Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2017
- ECLI
- 6253cd8ebd3db21cbdd93a69
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n° 19 --------------------------- 09 Mars 2017 --------------------------- RG no17/ 00015 --------------------------- Philippe X... C/ Antoine X..., Josette Y... divorcée X..., Olivier X... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le neuf mars deux mille dix sept par M. Thierry HANOUET, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois février deux mille dix sept, mise en délibéré au neuf mars deux mille dix sept. ENTRE : Monsieur Philippe X... ... 86210 La Chapelle Mouliere Représentant : Me Estelle LE ROUX DEVAUX, substituée par Me LESAICHERRE, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur Antoine X... ... 49360 Soulaire et Bourg non comparant, ni représenté Madame Josette Y... divorcée X... ... 86800 LINIERS Représentant : Me Michel SAUBOLE de la SCP D'AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS Monsieur Olivier X... ... 86300 BONNES non comparant, ni représenté DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré les 27 et 30 janvier 2017, M. Philippe X... a fait assigner en référé Mme Josette Y... divorcée X..., M. Antoine X... et M. Olivier X... afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de grande instance de POITIERS le 6 juin 2016. Il sollicite en outre la condamnation provisionnelle de Mme Y... à lui verser la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été frappé d'appel. À l'audience du 23 février 2017, M. Philippe X... a maintenu ses demandes en expliquant que l'exécution de la décision contestée aurait des conséquences manifestement excessives en empêchant la constitution d'une majorité renforcée pour révoquer M. Olivier X... de ses fonctions de gérant et en permettant la mise en place d'un administrateur provisoire destinée à empêcher ladite révocation. Mme Josette Y... divorcée X... a demandé au premier président de bien vouloir au principal : débouter M. Philippe X... de ses demandes ; condamner M. Philippe X... à une amende civile et à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de cette action et celle de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. Antoine X... et M. Olivier X... n'ont pas comparu. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). Le tribunal de grande instance de POITIERS a, par jugement en date du 6 juin 2016 : - annulé la cession en date du 8 janvier 2014 des 46 parts sociales de la SARL CLUB HIPPIQUE ET PONEY CLUB DE LA FORET DE MOULIERE comprise dans les donations effectuées les 15 et 16 février 2000 par Mme Josette Y... au profit de Monsieur Antoine X... et cédées par ce dernier à hauteur de 23 parts à M. Philippe X... et à hauteur de 23 parts à M. Olivier X..., - révoqué la donation de 47 parts sociales de la SARL CLUB HIPPIQUE ET PONEY CLUB DE LA FORET DE MOULIERE consentie les 15 et 16 février 2000 par Mme Josette Y... au profit de Monsieur Antoine X..., - ordonné l'exécution provisoire du jugement. A la suite de cette décision M. Olivier X... et M. Philippe X... détiennent chacun 200 parts du capital social de la SARL CLUB HIPPIQUE ET PONEY CLUB DE LA FORET DE MOULIERE, Monsieur Gilbert X... et Mme Josette Y... détenant chacun 50 parts, étant rappelé que M. Olivier X... et M. Philippe X... sont gérants de cette société depuis la fin de l'année 2013. M. Philippe X... soutient que l'exécution de la décision contestée aurait des conséquences manifestement excessives en empêchant la constitution d'une majorité de plus de la moitié des parts sociales pour révoquer M. Olivier X... de ses fonctions de gérant et en permettant la mise en place d'un administrateur provisoire destinée à empêcher ladite révocation. Monsieur Philippe X... souligne que M. Olivier X... fait l'objet d'une plainte pour harcèlement moral, d'une plainte pour abus de biens sociaux et d'une action en révocation judiciaire pour diverses fautes qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions de gérant. Les plaintes sus évoquées, comme l'action en révocation, émanent de M. Philippe X... et en l'état il n'a pas été statué ce qui limite notablement la portée de cette argumentation. Par ailleurs, rien ne permet de soutenir que le fonctionnement de la société serait impossible ou que son activité serait menacée de manière irréversible à raison des conséquences de la révocation des donations prononcées par le tribunal. Il n'est pas non plus établi qu'il y aurait urgence à révoquer M. Olivier X... et cet objectif pourra, en tout état de cause, être mis en oeuvre en cas de réformation du jugement. Enfin, l'existence d'une autre procédure en cours devant le juge commercial aux fins de désignation d'un administrateur provisoire est sans intérêt quant à la solution du présent litige. Dès lors, M. Philippe X... sera purement et simplement débouté de ses demandes. Il n'apparaît pas que l'exercice de la présente action soit fautif en sorte qu'il n'y a lieu ni à amende civile ni à allocation de dommages et intérêts. Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner M. Philippe X... à payer à Mme Josette Y... divorcée X... la somme de 2000, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance réputée contradictoire : DÉBOUTONS M. Philippe X... de ses demandes ; DEBOUTONS Mme Josette Y... divorcée X... de ses demandes ; CONDAMNONS M. Philippe X... à payer à Mme Josette Y... divorcée X... la somme de 2000, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de M. Philippe X.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mars 2017
Référence
6253cd8ebd3db21cbdd93a69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités