Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2017
- ECLI
- 6253cd8ebd3db21cbdd93a65
- Date
- 6 mars 2017
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-MJB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 87 DU SIX MARS DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 00998 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 18 juin 2015- Section Commerce APPELANT Monsieur Jean-Pierre X... ... 97190 Le GOSIER Représenté par Maître Florence DELOUMEAUX (Toque 101) substituée par Maître LACLUSE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE SARL JG COM TELECOM Les fonds de Bragelogne 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Elsa KAMMERER (Toque 102), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 mars 2017 GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La sarl JG COM TELECOM a pour activité commerciale les installations électriques intérieurs et extérieures, domestiques et industrielles, l'entretien des ouvrages EDF, la réalisation de branchements neufs, les dépannages, entretien et travaux de terrassement, la maçonnerie et tous types de travaux de BTP. M. Jean – Pierre X... a été embauché par la sarl JG COM TELECOM en qualité de monteur câbleur, électricien et antenniste par contrat de travail à durée déterminée du 02 juillet 2012 au 03 octobre 2012, lequel a été renouvelé pour une durée de trois mois du 04 octobre 2012 au 03 janvier 2013, et été converti en un contrat à durée indéterminée prenant effet au 04 janvier 2013. La rémunération mensuelle brute a été fixée à la somme de 1 680, 50 euros. Par lettre du 02 juillet 2014, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement. Par courrier en date du 21 juillet 2014, il lui a été notifié son licenciement pour faute grave. Contestant cette mesure, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir juger qu'il n'a commis aucune faute et encore moins de faute grave, et de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 18 juin 2015, la juridiction prud'homale a condamné la sarl JG TELECOM à payer à M. X... la somme de 500 euros au titre de l'attestation Pôle Emploi erronée, ordonné la remise de cette attestation rectifiée avec indication des montants des 12 derniers salaires bruts et ce, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à partir du huitième jour après la notification de la décision et pendant un mois, débouté M. X... de l'ensemble de ses autres demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la sarl JG TELECOM aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au secrétariat – greffe de la cour le 29 juin 2015, M. X... a relevé appel de ce jugement. Par acte d'huissier de justice en date du 25 novembre 2015, M. X... a fait citer son employeur à comparaître à l'audience de la chambre sociale du 15 janvier 2016. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées le 9 septembre 2015 et soutenues à l'audience du 5 décembre 2016, M. X... demande à la cour de : - déclarer son appel recevable, - réformer le jugement déféré, - dire et juger le licenciement pour faute abusif, - condamner la sarl JG TELECOM à lui payer les sommes suivantes : * 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 3257, 25 euros au titre des salaires dus pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014, * 700, 59 euros au titre des salaires dus pour la période du 1er avril 2014 au 30 juin 2014, * 484, 55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 3109, 92 euros en complément du solde de tout compte, * 150, 57 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, * 8645 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'attestation destinée à Pôle – Emploi, * 2000 euros au titre des préjudices économique et moral, - condamner la même au paiement des cotisations sociales pour les années 2013 et 2014, - ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir des bulletins de paie d'août et de novembre 2013, de mai et juin 2014, - ordonner la remise de l'attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamner la sarl JG TELECOM au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'appui de ses prétentions, M. X... dénonce la pression exercée par l'employeur l'obligeant à effectuer des heures de travail au-delà des horaires prévus contractuellement, sans que celles-ci soient rémunérées, rappelant que le 17 juin 2014, il était encore présent dans les bureaux lorsqu'une discussion orageuse est intervenue entre lui et Mme B...qui lui demandait de traiter un dossier immédiatement. Il reconnaît avoir eu des propos grossiers sous le coup de l'émotion et la fatigue, en réponse aux remarques blessantes de cette personne et de M. C..., et dit qu'en aucun cas, il s'agissait de propos injurieux au sens strict. Il soutient que la faute qu'on lui reproche est exceptionnelle compte tenu de la qualité de ses états de service depuis deux ans, de son expérience professionnelle de plus de 20 ans dans le métier de raccordeur, que Mme B...a quitté l'entreprise et le fonctionnement de celle-ci ne s'en est pas trouvé perturbé. Concernant l'insuffisance professionnelle reprochée, elle ne peut caractériser une faute grave. La violation du règlement intérieur n'est pas davantage démontrée et prouvée par l'employeur. Sur le salaire minimum conventionnel, il fait remarquer que le salaire de base apparaissant sur les fiches de paie des années 2013 et 2014 et sur le bulletin de juillet 2014 pour ce qui est des rappels, ne correspond pas au salaire minimum conventionnel fixé par la convention collective du BTP de la Guadeloupe. Concernant les heures supplémentaires non rémunérées, il en réclame le paiement pour diverses heures réalisées en 2013 et 2014. Sur les autres demandes financières, il conclut qu'elles doivent être à tout le moins satisfaites en dehors de toute faute grave rapportée et au vu des différents préjudices subis. Par conclusions notifiées à l'appelant le 21 septembre 2016 et soutenues à la dite audience, la sarl JG COM TELECOM demande à la cour de : - déclarer l'appel irrecevable et en tout état de cause mal fondé, - confirmer le jugement déféré, - débouter M. Jean – Pierre X... de toutes ses demandes, - condamner le même à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La sarl JG COM TELECOM répond que le licenciement de M. X... repose sur une faute grave parfaitement caractérisée par les insultes proférées à l'encontre de son chef de service alors qu'aucun contexte d'heures supplémentaires réalisées contre son gré n'est prouvé et qu'aucune circonstance particulière de fatigue n'est démontrée ; que les sommes réclamées au titre des rappels de salaires apparaissent clairement sur le bulletin de paie du mois de juillet 2014 ainsi que l'objet des diverses autres demandes. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Le jugement a été notifié le 19 juin 2015 à M. X... qui en a relevé appel le 29 juin suivant, l'appel est recevable. Sur le licenciement pour faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige en ces termes : « Monsieur, Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 15 juillet 2014 à 14 heures à nos bureaux. En effet, le 17 juin 2014, vous : - avez tenu copieusement des propos injurieux envers votre supérieur hiérarchique en la personne de Monsieur Yvon C...(chef d'équipe) qui portait à votre connaissance qu'un dossier vous était communiqué sur votre téléphone VIA PRAXEDO à 13 heurs 00 alors que votre journée de travail s'achevait à 15 heures 00. - n'avez pas respecté le règlement intérieur de la Société et votre contrat de travail sur la qualité de vos différentes prestations réalisées sur le terrain depuis ces dernières semaines particulièrement sur les remontées de notre mandataire nous réclamant des comptes sur un dossier réorienté en câble par vos soins avec plusieurs têtes de transport en défaut, malgré une nouvelle intervention de votre collègues (Monsieur D...) qui ne trouva pas de défaut en transport mais en distribution. Ce fâcheux événement arrivant au renouvellement des contrats de sous – traitance nous liant à notre principal mandataire ne nous a pas permis, en partie, de pouvoir honorer notre charte qualité, sur le challenge de « ORANGE S'ENGAGE ». Cette conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de l ‘ entretien du 15 juillet 2014 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur ce sujet, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Vous pourrez vous présenter le même jour au siège social de l'entreprise sis : les Fonds de Bragelone – 97122 Baie MAHAULT pour percevoir les sommes dues au titre de salaire d'indemnités de congés payés acquises à ce jour et retirer votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi et votre solde de tout compte, qui sont à votre disposition... ». La lettre de licenciement fait état de propos injurieux proférés par le salarié à l'encontre de son supérieur hiérarchique, sans qu'il ne soit précisé la teneur de ces propos, ce qui prive la cour de l'examen qu'elle pourrait en faire pour en apprécier le degré de gravité. M. X... reconnaît avoir prononcé une expression grossière sous l'effet de la colère qu'il justifie par le fait que son employeur voulait à tout prix qu'il traite un dossier au-delà de sa plage horaire de travail, or, il lui était demandé, à 13 heures, de régler un dossier bien avant 15 heures, heure à laquelle sa journée de travail prenait fin, selon ses propres déclarations. Aucun élément du dossier ne permet de comprendre que le traitement de ce dossier impliquait l'intervention de celui-ci au-delà de 15 heures et si c'était le cas, M. X... pouvait encore bénéficier du paiement d'heures supplémentaires conformément aux dispositions contractuelles. M. X... a certes commis une faute le 14 juin 2014 en proférant ladite insulte à l'encontre de son employeur, faute qui ne saurait cependant être qualifiée de grave en l'absence de précisions sur les circonstances des échanges et de preuve rapportée d'agissements précédents et répétés de la part de ce salarié. Un simple avertissement ou une mise à mise à pied d'un jour aurait suffi à sanctionner ce comportement en l'absence antécédents. Il est également fait état dans cette même lettre de licenciement de la mauvaise qualité d'une de ses prestations au profit du client ORANGE, compromettant consécutivement la charte Qualité liant son employeur à ce client. M. X... argumente que cette insuffisance professionnelle ne peut davantage caractériser la faute grave. La cour constate que la sarl JG COM TELECOM ne démontre aucune remise en cause effective du contrat passé avec l'opérateur ORANGE, ne produit aucun document de réclamation de ce client, compromettant ou mettant fin à cette collaboration commerciale, ni aucun élément sur les répercutions matérielles et financières subséquentes de la prétendue mauvaise qualité de la prestation de M. X... sur l'activité de l'entreprise. Ce second grief, tout aussi léger, manque d'un réel fondement. La violation du règlement intérieur n'est pas davantage caractérisée. L'ensemble de ces élément conduit la cour à considérer que M. X... n'a commis aucune faute grave, ni d'ailleurs aucun autre fait justifiant son licenciement. Il y a lieu de juger en conséquence ce licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois lorsqu'il bénéficie d'une ancienneté de plus de deux ans au sein de l'entreprise qui doit aussi employer plus de onze salariés. M. X... a été embauché par un premier contrat de travail à durée déterminée signé le 02 juillet 2012 et a été licencié le 21 juillet 2014. Il justifie d'une ancienneté de deux ans et 19 jours au sein de l'entreprise JG COM TELECOM, et il est établi que celle-ci employait à la date du licenciement plus de onze salariés. L'indemnité allouée sera fixée à la somme de 10 275, 75 euros (1712, 62 euros x 6 mois de salaires). Sur l'indemnité légale de licenciement Lorsqu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, le salarié a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Celle-ci ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté. La condition d'ancienneté étant remplie en l'espèce, la demande sera satisfaite à hauteur de 484, 55 euros. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis de deux mois auquel il a droit en raison de son ancienneté de services continus d'au moins deux ans au sein de l'entreprise, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. La condition d'ancienneté étant remplie en l'espèce, la demande sera satisfaite à hauteur de 3 425, 24 euros (1729 euros x 2 mois) au titre de l'indemnité et de 342, 52 euros au titre des congés payés y afférents. Sur le salaire minimum conventionnel Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il résulte de l'accord du 11 avril 2013 et de la convention collective « Bâtiment et Travaux Public »- Ouvriers-Guadeloupe que le salaire mensuel minimal pour les ouvriers relevant de la catégorie OP2 est de 1 712, 62 euros avec un taux horaire minimal de 11, 29 euros. Le contrat de travail du 02 juillet 2012 indique en son article 2 que M. X... est engagé en qualité de monteur – câbleur électricien antenniste selon la catégorie professionnelle OP2 de la convention collective du BTP de la Guadeloupe et l'avenant intervenu le 04 janvier 2013 ne fait que transformer ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée. Aucun réajustement n'a été opéré par l'employeur sur les salaires à compter de janvier 2013 en application de cet accord, ni à la suite de l'engagement d'y remédier pris par la suite. La demande sera satisfaite à concurrence de la somme de 3 257, 25 euros au titre des salaires de janvier 2013 au 31 mars 2014 et à concurrence de la somme de 700, 59 euros au titre des salaires du 1er avril 2014 au 30 juin 2014. Sur les heures supplémentaires non rémunérées Aux termes de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10 ou de la durée équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. L'article L. 3171-4 précise qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction. Les documents susceptibles d'appuyer la demande du salarié, en paiement d'heures supplémentaires, peuvent être de simples décomptes d'heures. En l'espèce, le contrat de travail prévoyait une clause 8 relative à la durée du temps de travail de M. X... dans les termes suivants « Monsieur Jean – Pierre X... exercera ses fonctions sur les différents chantiers de la SARL JG COM TELECOM. Il devra respecter les horaires collectifs en vigueur dans l'entreprise qui s'étendent de 06 heures 30 à 19 heures 00 du lundi au samedi. Sa durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures, soit une durée mensuelle de travail à 151, 67 heures (…). Le cas échéant, des heures supplémentaires pourront toutefois être demandées à Monsieur Jean-Pierre X..., en fonction des nécessités de l'entreprise et dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles ». L'employeur ne produit aucun élément sur les horaires de travail de l'intéressé. M. X... réclame diverses sommes au titre des heures supplémentaires réalisées pour le mois de février 2013, de juillet 2013, de janvier 2014 (cf pages 17 et 18 des conclusions) et verse au débat un tableau récapitulatif de toutes les heures supplémentaires effectuées à compter du 19 février 2013 (pièce no15), lequel autorise la cour à considérer justifiée la demande et à fixer le paiement des heures supplémentaires réalisées ainsi qu'il suit : Au titre du mois de février 2013 : -19 février 2013 : 1 heure 50 minutes effectuées soit 110 minutes/ 60 minutes : 1, 83 11, 29 euros (taux horaire applicable en janvier 2013 – accord du 11 avril 2013) x 1, 83 = 20, 66 euros + (25 %) = 25, 83 euros -21 février 2013 : 50 minutes effectuées soit 50 minutes/ 60 minutes : 0, 8333 11, 29 euros x 0, 83 = 9, 37 euros + (25 %) = 11, 71 euros -21 février 2013 : 1 heure 04 minutes effectuées soit 64 minutes/ 60 minutes : 1, 0666 11, 29 euros x1, 07 = 12, 08 euros + (25 %) = 15, 10 euros -16 février 2013 : 2 heures 25 minutes effectuées soit 145 minutes/ 60 minutes : 2, 41666 11, 29 euros x 2, 42 = 27, 32 euros + (25 %) = 34, 15 euros -14 février 2013 : 1 heure 30 minutes effectuées soit 92 minutes/ 60 minutes :1, 53 11, 29 euros x 1, 53 = 17, 27 euros + (25 %) = 21, 76 euros soit un total de 108, 55 euros au titre du mois de février 2013. Au titre du mois de juillet 2013 : -03 juillet 2013 : 1 heure 55 minutes effectuées, soit 115 minutes/ 60 minutes : 1, 916 11, 29 euros x 1, 92 = 21, 68 euros + (25 %) = 27, 10 euros Au titre du mois de janvier 2014 : -07 janvier 2014 : 1 heure 12 minutes effectuées soit 72 minutes/ 60 minutes : 1, 2 11, 29 euros x 1, 2 = 13, 55 euros x 25 % = 16, 94 euros Soit un total de 152, 59 euros. Il lui sera alloué la somme de 150, 57 euros limitée à la demande. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés Aux termes de l'article L. 3141-26 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité de congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25. L'indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Il ressort des éléments du dossier que M. X... a acquis 42, 25 jours au titre des congés payés, à savoir 8, 5 jours pour la période de référence du 2 juillet 2012 au 31 mai 2013, 30 jours pour la période de référence du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, et 3, 75 jours pour la période de référence du 1er juin 2014 au 24 juillet 2014. M. X... a parfaitement démontré que l'indemnité compensatrice était régulièrement due et correctement calculée pour ces trois périodes respectives, à savoir à hauteur de 577, 80 euros pour la première période, de 1924, 78 euros pour la deuxième période et à hauteur de 294, 69 euros pour la troisième période, soit un total de 2 797, 27 euros. Cette demande sera satisfaite pour ce montant. Sur le salaire du mois de juillet 2014 Il est établi que M. X... a travaillé du 1er juillet au 24 juillet 2014, ce que ne peut contester la sarl JJ COM TELECOM. Celle-ci est condamnée à lui payer la somme de 1 336, 08 euros ainsi calculée : 151, 67 heures/ 22 jours x 17 jours = 117, 20 h x 11, 40 (taux accord du 21 mai 2014). Sur le solde de tout compte Aux termes de l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salariés lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. Le reçu pour solde de tout compte a un effet libératoire pour l'employeur à l'égard de tous les éléments de rémunération dont le paiement a été envisagé et en l'espèce à savoir : le salaire brut de juillet 2014, l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité compensatrice de préavis. Les sommes auxquelles est condamné sur ces trois chefs l'employeur par le présent arrêt viendront en déduction de la somme de 6 022, 24 euros déjà perçue au titre du solde de tout compte. Sur la remise des bulletins de salaire M. X... réclame les bulletins de salaire des mois suivants : août, novembre 2013 et mai, juin et juillet 2014. La sarl JJ COM TELECOM ne conteste pas ne pas les avoir remis. La demande sera satisfaite sous astreinte de 25 euros par jour de retard à l'expiration du délai de 15 jours courant à partir de la notification du présent arrêt. Sur les dommages et intérêts au titre de l'attestation Pôle Emploi erronée C'est à bon droit que les premiers juges ont évalué la réparation du préjudice de M. X... à la somme de 500 euros et condamné la sarl JJ COM TELECOM à lui remettre cette attestation rectifiée avec l'indication des salaires bruts, et ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard, étant ajouté que cette astreinte prendra effet à l'expiration du délai de 15 jours courant à partir de la notification du présent arrêt. Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire Au soutien de cette demande, M. X... déclare avoir été atteint dans son honneur, alors que son licenciement est sans fondement et intervenu dans des conditions abusives et vexatoires. Les conditions vexatoires n'étant pas explicitées et prouvées, la demande est rejetée. Sur les dommages et intérêts pour préjudice économique M. X... soutient qu'il est à la recherche d'un emploi depuis plus d'un an sans résultat, en raison de la conjoncture économique actuelle. Aucun document n'est produit démontrant les différentes démarches effectuées en recherche d'emploi et les difficultés rencontrées ; cette demande est rejetée. Sur les cotisations sociales Au soutien de cette demande qui vise la condamnation de l'employeur au paiement des cotisations sociales à la caisse générale de sécurité sociale pour les années 2013 et 2014, M. X... invoque les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail et produit un relevé de carrière établi par la CGSS Guadeloupe le 30 juillet 2014. L'employeur reste sans réponse sur cette demande. Seule l'inobservation intentionnelle des formalités limitativement énumérées à l'article L. 8221-5 du code du travail caractérise le délit de travail dissimulé et implique en cas de rupture de la relation de travail une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il est établi, en l'espèce, par le relevé de carrière du 30 juillet 2014 que l'employeur a délibérément contrevenu aux dispositions 3o de l'article précité. M. X... ne formule aucune demande pécuniaire à ce titre mais sollicite qu'il soit ordonné à l'employeur de verser à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guadeloupe lesdites cotisations dues pour les années de travail concernées. Cette demande ne peut prospérer en ce sens en l'absence de disposition légale prévue à cet effet, il sera simplement décidé de la transmission du présent arrêt à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guadeloupe (service Assurance Retraite) à toutes fins. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, la sarl JJ COM TELECOM est condamnée à payer à M. X... la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par celui-ci pour la défense de ses intérêts dans la présente instance, ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la sarl JJ COM TELECOM, en la personne de son représentant légal, à payer à M. Jean – Pierre X... la somme de 500 euros pour avoir remis une attestation Pôle Emploi erronée ; Le réforme sur le surplus et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. Jean – Pierre X... est dépourvu non seulement de toute faute grave et mais aussi de toute cause réelle et sérieuse ; Condamne la sarl JJ COM TELECOM, en la personne de son représentant légal, à payer à M. Jean – Pierre X... les sommes suivantes : * 10 275, 75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 484, 55 euros au titre de l'indemnité légale, * 3 425, 24 euros (1729 euros x 2 mois) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 342, 52 euros au titre des congés payés y afférents, * 3 257, 25 euros au titre des salaires de janvier 2013 au 31 mars 2014 fixés sur la base du salaire conventionnel OP2, * 700, 59 euros au titre des salaires du 1er avril 2014 au 30 juin 2014, fixés sur la base du salaire conventionnel OP2, * 150, 57 euros au titre des heures supplémentaires de février 2013, juillet 2013 et de janvier 2014, * 2 797, 27 euros au titre de l'indemnité de congés payés pour les périodes du 2 juillet 2012 au 31 mai 2013, du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, et du 1er, juin 2014 au 24 juillet 2014, * 1 336, 08 euros au titre du salaire du mois de juillet 2014, Dit que les sommes auxquelles est condamnée la sarl JJ COM TELECOM par le présent arrêt au titre du salaire de juillet 2014, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés viendront en déduction de la somme de 6 022, 24 euros recouvrée par M. Jean – Pierre X... lors de la remise du solde de tout compte ; Ordonne à la sarl JJ COM TELECOM la remise à M. Jean – Pierre X... de : * l'attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à l'expiration du délai de 15 jours courant à partir de la notification du présent arrêt, * des bulletins de paie des mois suivants : août, novembre 2013 et mai, juin et juillet 2014. sous astreinte de 25 euros par jour de retard à l'expiration du délai de 15 jours courant à partir de la notification du présent arrêt, Dit que le présent arrêt sera transmis à la Caisse Générale de sécurité sociale de Guadeloupe-l'Assurance Retraite à toutes fins ; Condamne la sarl JJ COM TELECOM, en la personne de son représentant légal, à payer à M. Jean – Pierre X... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Condamne la sarl JJ COM TELECOM aux dépens ; La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-20 du code du travailarticle L. 3141-26 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle L. 3121-22 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travail caractérise le délarticle L. 3245-1 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travail et produit un rele
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2017
Référence
6253cd8ebd3db21cbdd93a65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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