Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mars 2017
- ECLI
- 6253cd8fbd3db21cbdd93aaa
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 86 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 15 MARS 2017 ORDONNANCE No 10/ 2017 No RG : 17/ 00504 Monsieur Jean-Michel X... C/ Madame Huguette Y...épouse Z... Monsieur Laurent Z... S. M. A. B. T. P. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège SOCIÉTÉ EGB exerçant sous l'enseigne TRADI ATLAS PIERRE ET TERRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège Expéditions le : 15 MARS 2017 SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS S. C. P. DELHOMMAIS, MORIN S. C. P. DESPLANQUES S. C. P. THAUMAS ET ASSOCIÉS S. C. P. SAINT-CRICQ-NEGRE-DE LA RUFFIE T. G. I. TOURS CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E LE QUINZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT, (15/ 03/ 2017), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-Monsieur Jean-Michel X... ... 37320 TRUYES Représenté par Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS avocat du barreau de TOURS DEMANDEUR, suivant exploit de la SELARL ACTHUIS Huissiers de Justice associés à AMBOISE en date des 3 Février 2017, 8 février 2017 et la 9 février 2017D'UNE PART II-Madame Huguette Y... épouse Z... ... 37270 ATHEE SUR CHER Monsieur Laurent Z... ... 37270 AZAY SUR CHER Représentés par Maître Marc MORIN de la S. C. P. DELHOMMAIS, MORIN avocat du barreau de TOURS substitué par Maître Julie ROUYAT avocat du barreau de TOURS S. M. A. B. T. P. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 30 Rue François Hardouin CS 40217 37100 TOURS Représentée par Maître Valérie DESPLANQUES de la S. C. P. VALERIE DESPLANQUES, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS Ayant pour avocat plaidant Maître Antoine BRILLATZ de la S. C. P. ARCOLE du barreau de TOURS, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 35-37, Rue Jehan Fouquet 37000 TOURS Représenté par Maître Cécile BADENIER de la S. C. P. THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat du barreau de TOURS substituée par Maître Anne MADRID-FOUSSEREAU avocat du barreau d'ORLÉANS SOCIÉTÉ EGB exerçant sous l'enseigne TRADI ATLAS PIERRE ET TERRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 83 Bis, Avenue Maginot R. N. 10 37074 TOURS CEDEX Représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la S. C. P. SAINT-CRICQ, NEGRE ET LA RUFFIE avocat du barreau de TOURS D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 1er mars 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 15 mars 2017 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : La SAS ENTREPRISE LERAY a confié à la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE GENERALE ET TECHNIQUE (E. I. G. T) des travaux d'électricité pour les besoins de ses chantiers. Par jugement (no rôle 14/ 00957) en date du 15 septembre 2016, le tribunal de grande instance de TOURS a notamment : - condamné in solidum la SAS ENTREPRISE GENERAL DU BATIMENT PIERRE ET TERRE (EGB PIERRE ET TERRE) et la Compagnie SMABT à payer à Monsieur Laurent Z... et Madame Huguette Y..., son épouse, les sommes de 14. 553, 14 euros HT, 400 euros à titre principal et 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné in solidum la Compagnie SMABT et Monsieur Jean-Michel X... à relever la SAS ENTREPRISE GENERAL DU BATIMENT PIERRE ET TERRE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens. Par exploits en date des 3, 8 et 9 février 2017, délivré par la SELARL ACTHUIS, huissiers de justice à AMBOISE (37), Monsieur Jean-Michel X... a attrait devant le premier président statuant en référé la SAS ENTREPRISE GENERAL DU BATIMENT PIERRE ET TERRE, la compagnie SMABT, la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et Monsieur Laurent Z... et Madame Huguette Y..., son épouse, afin de .../... voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du de grande instance de TOURS (no rôle 14/ 00957) en date du 15 septembre 2016. Monsieur Jean-Michel X... conclut dans les termes de son recours. Monsieur Laurent Z... et Madame Huguette Y..., son épouse, concluent au rejet de la demande et à la condamnation de Monsieur Jean-Michel X... à leur payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que Monsieur Jean-Michel X... tente de démontrer l'impossibilité pour lui de payer les condamnations alors qu'il s'agit de démontrer des conséquences manifestement excessives, qu'il ne verse pas l'état de la trésorerie de ses différentes sociétés, que la SARL JMD qui était en redressement judiciaire à bénéficier d'un plan de redressement et qu'il pourra toujours se retourner contre la compagnie SMABTP. La Compagnie SMABT et la SAS ENTREPRISE GENERAL DU BATIMENT PIERRE ET TERRE indiquent s'en rapporter à la justice. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Attendu que les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, permettent au premier président, lorsqu'il a été interjeté appel de la décision de première instance, d'arrêter l'exécution provisoire attachée à cette décision si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, Sur les moyens de réformation Attendu tout d'abord que les chances de réformation de la décision critiquée ne constituent pas une condition pour l'arrêt de l'exécution provisoire au sens du texte susvisé, le législateur ayant par ailleurs prévu que la poursuite de l'exécution provisoire est toujours faite aux risques et périls de celui qui la poursuit et qu'en cas d'infirmation, il encourt une condamnation au paiement de dommages-intérêts, Que dès lors, il n'appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le mérite de l'appel et donc sur le bien fondé ou non des moyens et arguments qui seront développés devant la cour, Qu'il s'ensuit que les moyens invoqués par Monsieur Jean-Michel X... relatifs à la motivation de la décision de première instance sont inopérants en l'espèce ; Sur la situation de Monsieur Jean-Michel X... Attendu que les conséquences manifestement excessives s'apprécient notamment au regard de la situation du débiteur de l'obligation, c'est à dire la partie condamnée, en tenant compte de ses facultés de paiement, Attendu que Monsieur Jean-Michel X... démontre avoir déclaré des revenus pour l'année 2015 à hauteur de 25. 866 euros mais ne verse aucune pièce démontrant ses revenus personnels au titre de l'année 2016, .../... Attendu Monsieur Jean-Michel X... démontre que son compte courant est débiteur de la somme de 1. 176, 28 euros au 23 janvier 2017 de sorte qu'il ne dispose pas des sommes permettant de faire face aux condamnations exigibles, Attendu cependant que Monsieur Jean-Michel X... ne verse aucune pièce sur la situation comptable des S. C. I dont il est gérant associé se contentant de produire les emprunts effectués par celles-ci de sorte que la juridiction de céans n'est pas à même d'apprécier leur réelle situation, Attendu que dans ces conditions, seule l'exécution intégrale de la condamnation revêtirait pour Monsieur Jean-Michel X... des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation, Qu'en revanche l'exécution partielle de celle-ci, qu'il convient de fixer compte tenu de l'ensemble des éléments rapportés ci-dessus à hauteur d'un cinquième, ne présenterait pas pour lui le même caractère, Qu'en conséquence il convient d'arrêter l'exécution provisoire dans la limite des quatre cinquièmes de la condamnation prononcée ; Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il paraît équitable de laisser à chacune des parties les frais de procédure non compris dans les dépens par elle exposés ; Sur les dépens Attendu que la SAS ENTREPRISE LERAY supportera les dépens exposés au titre de la présente instance comme y succombant ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu les article 524 du code de procédure civile, ARRÊTONS l'exécution provisoire du jugement (no rôle 14/ 00957) en date du 15 septembre 2016, le tribunal de grande instance de TOURS mais seulement à hauteur des quatre cinquièmes des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur Jean-Michel X..., DÉBOUTONS Monsieur Laurent Z... et Madame Huguette Y..., son épouse, de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance ; La présente ordonnance a été signée par Monsieur François Pion, premier président et Madame Nathalie Magnier, faisant fonction de greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 mars 2017
Référence
6253cd8fbd3db21cbdd93aaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités