Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2017
- ECLI
- 6253cd8ebd3db21cbdd93a6d
- Date
- 6 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE APPEL D'UNE ORDONNANCE en matière de soins sans consentement Nous, Loïc Chauty, Premier Président près la Cour d'Appel de Basse-Terre, assisté de Rachel Fresse, Greffier Placé, MINISTÈRE PUBLIC Appelant à une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre du 24 février 2017, représenté par M. Eric RAVENET substitut général près la cour d'appel de Basse-Terre, présent aux débats PERSONNE FAISANT L'OBJET DE SOINS Monsieur Jean-Michel X... né le 28 septembre 1982 à Les Abymes domicilié ...97139 Les Abymes dûment convoqué, absent à l'audience, ayant pour conseil Maître Pascal Nerome, Avocat au Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy, commis d'office, absent aux débats ETABLISSEMENT CHU de Pointe-à-Pitre-Abymes représenté par Madame Sandra Y..., cadre administratif du pôle psychiatrie DÉROULEMENT DES DÉBATS Les débats se sont déroulés à la Cour d'Appel de Basse-Terre, en audience publique le 06 mars 2017 à 11 heures 00, Monsieur Jean-Michel X..., absent à l'audience, n'a pu être entendu en ses explications. Madame Y...a été entendue en ses observations Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Vu l'ordonnance en matière de soins sans consentement concernant M. X... Jean-Michel ordonnant la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sous hospitalisation complète ; Vu l'appel du ministère public du 24 février 2017 sollicitant l'annulation de l'ordonnance ; Vu l'avis d'audience transmis le 2 mars 2017 au Directeur du CHU de Pointe-à-Pitre pour notification à M. Jean-Michel X... du jour et de l'heure de la présente audience ; Vu la demande d'avocat d'office faite auprès du Bâtonnier de l'ordre des avocats pour assister M. Jean-Michel X... le 3 mars 2017 ; MOTIFS Sur la forme Attendu que l'appel formé par le ministère public sollicitant l'annulation de l'ordonnance litigieuse porte notamment sur des moyens de forme relatifs à la validité de cette ordonnance ; Attendu, en effet, que la forme de cette ordonnance rend celle-ci totalement incompréhensible et insusceptible d'exécution, eu égard au fait qu'elle ne permet pas de savoir quel est le patient concerné par cette décision qui supporte au surplus la signature du magistrat à la date du 23 décembre 2016 alors qu'elle est supposée avoir été rendue le 24 février 2017 ; Attendu, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner davantage la forme de celle-ci, il convient de la déclarer nulle ; Sur le fond Attendu que M. X... est suivi psychiatriquement depuis de nombreuses années pour maladie mentale et qu'il apparaît que, tout au long de son parcours médical, il a été rétif au suivi de soins en milieu ouvert, ce qui a nécessité de nombreuses mesures d'hospitalisation sous contrainte ; Attendu que M. X... a été condamné par la cour d'assises des mineurs de la Guadeloupe pour des faits d'homicide volontaire et qu'il présente dès lors une dangerosité certaine pour autrui dès lors qu'il ne suit plus son traitement médical ; Attendu que c'est dans ce contexte que M. X... a été réintégré le 17 février 2017, à la suite d'un certificat médical constatant que, vivant seul à son domicile, il ne respectait pas le programme de soins refusant les traitements assurés quotidiennement par l'infirmier libéral ; le médecin constatant que le patient était mutique, ne répondant pas aux questions ; la recrudescence de ses troubles étant associée à une augmentation significative de sa dangerosité psychiatrique ; Attendu que le certificat médical du 3 mars 2017 fait état d'un patient calme, qui prend son traitement mais qui reste ambivalent pour les soins, étant précisé que M. X... ne possède pas de logement adapté pour sa prise en charge ; cet état nécessitant la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète ; Ainsi il convient de maintenir M. X... sous mesure d'hospitalisation complète, son état de santé rendant impossible son consentement, son état mental imposant des soins continus assortis d'une surveillance constante ; PAR CES MOTIFS -Déclarons nulle l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention ordonnant la main-levée de la mesure d'hospitalisation prise à l'égard de M. Jean-Michel X... à compter du 24 février 2017 ; - Ordonnons la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. Jean-Michel X... ; Fait à Basse-Terre le 06 mars 2017 à 12 H 30 Le Greffier Le Premier Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2017
Référence
6253cd8ebd3db21cbdd93a6d
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