Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 février 2017
- ECLI
- 6253cd8ebd3db21cbdd93a60
- Date
- 21 février 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère Chambre C ARRET DU 21 FEVRIER 2017 Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08402 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 NOVEMBRE 2016 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER No RG 15/09844 DEMANDERESSE AU DEFERE : SCI DE LA RUE DE CARDINAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège 20, rue de la Loge 34000 MONTPELLIER représentée et assistée de Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant DEFENDERESSE AU DEFERE : SA CAMAIEU INTERNATIONAL inscrite au RCS de ROUBAIX sous le numéro 345086177 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège 211, rue Jules Brame 59100 ROUBAIX représentée par Me Michèle TARDY- SEETEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Aymeric ANTONIUTTI loco Me Louisa DAHMANI, avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Nathalie AZOUARD, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseillère Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée auprès du Premier président de la cour d'appel de Montpellier par ordonnance no5/2017 du 2 janvier 2017 Greffière, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Un jugement contradictoire a été rendu le 20 février 2014 par le tribunal de grande instance de Montpellier dans une affaire opposant la SCI de la rue du Cardinal à la SAS Camaïeu International. La SCI de la rue du Cardinal a formé appel par déclaration au greffe du 29 décembre 2015. La SAS Camaïeu International a déposé le 21 avril 2016 une requête devant le conseiller de la mise en état pour voir déclarer l'appel irrecevable comme tardif. L'ordonnance rendue le 15 novembre 2016 par le conseiller chargé de la mise en état énonce dans son dispositif : • Déclare irrecevable comme tardif l'appel formé le 29 décembre 2015 à l'encontre du jugement du 20 février 2014, signifié à avocat le 27 mars 2014 et régulièrement signifié à la partie le 7 avril 2014. • Condamne la SCI de la rue du Cardinal à payer à la SAS Camaïeu International la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. • Condamne la SCI de la rue du Cardinal aux dépens. L'ordonnance écarte le moyen de nullité de la signification du jugement à partie invoquée à raison du défaut de mention de la signification préalable à avocat, en relevant que la preuve était apportée de la signification à avocat le 27 mars 2014 et que l'indication dans les dispositions de l'article 678 du code de procédure civile que mention de l'accomplissement de cette formalité devait être portée dans la signification à partie intervenue le 7 avril 2014 n'est pas prescrite à peine de nullité, mais seulement à fins de preuve. L'ordonnance écarte le second moyen de nullité de l'acte de signification en raison d'une insuffisance de diligences de l'huissier instrumentaire, en relevant en substance que l'huissier avait régulièrement tenté la signification à personne à l'adresse du siège de la SCI, que l'acte indique que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres mais qu'il n'a trouvé personne sur place. Elle précise que celui-ci n'avait pas à rechercher la personne du gérant dès lors que l'adresse du siège était confirmée par le nom sur la boîte aux lettres, que par ailleurs la nullité des actes de procédure ne peut être prononcée que sur la justification d'un grief de celui qui l'invoque, alors que dans l'espèce l'intimée avait pu à deux reprises former appel du jugement le 21 avril 2014 puis le 3 janvier 2015, ouvrant deux dossiers terminés par des décisions de caducité résultant de sa seule négligence. L'ordonnance a été régulièrement déféré à la cour par des écritures de la SCI de la rue du Cardinal le 30 novembre 2016. La SAS Camaïeu International a déposé des écritures sur le déféré le 26 janvier 2017. La SCI de la rue du Cardinal a déposé de nouvelles écritures sur le déféré le 7 février 2017. La SCI de la rue du Cardinal sollicite de déclarer l'appel recevable. La SCI expose que l'acte de signification à la partie du 7 avril 2014 ne porte pas la mention prévue par l'article 678 du code de procédure civile de l'accomplissement de la formalité préalable de notification à l'avocat constitué, que la signification à avocat n'a pas fait courir le délai d'appel, qu'il n'y a pas à rechercher si l'omission a causé un grief. Elle expose que les modalités de remise de l'acte du 7 avril 2014 mentionnent une adresse de siège social en réalité dans un appartement et que l'huissier n'a pas fait la vérification d'un K/ bis de la société, et deux passages demeurés infructueux sans indication horaire, que les mentions sont portées suivant les déclarations faites à l'huissier par son clerc sans aucune vérification possible. Elle soutient que la seule mention du nom sur la boîte aux lettres et de l'absence à l'adresse ne caractérise pas suffisamment les diligences que l'huissier doit entreprendre pour remettre un acte à la personne de son destinataire, comme l'utilisation de la sonnette, l'interrogation du voisinage, une mention de l'étage du domicile, une vérification d'annuaire téléphonique et du registre du commerce et des sociétés, ou rechercher le nom du représentant légal de la SCI auquel doit être faite la signification à une personne morale. Elle indique que la caducité prononcée dans deux précédents appels du même jugement pour des motifs de délai pour conclure ne fait pas obstacle au présent appel alors que le délai d'appel reste ouvert, en application des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile. La SAS Camaïeu International demande de confirmer l'ordonnance du 15 novembre 2016 et de constater l'irrecevabilité de la troisième déclaration d'appel enregistrée le 30 décembre 2015, de dire que le troisième appel est dépourvu d'effet en raison de la caducité des deux premiers, de constater l'extinction de l'instance. Elle demande la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 10 000 € de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de son recours, et la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle expose que l'appelant semble remettre en cause une domiciliation du siège social dont il se prévaut pourtant dans tous les actes de procédure. Elle soutient que les mentions de la signification de l'acte répondent aux exigences de la tentative de signification à personne en indiquant clairement les raisons qui ont conduit à l'impossibilité d'y parvenir, et que l'appelant ne peut se prévaloir d'un grief alors que deux précédentes caducités de déclaration d'appel sont imputables à sa seule négligence. Elle soutient en toute hypothèse que le dernier appel est privé d'effet alors que les appels précédents avaient régulièrement emporté l'inscription au rôle de l'affaire. Elle demande à titre reconventionnel le paiement de 10 000 € de dommages-intérêts en raison du caractère abusif du recours, et une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de l'appelant aux dépens. MOTIFS Sur la caducité de l'appel La cour constate que l'intimée a introduit dans le débat sur le déféré sa prétention à titre principal dans le dispositif de ses écritures de constater l'extinction de l'instance en ce que le troisième appel interjeté est dépourvu d'effet en raison de la caducité des deux premiers, à laquelle l'appelant oppose que l'appel reste nécessairement recevable alors que le délai d'exercice de la voie de recours n'était pas expiré s'il est fait droit à sa prétention principale de dire que le délai d'appel n'a pas couru. L'intimée produit une ordonnance du 18 décembre 2014 constatant la caducité d'une première déclaration d'appel formée le 21 avril 2014 par la SCI de la rue du Cardinal à l'encontre du même jugement, caducité confirmée sur déféré par un arrêt du 24 novembre 2015, puis une ordonnance du 4 juin 2015 constatant à nouveau la caducité d'une deuxième déclaration d'appel formée le 3 janvier 2015 par la SCI de la rue du Cardinal à l'encontre du même jugement. Les deux caducité ont été prononcées au motif d'un défaut de respect des délais de dépôt et de notification des conclusions de l'appelant. La cour est en l'état d'une troisième déclaration d'appel formée le 29 décembre 2015 toujours à l'encontre du même jugement. La cour constate que cette dernière déclaration d'appel identique aux précédentes, et notamment la première, comme ayant été formée à l'encontre du même jugement et désignant le même intimé, est nécessairement privée d'effet alors que n'est pas contestée la régularité des précédentes qui avaient emporté inscription immédiate de l'affaire au rôle et fait ainsi courir les délais de dépôt et de notification de l'appelant dont l'expiration a été constatée dans les deux ordonnances de caducité. Les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile mentionnent que l'extinction de l'instance résultant de la caducité de la citation ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. Ce texte ne vise pas la caducité d'un appel, laquelle ne mettra pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance sauf si dans l'espèce l'action est éteinte au titre de l'autorité de la chose jugée. La jurisprudence de la Cour de Cassation visée par l'appelante acceptait effectivement la recevabilité d'un second appel dans le délai d'appel, mais dans le cas distinct où la caducité de la première déclaration d'appel n'avait pas été prononcée. La cour retient en conséquence l'irrecevabilité de l'appel formé le 29 décembre 2015 privé d'effet par la caducité des précédentes déclarations d'appel régulièrement formées. Sur les autres prétentions La constatation en déféré de l'irrecevabilité de l'appel formé le 29 décembre 2015 rend sans objet l'appréciation de la validité de la signification du jugement de première instance qui avait fondé l'ordonnance du conseiller de la mise en état. La SAS Camaïeu International ne démontre pas l'importance identifiable d'un préjudice distinct à l'appui de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts au motif des déboires de procédure de l'appelant qui ont eu comme principale conséquence d'interdire à celui-ci l'exercice d'un recours sur le jugement critiqué. La cour ne peut davantage fonder ce préjudice sur la considération du litige sur le fond qui n'a pas été en débat devant elle. Il est équitable en revanche de confirmer la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI de la rue du Cardinal par l'ordonnance déférée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y aura pas lieu de faire application de ces dispositions en déféré alors que la confirmation de l'irrecevabilité de l'appel a été prononcée sur des motifs substitués distincts de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 novembre 2016, par mise à disposition au greffe ; Confirme mais par des motifs substitués distincts le prononcé de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée le 29 décembre 2015 ; Confirme la condamnation prononcée par l'ordonnance déférée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS Camaïeu International de ses demandes en déféré en dommages-intérêts et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Constate l'extinction de l'instance ouverte à la cour d'appel sous le numéro de répertoire général 15/9844, et condamne la SCI de la rue du Cardinal aux dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT MM/PG
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 385 du code de procédure civile mentionnearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 678 du code de procédure civile que mentiarticle 385 du code de procédure civile.article 678 du code de procédure civile de l
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