Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2017
- ECLI
- 6253cd8dbd3db21cbdd93a37
- Date
- 28 février 2017
- Condamnation
- 58 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ORDONNANCE No 041 R. G : 16/ 05421 Mme Nathalie X... C/ M. Nicolas Y... Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 28 FEVRIER 2017 Le vingt huit Février deux mille dix sept, par mise à disposition au Greffe, Madame Marie-Claude CALOT, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Madame Nathalie X... ... 29200 BREST Représentée par Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 008083 du 05/ 08/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMEE à DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur Nicolas Y... ... ... 33160 SAINT MEDARD EN JALLES Représenté par Me Elisabeth LAVAUD de la SELARL HEMERY-LAVAUD,, avocat au barreau de BREST (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/ 007540 du 22/ 07/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) APPELANT A rendu l'ordonnance suivante : Vu l'appel total interjeté par M. Nicolas Y... le 8 juillet 2016 cont re le jugement prononcé le 29 février 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest qui a constaté que l'autorité parentale sur Chloé, née le 13 janvier 2011 (6 ans) est exercée conjointement par les deux parents, rappelé les principes liés à l'autorité parentale conjointe, fixé la résidence de l'enfant chez sa mère, accordé un droit de visite et d'hébergement au père pendant la période des vacances scolaires, fixé la part contributive du père pour l'entretien et l'éducation de sa fille à la somme mensuelle de 100 €, assortie de l'indexation selon les clauses d'usage, dit que les frais exceptionnels relatifs aux activités sportives et extra-scolaires, les séjours scolaires, les frais médicaux non remboursés et le permis de conduire, seront à la charge partagée des deux parents, rejeté toute autre demande, dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire ; Vu les conclusions d'incident signifiées le 22 décembre 2016 aux termes desquelles Mme Nathalie X... au visa de l'article 526 du code de procédure civile, demande d'ordonner la radiation du rôle de la présente affaire outre une indemnité de procédure de 1. 500 € et la condamnation du père de l'enfant aux dépens aux motifs que M. Y... n'exécute pas le jugement et qu'il ne rapporte pas la preuve de ce que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, que pour sa part, elle ne dispose que de la somme de 986, 70 € au titre de prestations sociales et qu'elle expose la somme mensuelle de 424, 57 € au titre de ses charges ; Vu les conclusions d'incident en réponse de M. Nicolas Y... signifiées le 6 février 2017 concluant au rejet de l'incident et demandant à titre reconventionnel, de supprimer la part contributive mise à sa charge par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest, à compter rétroactivement du mois de juillet 2016, date à laquelle il s'est retrouvé sans emploi aux motifs qu'il est actuellement sans emploi, qu'il a perçu des revenus moyens de 444 € par mois en 2016, qu'il sera prochainement en fin de droit (solde de l'indemnisation au 31 décembre 2016 : 169 jours), qu'il vit au domicile de sa compagne, que Mme X... perçoit l'ASS de 500 €, qu'elle a perçu 588 € par mois en 2014, qu'elle perçoit des prestations à hauteur de 490, 77 €, qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision au regard de ses modestes ressources ; MOTIFS DE LA DECISION Le conseiller de la mise en état est compétent en vertu de la combinaison des articles 907, 771 et 119 du code de procédure civile, pour supprimer, modifier ou compléter des mesures provisoires en cas de survenance d'un fait nouveau durant l'instance d'appel ; L'article 526 du code de procédure civile dispose que " Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée " ; Il ressort de ces dispositions, que la demande de radiation de l'affaire peut être refusée s'il apparaît au magistrat saisi, que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; En l'espèce, il convient de constater que M. Y... n'a pas saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, lequel n'a reçu aucun commencement d'exécution, ne serait-ce que par un paiement partiel, alors que le jugement a été rendu depuis bientôt un an et ce, en dépit des plaintes déposées par la mère pour non-paiement de pension alimentaire et ne s'étant pas déplacé lors de la médiation pénale mise en oeuvre par le délégué du procureur de la République de Brest et prévoyant la signature d'un protocole d'accord le 23 novembre 2016 ; M. Y... n'objective pas une situation de trésorerie l'empêchant de s'acquitter de son obligation alimentaire alors d'une part, que sa compagne, Laëtitia A..., secrétaire-comptable, atteste qu'elle héberge à titre gratuit M. Y..., toutes les charges, loyer, EDF, gaz, eau, restant à sa charge, d'autre part, qu'il pourrait solliciter un soutien financier de la part des membres de sa famille qui attestent en sa faveur (sa mère, sa soeur) pour honorer son obligation alimentaire envers sa fille ; En l'espèce, la radiation pour défaut d'exécution ne constitue pas une entrave excessive au droit d'accès au juge d'appel ; En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation pour défaut d'exécution ; M. Y... sera débouté de sa demande reconventionnelle, alors qu'il est mentionné sur ses conclusions d'incident qu'il est intérimaire ; Il sera alloué une indemnité de procédure à Mme Nathalie X... ; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS bien-fondé l'incident de radiation En conséquence, PRONONÇONS la radiation de l'appel interjeté le 8 juillet 2016 par M. Nicolas Y... du rôle des affaires en cours DEBOUTONS M. Nicolas Y... de sa demande reconventionnelle CONDAMNONS M. Nicolas Y... à payer une indemnité de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme Nathalie X... ; CONDAMNONS M. Nicolas Y... aux dépens de l'incident, étant précisé que celui-ci est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile à Mme Natarticle 526 du code de procédure civile dispose qarticle 526 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 février 2017
Référence
6253cd8dbd3db21cbdd93a37
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