Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2017
- ECLI
- 6253cd8ebd3db21cbdd93a6c
- Date
- 20 février 2017
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 73 DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 01471 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 26 juin 2015- Section Industrie. APPELANT Monsieur José Rui X... Chez M. Charles A...,... ... 97133 SAINT-BARTHELEMY Représenté par Maître Emmanuel JACQUES (Toque 93), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART substitué par Maître Paul COTTIN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE SARL C... RENOVATION CONSTRUCTIONS SERVICES (C... RCS) ... ... 97133 saint Barthélemy Représentée par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (Toque 13), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants. M. José Rui X... a été engagé à temps plein en qualité de maçon, par la SARL C... RENOVATION CONSTRUCTIONS SERVICE, ci-après désignée « C... RCS », dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 18 septembre 2000. La convention collective applicable était celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, du 8 octobre 1990. Par lettre signifiée le 19 octobre 2012 M. X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 octobre 2012, convocation assortie d'une mise à pièce conservatoire. Par courrier recommandé du 8 novembre 2012, la SARL C... RCS a notifié à M. X... son licenciement pour fautes graves. Par requête enregistrée au greffe le 20 mars 2013, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre afin de contester son licenciement et d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de cotisations sociales. Il sollicitait la condamnation de la SARL C... RCS à lui payer les sommes suivantes : -150 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du non paiement des cotisations sociales entre le mois de septembre 2000 et le mois de novembre 2012, -100 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -40 000 € pour licenciement vexatoire, -4 821, 94 € à titre d'indemnité de préavis, -6 764, 11 € à titre d'indemnité de licenciement, -25 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, -5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, M. X... entendait faire constater que l'indemnité de grand déplacement qui lui a été versée aurait dû être soumise à cotisations sociales. M. X... sollicitait en sus qu'il soit dit et jugé que la somme de 1 200 € versée mensuellement par l'employeur entre les mains de M. A..., bailleur du salarié, pour prise en charge du loyer, correspondait à un avantage en espèces devant être réintégré dans son salaire mensuel brut et soumis à cotisation sociales. Il sollicitait en conséquence la remise des bulletins de salaire rectifiés couvrant la période allant du mois de septembre 2000 au mois de novembre 2012. Par jugement de départage prononcé le 24 avril 2015, il a été dit que le licenciement pour faute avec mise à pied conservatoire est justifié, et M. X... a été débouté de l'ensemble de ses demande, dont celle relative aux indemnités de grand déplacement qui lui ont été versées de septembre 2000 à septembre 2005, sommes prescrites. M. X... a été condamné aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 2 septembre 2015, M. X... interjetait régulièrement appel du dit jugement. ************************** Par conclusions notifiées le 4 janvier 2016, et soutenues oralement à l'audience du 9 janvier 2017, M. X... sollicite : - que le licenciement soit dit et jugé dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, et encore moins de faute grave, - qu'il soit dit et jugé que l'indemnité de grand déplacement est soumise à cotisations sociales, - qu'il soit dit et jugé que le paiement par la SARL C... RCS de la somme de 1 200 € entre les mains du bailleur de M. X... constitue un avantage en espèces soumis à cotisations sociales et que soit ordonnée la réintégration de cette somme dans le salaire mensuel brut de M. X..., - qu'en conséquence les bulletins de salaires rectifiés lui soient remis pour la période allant du mois de septembre 2000 au mois de novembre 2012, sous astreinte de 50 € par jour de retard, - que la SARL C... RCS soit condamnée au paiement de la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du non paiement des cotisations sociales de septembre 2000 à novembre 2012, - que la SARL C... RCS soit condamnée au paiement de la somme de 100 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - que la SARL C... RCS soit condamnée au paiement de la somme de 40 000 € pour licenciement vexatoire, - que la SARL C... RCS soit condamnée à verser la somme de 4 821, 94 € à titre d'indemnité de préavis, - que la SARL C... RCS soit condamnée au paiement de la somme de 6 764, 11 € à titre d'indemnité de licenciement, - que la société SARL C... RCS soit condamnée au paiement de la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - que l'exécution provisoire du jugement à intervenir soit ordonnée, - que la SARL C... RCS soit condamnée à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. M. X... soutient que son licenciement est dû au fait qu'il ait découvert la fraude à l'URSSAF commise par l'employeur, résidant dans le versement d'indemnités et d'avantages au salarié sur lesquels aucune cotisation n'était payée, alors même que ces sommes constituaient en réalité des éléments de salaire soumis à cotisations. Par conclusions notifiées le 1er février 2016, et soutenues oralement à l'audience du 9 janvier 2017, la SARL C... RCS sollicite : - que le jugement de départage soit confirmé en toutes ses dispositions, - que M. X... soit débouté de toutes ses demandes, fins et prétentions, - y ajoutant, à titre reconventionnel, la condamnation de M. X... au versement d'une somme de 4 000 € au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La SARL C... RCS soutient qu'à compter du second trimestre de l'année 2012, M. X... a changé de comportement, devenant très autoritaire avec ses collègues de travail, agressif et vindicatif tant avec ses collègues qu'avec la direction, refusant de travailler et s'absentant sans autorisation de l'employeur, griefs de nature à fonder un licenciement pour faute. *************************** MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'indemnité de grand déplacement Les parties s'accordent sur le fait que M. X... a perçu une indemnité de grand déplacement entre le mois de septembre 2000 et le mois de mai 2005, d'un montant de 1 200 € au dernier état. L'article 8-22 de la Convention collective nationale du 8 octobre 1990, applicable en l'espèce, dispose que l'objectif de cette indemnité est de couvrir les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement du salarié en déplacement professionnel et qui ne peut rejoindre son domicile chaque jour en raison de ses conditions de travail. Cette indemnité est exonérée de cotisations sociales. M. X... indique qu'il s'agit en l'espèce d'un système permettant de frauder l'URSSAF, puisqu'il résidait et travaillait sur l'île de Saint-Barthélémy, dont la superficie est de 22km2, situation ne correspondant pas aux conditions de l'indemnité de grand déplacement. Il soutient que cela lui a causé un préjudice puisque l'assiette pour le calcul de ses futurs droits à retraite sera amputée des sommes versées au titre de l'indemnité de grand déplacement par la SARL C... RCS. L'intimée soutient qu'il s'agissait d'une pratique répandue dans le milieu du bâtiment à Saint-Barthélémy, due à l'absence de main d'œuvre sur place. La majorité des ouvriers du bâtiment recrutés sur l'île sont de nationalité portugaise et le versement de cette indemnité est attractif en ce qu'il leur permet de travailler quelques temps à Saint-Barthélémy afin de gagner un salaire conséquent, et de mieux subvenir aux besoins de leur famille restée au Portugal. La SARL C... RCS reconnaît elle-même que les inspecteurs de l'URSSAF ont affirmé que les entreprises du bâtiment de Saint-Barthélémy devaient cesser cette pratique, chose qu'elle s'est employée à faire. L'intimée soutient que l'action est prescrite en application des dispositions de l'article 2224 du code civil. S'il apparaît que la SARL C... RCS n'aurait pas dû verser d'indemnité de grand déplacement à M. X... au vu de la situation effective du salarié, qui ne remplissait pas les conditions prévues par la convention collective applicable, l'article L3245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur au jour de la saisine du conseil des prud'hommes, disposait que « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil », la même prescription s'appliquant à l'action en paiement de cotisations de retraite assises sur ces salaires. Sur le logement M. X... expose qu'à compter du mois de mai 2004 et jusqu'à la rupture de son contrat de travail, la SARL C... RCS a versé directement entre les mains de M. A..., bailleur de M. X..., la somme de 1 200 € par mois, correspondant au paiement du loyer. Il soutient que cela constitue une participation financière de l'employeur à un service proposé au salarié, soit un avantage en espèces. Il sollicite que la somme de 1 200 € soit réintégrée dans son salaire brut. La SARL C... RCS soutient que c'est sur les conseils des inspecteurs chargés du recouvrement URSSAF que l'indemnité de grand remplacement a cessé d'être versée et été remplacée par une prise en charge des coûts liés au logement en ce que l'employeur, titulaire du bail d'un logement, l'a mis à disposition du salarié, dans le cadre d'avantages en nature dont la prise en compte dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale est forfaitisée et qu'il n'y a pas lieu de réintégrer la somme de 1 200 € dans l'assiette des cotisations. M. X... verse un contrat de bail signé entre M. A... et lui-même, daté du 1er mai 2004. La SARL C... RCS soutient avoir été contactée par M. A... au cours de l'année 2006 car M. X... avait des difficultés à payer son loyer, raison pour laquelle une novation de bail est intervenue afin que l'employeur se substitue au salarié en qualité de preneur du bail, payant directement le loyer au propriétaire, le dit logement devenant donc un avantage en nature. M. X... soutient qu'il est resté locataire jusqu'à son départ de l'entreprise. Aucun document versé aux débats ne permet d'attester cette novation. L'intimée expose que le document justifiant de la reprise du bail en 2006 a été perdu et produit un bail conclu entre la SARL C... RCS et M. A..., daté du 1er mai 2010. Elle produit également une attestation établie par M. A... le 19 août 2013, rédigée comme suit : « La SARL C... était le locataire de l'appartement no6 dont je suis propriétaire. M. X... José Lui est devenu le locataire en janvier 2013 ». Il convient pourtant de relever que le bail conclu entre M. X... et M. A... le 1er mai 2004 n'est pas contesté, ainsi l'appelant a bien été temporairement locataire du logement avant la reprise du bail ayant fait suite à son licenciement. Puisqu'il n'est pas contesté que M. X... était le locataire de l'appartement à compter du 1er mai 2004, tel qu'attesté par le contrat de bail qu'il produit aux débats, et en l'absence de document indiquant un changement du titulaire du bail avant le 1er mai 2010, il convient de considérer que M. X... était bien le locataire du logement entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2010. Sur cette période, la participation par l'employeur aux frais de logement consistait bien en un avantage en espèces, considéré comme une rémunération et devant être soumis à cotisations sociales en vertu des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au jour de la saisine du conseil des prud'hommes. Sur la remise des bulletins de salaire M. X... sollicite que la somme de 1 200 € soit réintégrée dans son salaire mensuel brut, ainsi que la remise de bulletins de salaire rectifiés pour la période courant du mois de septembre 2000 au mois de novembre 2012, sous astreinte de 50 € par jour de retard. L'appelant a adressé un courrier à son employeur le 2 juillet 2012 dont l'objet est « Réintégration de l'avantage en espèces de 1 200 € dans l'assiette de calcul de mon salaire » et sollicitant « de bien vouloir réintégrer dans l'assiette de calcul de mon salaire la somme de 1 200 € avec effet au 1er juillet 2012 ». La prescription étant quinquennale, seules les sommes liées au logement sur la période allant du mois de juillet 2007 au mois d'avril 2010 (l'employeur ayant repris le bail au 1er mai 2010) peuvent faire l'objet d'une réintégration. Il convient d'ordonner la remise de bulletins de salaire rectifiés, intégrant la somme de 1 200 € dans le salaire brut mensuel, pour chacun de ces 34 mois. Sur la réparation du préjudice lié aux cotisations sociales M. X... sollicite l'octroi d'une somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du non paiement des cotisations sociales de septembre 2000 à novembre 2012, d'une part sur l'indemnité de grand déplacement, d'autre part sur l'avantage en espèces consistant au versement d'une somme de 1 200 €, invoquant une future diminution de sa pension de retraite due à l'assiette de cotisations. La SARL C... RCS soutient que ce préjudice est hypothétique et éventuel, M. X... n'étant âgé que de 38 ans au jour de son licenciement, de sorte qu'il est impossible de préjuger du déroulé de sa carrière, et du système d'indemnisation qui existera au jour de son départ en retraite. En l'état actuel du régime de liquidation des droits à la retraite, il est pris pour base le salaire moyen calculé sur les 25 meilleurs salaires annuels. M. X... ne peut prétendre à réparation d'un préjudice résultant de la non-intégration dans son salaire de l'indemnité de grand déplacement puisqu'il ne peut plus être statué sur le bien fondé de cette réclamation, celle-ci étant prescrite. En ce qui concerne l'avantage logement versé en espèces à hauteur de 1200 euros par mois qui n'a pas été intégré dans la rémunération mensuelle de M. X..., celui-ci ne subira aucun préjudice puisque la Cour ordonne la remise de bulletins de salaire rectifiés intégrant la somme de 1200 euros, et qu'il pourra ainsi en être tenu compte, le cas échéant, lors de la liquidation de sa pension de retraite. Il ne peut donc être fait droit à la demande d'indemnisation de X... au titre de cotisations sociales. Sur le harcèlement moral M. X... invoque une situation de harcèlement moral et sollicite le versement d'une somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1153-1 du Code du travail dispose que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. X... soutient avoir été affecté à titre de sanction sur un chantier sur lequel il lui fallait travailler seul et en hauteur. Il verse un procès verbal d'audition daté du 19 octobre 2012, soit le jour de la signification de la convocation à l'entretien préalable. Au cours de cette audition, M. X... a déclaré avoir été verbalement menacé de mort par M. C... le matin même dans l'espace public. Il produit également un courrier qu'il a adressé au procureur de la République le 31 octobre 2012, visant à déposer plainte contre la SARL C... RCS ainsi que M. Eric C..., en sa qualité de gérant, pour des faits de harcèlement moral. Si la SARL C... RCS a bien affecté M. X... à un autre chantier, tel que cela ressort de son courrier du 20 septembre 2012, il n'apparaît pas que ce changement d'affectation relève d'autre chose que de l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur. M. X... n'apporte aucun élément attestant des menaces invoquées. Il ne justifie pas d'éventuelles poursuites engagées consécutivement aux deux dépôts de plainte. L'appelant ne démontre pas en quoi ce changement d'affectation constituerait une sanction, et n'apporte aucun élément attestant que cette modification ait eu pour conséquence de le mettre dans une situation d'isolement et de danger. Les éléments présentés par M. X... ne permettent pas, par leur réalité ou leur gravité, de mettre en exergue une situation de harcèlement moral dont il aurait été la victime. Il convient de débouter l'appelant de ce chef de demande. Sur la rupture du contrat de travail M. X... soutient que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse et fait en réalité suite à sa découverte des fraudes à l'URSSAF commises par l'employeur, dont il a fait part dans la lettre qu'il a adressé à la SARL C... RCS le 2 juillet 2012. La SARL C... RCS soutient que le comportement de M. X... n'a eu de cesse de se dégrader, malgré deux avertissements en date des 20 septembre et 3 octobre 2012, nuisant au bon fonctionnement de l'entreprise, à la sérénité et à la sécurité des salariés, et rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Il résulte des dispositions combinées de l'article L1232-1 et L1232-6 du code du travail qu'un licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et que le ou les motifs doivent être énoncés dans la lettre de licenciement, notifiée après l'entretien préalable au licenciement. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence. La lettre de licenciement du 8 novembre 2012, signée de la main de M. Eric C..., gérant de la SARL C... RCS, régulièrement notifiée à M. X... par courrier recommandé avec accusé de réception, qui fixe les limites du litige, évoque les griefs suivants : « Durant l'entretien préalable du 31 octobre 2012, nous vous avons exposé les motifs qui nous avaient conduits à vous convoquer et à envisager votre licenciement pour faute grave, et qui sont les suivants : - Depuis votre retour de congés payés (soit le 10 septembre 2012), nous avons constaté, pour une raison que nous ignorons, une dégradation croissante de votre comportement professionnel, ce que nous avions déjà dû sanctionner, sans réaction positive de votre part. Vos collègues de travail nous ont indiqué également ne pas comprendre votre attitude et craindre vos réactions. Aujourd'hui, vos collègues de travail nous interpellent, de manière formelle cette fois-ci, sur votre comportement particulier. En effet, ils nous ont remis, le 16 octobre 2012, par l'intermédiaire de Monsieur G..., employé en qualité de chef d'équipe, une pétition signée par la majorité de vos collègues de travail. Très sommairement, ces derniers nous indiquent : - qu'il est très difficile, voire impossible, de travailler avec vous, puisque vous refusez d'exécuter les tâches qui vous sont assignées (ce qu'ils ne peuvent comprendre). Ils expliquent également qu'il n'est plus possible de travailler en équipe avec vous, en raison de votre comportement provocateur, ce qui pose un problème d'organisation outre une mauvaise ambiance dans l'entreprise -vous refusez de porter le matériel de sécurité qui a été mis à votre disposition à plusieurs reprises et en dernier lieu à votre demande (…) - vous vous absentez de votre poste de travail sans avoir obtenu une quelconque autorisation au préalable. Tel a été le cas une nouvelle fois le 5 octobre 2012 entre 8h15 et 9h15 (…) - pour ma part, compte tenu du climat de tension voire de haine que vous distillez (je vous renvoie aux événements du 26 septembre 2012) je ne me rends plus sur les chantiers où vous intervenez pour éviter tout dérapage éventuel et/ ou toute provocation de votre part ; - Monsieur H... nous a indiqué le 17 octobre 2012, que vous l'auriez interpellé le 16 octobre 2012, vers 23 heures, alors qu'il se trouvait à titre personnel au bar « Le glacier » situé à Saint-Jean, relativement à la pétition qui circulait à l'initiative e vos collègues, a fin de l'intimider, en lui indiquant que tous les salariés signataires iraient au tribunal en Guadeloupe. Là encore, vous avez mis en œuvre une mesure d'intimidation avec toute l'agressivité qui vous caractérise actuellement. (…) Au vu de tout ce qui précède, vous avez adopté ces dernières semaines un comportement agressif, violent, provocateur, défiant tant à l'égard de ma personne mais également à l'encontre de vos collègues de travail comme en témoigne la pétition qui nous a été remise le 16 octobre 2012. Vous avez remis en cause le lien de subordination. Ce climat de tension, voire de haine, que vous avez créé inquiète vos collègues de travail, qui craignent pour leur sécurité, ce que nous comprenons aisément et nuit au bon fonctionnement de notre entreprise Dans ces conditions, nous sommes amenés à envisager dorénavant votre licenciement pour fautes graves. (…) En tout état de cause, nous avons constaté, durant votre absence, que vos collègues de travail avaient retrouvé une sérénité au travail (il en est de même pour ma part) mais qu'ils avaient des craintes quant à votre reprise éventuelle du travail. Au vu de ce qui précède et des faits relevés, qui sont d'une particulière gravité, après réflexion, nous nous voyons contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour fautes graves, avec confirmation de la mise à pied conservatoire prononcée à votre encontre ». M. X... soutient que son licenciement est fondé sur des faits ayant déjà été sanctionnés par les deux avertissements prononcés le 20 septembre et le 3 octobre 2012, rendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse. La SARL C... RCS soutient que le licenciement de M. X... est fondé sur son comportement agressif envers ses collègues et la direction, lequel a donné lieu à la remise d'une pétition par des salariés de l'entreprise, fait déclencheur du licenciement. Si la lettre de licenciement fait explicitement mention de faits précédemment sanctionnés, elle liste un certain nombre de faits concernant le comportement agressif du salarié, tant envers la direction qu'envers ses collègues de travail et non limité aux deux incidents déjà sanctionnés par des avertissements. La SARL C... RCS produit une pétition, datée du 16 octobre 2012, comportant 31 signatures, et rédigée comme suit : « Nous employés de C... RCS vous informons de la situation suivante. c'est très compliqué, presque impossible, de travailler avec K..., puis cause de mauvaise ambiance de travail. Avec K... cause aussi problème d'organisation. Personne veut travailler avec lui. K... nous appelle pour faire des réunions pour déstabiliser l'entreprise. Ca crée de mauvaise ambiance pour tous aussi pour les patrons ça fait de la peine. Dans cette ambiance nous pensons ça peut affecter notre futur dans l'entreprise. Nous comprenons pas l'attitude de K... de refuser le travail que lui a demandé. Nous salariés vous remercie de trouver une solution en tranquillité ». Cette pétition manuscrite est accompagnée de sa traduction en portugais, manuscrite également. Les deux documents ont été rédigées par M. Paulo Alexandre G..., chef de chantier au sein de la SARL C... RCS. M. X... soutient être victime de l'acharnement de M. C..., et que cette pétition a été rédigée sur ordre de l'employeur, lequel s'est présenté sur les chantiers en vue de la faire signer par les salariés. L'appelant verse trois attestations, rédigées comme suit : - « Par respect pour mon ami, j'ai refusé de signer la pétition engendrée par M. C.... José K... a toujours aidé les gens, c'est une personne de confiance et un modèle d'intégrité. Je ne comprends pas pourquoi M. C... s'est acharné sur José K... », attestation de M. X... Jose Manuel, salarié de la SARL C... RCS, sans lien de parenté avec l'appelant, datée du 7 juillet 2012. - « Par la présente j'atteste sur l'honneur que Monsieur C... Eric et le chef principal sont passés sur tous les chantiers pour faire signer une pétition contre mon frère Rui José pour qu'il démissionne de l'entreprise. Ca fait 12 an qu'il travaille pour M. C... et je trouve détestable cette manière de faire. Des pressions ont été ressenties par tous ceux qui n'ont pas signé », attestation de M. X... Rafael, frère de l'appelant, datée du 5 février 2012. - « Je déclare que M. Eric C... accompagné de M. G... Alexandre Paulo, sont passés sur tous les chantiers de l'entreprise pour faire signer une lettre écrite en français et portugais, contre M. X... Rui José. Comme j'ai refusé de signer, j'ai été obligé de démissionner et c'est M. C... qui m'a fait signer ma lettre de démission ; c'est lui qui l'a écrite. Je subis beaucoup de pressions pendant cette période en octobre 2012 », attestation de M. F... José Manuel, sans lien de parenté avec l'appelant, datée du 20 novembre 2012. La SARL C... RCS relève le fait que deux de ces trois attestations, remettant en cause la pétition, sont pourtant antérieures à la date de la dite pétition. L'intimée verse aux débats une attestation rédigée par M. Paulo Alexandre G... le 8 août 2013, dans laquelle il déclare : « je écris tout seul la lettre sans la pression du patron et de personne d'autre et j'étais tout seul sur le chantier ». Plusieurs écrits émanant de salariés viennent au soutien de l'employeur : - une attestation de M. Ricardo Samuel O..., salarié de la SARL C... RCS, datée du 7 août 2013 : « je ne jamais eu des problèmes avec mon patron M. C... durant ces années de travail. On peut discuter avec lui librement. Malgré le caractère difficile de José Rui X... au travail, je ne jamais eu de problème avec lui. Je croise régulièrement K... sur des chantiers où il travaille où je livre du béton, il me parle à chaque fois mal de M. C... », - un courrier adressé par M. Michael Q... à M. C..., le 28 septembre 2012 : « je vous informe par la présente n'avoir jamais rencontré le moindre problème avec mes collègues de travail à l'exception de M. OLIVEIRA Rui du à son caractère difficilement gérable et agressif. Les relations se dégradant sans cesse, je ne sais plus comment procéder pour effectuer mon travail. A plusieurs reprises j'ai envisagé de quitter l'entreprise, de peur d'une plus grande dégradation de notre entente professionnelle ». Plusieurs pièces versées aux débats, émanant de salariés de la SARL C... RCS, mettent en exergue un comportement négatif de M. X... José Rui dans le cadre de son travail, entraînant une forte dégradation de l'ambiance de travail et une gêne ressentie de la part de ses collègues. L'article L1332-3 du code du travail permet à l'employeur de prononcer une mesure de mise à pied conservatoire, préalable à une éventuelle sanction, lorsque les faits reprochés au salarié rendent sa présence dans l'entreprise impossible. Le fait de recevoir une pétition relative au comportement de M. X... José Rui et à la dégradation de l'ambiance de travail inhérente au salarié, signée par 31 de ses collègues de travail, justifiait la mesure de mise à pied conservatoire prononcée par l'employeur à l'encontre du salarié le 19 octobre 2012. Si certains des comportements exposés dans la lettre de licenciement ont précédemment fait l'objet de sanctions et qu'ils ne sauraient donc constituer à eux seuls des motifs de licenciement, c'est le comportement général et quotidien de M. X... Jose Rui au sein de l'entreprise, dénoncé tant par son employeur que par bon nombre de ses collègues de travail, qui caractérise une faute grave, constituant un motif réel et sérieux de licenciement. Il y a lieu de constater que le licenciement pour faute grave notifié à M. X... est justifié. Par conséquent, l'appelant sera débouté des demandes liées à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les circonstances vexatoires du licenciement M. X... sollicite l'octroi de la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. Au soutien de sa demande, il fait valoir que l'employeur aurait lui-même rédigé et fait signer la pétition aux salariés, portant ainsi atteinte à sa dignité. Il reproche également à l'intimée d'avoir usé de moyens disproportionnés en lui faisant signifier la convocation à l'entretien préalable au licenciement par voie d'huissier. Il n'a pas été démontré que l'employeur était à l'origine de la pétition ou de sa signature par de nombreux salariés. Concernant l'utilisation de moyens disproportionnés dans la délivrance de la convocation à l'entretien préalable, si l'article L1232-2 du code du travail prévoit une convocation par lettre recommandée ou par remise en main propre contre décharge, aucune forme obligatoire n'est exigée, seule la date de convocation importe, afin de vérifier le respect des délais applicables en matière de licenciement pour motif personnel. La signification par voie d'huissier est donc valide. La SARL C... RCS soutient que ce mode de délivrance a été choisi afin d'éviter toute réaction impulsive du salarié. L'intimée fait valoir que cette signification a eu lieu au domicile du salarié et non sur le lieu de travail, ce qui ne saurait donc porter atteinte à sa dignité. Dans un contexte avéré de tension entre le M. X..., l'employeur et les salariés de l'entreprise, tel qu'attesté par les éléments précédemment cités, la signification par voie d'huissier de la convocation à l'entretien préalable ne permet pas de relever que les circonstances entourant le licenciement soient vexatoires. Sur les autres demandes Aucune des parties ne succombant totalement, chacune conservera la charge de ses propres dépens. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du 24 avril 2015 en ce qu'il a dit que la demande relative aux indemnités de grand déplacement servies à Monsieur José Rui X... de septembre 2000 à décembre 2005 est prescrite, Le réforme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit que la mise à pied conservatoire prononcée à l'encontre de Monsieur José Rui X... est justifiée, ainsi que le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet, Dit que la somme de 1200 euros versée mensuellement par la SARL C... RENOVATION CONSTRUCTION SERVICE pour le règlement du loyer de M. X..., constitue, pour la période de juillet 2007 à avril 2010, un avantage en espèces soumis à cotisations sociales, Ordonne à la SARL C... RENOVATION CONSTRUCTION SERVICE de remettre à M. X... des bulletins de paye rectifiés concernant la période allant du mois de juillet 2007 au mois d'avril 2010, en intégrant la somme de 1200 € dans le salaire brut mensuel, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 8-22 de la Convention collective nationalearticle L3245-1 du code du travailarticle 2224 du code civilarticle L1232-2 du code du travail prévoit une convocarticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale en vigarticle L 1153-1 du Code du travail dispose que lorsqu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 février 2017
Référence
6253cd8ebd3db21cbdd93a6c
Données disponibles
- Texte intégral
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- Analyse IA
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