travaux de confortement de la servitude de passage décrits par l'expert E... en page 15 de son rapport et pour la some de 7703, 50 euros TTC, et les autorise à cette fin, ainsi que toute personne de leur chef, à accéder au fonds de messieurs Y... François et X... Jean, pour la durée des travaux et ce jusqu'à leur réception ; - ordonné à Messieurs Y... et X... d'autoriser l'accès à leur fonds aux époux Z... et toute personne de leur chef durant le temps nécessaire à la réalisation des travaux de confortement de la servitude de passage préconisés par l'expert E... en page 15 de son rapport, et ce jusqu'à leur réception, et dit que cette injonction sera assortie d'une astreinte de 500 euros par infraction constatée ; - rejeté la demande de transport sur les lieux ; - condamné solidairement les défendeurs à payer une somme de 2 000 euros aux époux Z... en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Monsieur Jean Cyril X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 27/ 04/ 2015. Les époux Z... ont constitué avocat le 12 juin 2015. L'appelant a conclu les 27/ 07/ 2015 et 08/ 03/ 2016. Les époux Z... ont conclu les 25/ 09/ 2015 et 28/ 12/ 2015. MonsieurVITRY a relevé appel de cette même décision le 06/ 07/ 2015. L'appel mis au rôle de la cour sous le numéro 15/ 01183 a fait l'objet de l'ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état en date du 03/ 09/ 2015, sous le numéro 15/ 00665 Monsieur Y... a conclu le 02/ 10/ 2015. L'ordonnance de clôture est du 23/ 03/ 2016. PRETENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions du 8 mars 2015, Monsieur X... sollicite l'infirmation de la décision attaquée en toutes ses dispositions, le débouté des époux Z... de l'ensemble de leurs demandes et leur condamnation à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il argumente essentiellement sur le fait qu'il dit avoir fait faire les travaux litigieux à partir du 27 avril 2015 alors que le jugement du juge de l'exécution ne lui a été signifié qu'à la date du 22 juin 2015. Par conclusions du 8 octobre 2015 Monsieur Y..., vu le constat d'huissier en date du 8 janvier 2015 demande l'infirmation du jugement querellé. A titre principal, vu l'article 179 du code de procédure civile, il demande un transport sur les lieux afin de faire constater que les époux Z... disposent d'un accès, à défaut de quoi, la cour constatant qu'il n'y a pas lieu à accès à sa propriété au bénéfice des époux Z..., il conclut à leur débouté, à leur condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de M Bernars B..., en ce compris le coût du procès-verbal de la SCP d'huissiers SELIER/ PUEYO du 08/ 01/ 2015. Subsidiairement, M. Y... requiert condamnation des époux Z... à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts futurs, occasionnés par l'accès à sa propriété, outre 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comme demandé à titre principal. A titre plus subsidiaire, il sollicite la condamnation des époux Z... à lui payer la somme de 4000 euros à titre de provision, outre la somme de 3000 euros et les dépens comme demandé à titre principal. Dans tous les cas, ils concluent au débouté des époux Z... de toutes leurs demandes et demandent à la cour de dire qu'il n'y a pas lieu à astreinte. Les mêmes demandes sont faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens. Selon leurs conclusions récapitulatives du 28/ 12/ 2015, les époux Z... demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses disositions le jugement attaqué du 10 avril 2015 ; - débouter M. Jean Ciryl X... de toutes ses demandes fins et conclusions, si ce n'est comme irrecevables, à tout le moins comme infondées -débouter M. Y... de ses demandes indemnitaires et provisionnelles comme nouvelles et ce faisant irrecevables ; - le débouter encore de ses demandes, et de ses plus amples prétentions, comme infondées ; - condamner solidairement messieurs Y... et X... à leur payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La saisine du juge de l'exécution qui a abouti au jugement attaqué a porté sur l'exécution d'un arrêt de la cour en date du 23 novembre 2012 lequel : - a infirmé le jugement du 24 juin 2011 en ce qu'il a condamné M et Mme Z... à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert en page 15 de son rapport pour la somme de 11 826, 50 euros et condamné solidairement les époux Z... et M. X... à verser à M. Y... la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ; statuant à nouveau, qui a : - condamné M. et Mme Z... à faire réaliser les travaux de confortement de leur mur privatif dont l'expert a évalué le coût à 6 510 euros TTC et à supporter la moitié du coût de l'intervention d'un BET, dont l'expert a évalué le coût à 1 085 euros TTC ; - condamné M. Y... à faire réaliser les travaux de confortement de son propre mur par la pose de jambages, remblais et drain dans sa partie en limite de la propriété Z... dont l'expert a évalué le coût à 4 231, 50 euros TTC -débouté M. Y... de ses autres demandes et notamment de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral à l'encontre des époux Z... ; - confirmé le jugement entrepris en ses autres dispositions, spécialement celles ayant cndamné M. X... à réaliser les travaux nécessaires à la sauvegarde de la servitude de passage bénéficiant aux époux Z.... Cette décision a été signifiée le 18/ 12/ 2012. Fin 2014, les époux Z... n'étaient pas parvenus a exécuter les travaux à leur charge, ni l'exécution des travaux à charge de M. X... et de M. Y.... Ils ont obtenu le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Pierre dont l'appel fait l'objet de la présente décision. Sur l'appel de M. X... : Monsieur X... prétend obtenir l'infirmation des condamnations mises à sa charge par le jugement du 10 avril 2015 au motif qu'en cours de procédure devant le juge de l'exécution il aurait réalisé les travaux mis à sa charge depuis l'arrêt du 20 novembre 2012. L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Monsieur X... n'a pas comparu devant le juge de l'exécution, lequel à liquidé l'astreinte sur la base de 200 euros x 90 jours, conformément à ce que le premier juge avait prononcé. Devant la cour, il ne justifie d'aucune difficulté justifiant qu'il n'ait pas exécuté la part de travaux à sa charge avant le 27 avril 2015 alors que les époux Z... étaient entrés en négociation avec lui pour qu'ils soient réalisés. Les époux Z... considèrent que l'appelant ne prouve toujours pas avoir réalisé les travaux à sa charge. Monsieur X... a communiqué le procès-verbal de constat des 27 avril 2015 et 12 mai 2015 correspondant, selon lui, au début et à la fin des travaux lui incombant. Monsieur et Mme Z... ne commentent pas cette pièce qui décrit des travaux réputés faits en exécution de la décision du tribunal de Saint-Pierre, entre le 27/ 04/ 2015 et le 12/ 05/ 2015 donc, sans. En liquidant l'astreinte prononcée par le premier juge en 2011 au montant de 18 000 euros le juge de l'exécution a fait une application non critiquable de l'article L 131-4. En revanche, la nécessité de prononcer une astreinte définitive n'est plus justifiée. La décision dont appel sera infirmée sur ce point. Sur l'appel de M. Y... : Compte tenu de la situation respective des fonds c'est par une exacte appréciation des circonstances de fait que le premier juge a condamné M. Y... à laisser l'accès à sa propriété aux époux Z... et toute personne de leur chef. Contrairement à ce que soutient M. Y... l'atteinte à son droit de propriété cette dernière précision n'est en rien disproportionnée puisqu'il s'agit de laisser l'accès non seulement aux époux Z... mais le cas échéant aux entreprises qui devront intervenir pour réaliser les travaux de confortation auxquels ils ont été condamnés. L'expert n'a pas retenu la suggestion faite par M. Y... selon laquelle, les époux Z..., pourraient réaliser les travaux qui leur incombent à partir d'une voie alternative n'empiétant pas sur sa propriété, cette suggestion non vérifiée ne peut être retenue. Par ailleurs Y... est mal fondé à solliciter l'indemnisation d'un préjudice futur qui n'est donc qu'éventuel. Enfin il importe de souligner à l'intention de M. Y... qui croit pouvoir tirer argument de ce qu'il possède un chien berger malinois qui ne saurait être tenu en laisse pendant la durée des travaux qu'il doit en tout état de cause, être en permanence et en toute circonstance, maître de son animal, que le contraire si cela venait être constaté constituerait indéniablement une entrave à l'exécution des travaux, l'exposant à une indemnisation, au titre de l'astreinte prononcée contre lui, indépendamment de toute autre cause de préjudice. Le jugement sera donc également confirmé dans ses dispositions à l'encontre de M. Y.... Sur l'article 700 Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Z..., l'intégralité des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer, il convient par conséquente de condamner M. X... et M. Y... à leur payer respectivement une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière civile, par décision contradictoire et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 451, alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Y ajoutant, Condamne M. X... à payer aux époux Z... la somme de 1500 euros au titre de 700 du code de procédure civile, Condamne M. Y... à payer aux époux Z... la somme de 1500 euros au titre de 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. X... et M. Y... aux dépens de la procédure d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur DE THEVENARD, Conseiller de la chambre d'appel de Mamoudzou, délégué à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de Madame la première présidente, en lieu et place de Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente, régulièrement empêchée conformément à l'article 456 du Code de procédure civile et par Madame Marielle MOREAU, directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire SIGNE LA DIRECTRICE DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 179 du code de procédure civilearticle 456 du Code de procédure civile et par Maarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L 131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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