Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 février 2017
- ECLI
- 6253cd8cbd3db21cbdd93a2b
- Date
- 24 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2017 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 24490 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 Novembre 2016- Cour d'Appel de PARIS-RG no 16/ 06095 DEMANDEUR À L'OMISSION MATÉRIELLE Monsieur Eduardo Victor X... Y... né le 06 Décembre 1966 à RIO DE JANEIRO (BRESIL) (99416) demeurant... Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assisté sur l'audience par Me Olivier BURETH de la SELARL KAB-KUCKENBURG BURETH BOINEAU et Associes, avocat au barreau de PARIS, toque : P0529 Madame Maria, Elisa Z... Y... née le 06 Janvier 1959 à RIO DE JANEIRO (BRESIL) (99416) demeurant... Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assistée sur l'audience par Me Olivier BURETH de la SELARL KAB-KUCKENBURG BURETH BOINEAU et Associes, avocat au barreau de PARIS, toque : P0529 Madame Lygia Z... Y... née le 15 Octobre 1955 à RIO DE JANEIRO (BRESIL) (99416) demeurant... Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assistée sur l'audience par Me Olivier BURETH de la SELARL KAB-KUCKENBURG BURETH BOINEAU et Associes, avocat au barreau de PARIS, toque : P0529 Madame Dominique X... Y... née le 15 Juillet 1965 à RIO DE JANEIRO (BRESIL) (99416) demeurant... Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assistée sur l'audience par Me Olivier BURETH de la SELARL KAB-KUCKENBURG BURETH BOINEAU et Associes, avocat au barreau de PARIS, toque : P0529 DÉFENDEUR À L'OMISSION MATÉRIELLE Maître Pierre Antoine A... Notaire associé de la SCP A... B... C..., Notaires titulaire d'un office notarial sis au 2 rue de la Chapelle à MONTLHERY demeurant... Représenté par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 Etablissement Public COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège No SIRET : 219 105 491 ayant son siège a l'Hôtel de Ville-Place Roger Perriaud-91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée sur l'audience par Me Cécile UZAN SELLAM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0292 Etablissement Public COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION COEUR D'ESSONNE AGGLOME prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Venant aux droits de la Communauté d'Agglomération du Val d'Orge suite à un arrêté préfectoral de fusion. No SIRET : 200 057 859 ayant son siège au 1 place Saint Exupéry-La Maréchaussée-91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée sur l'audience par Me Cécile UZAN SELLAM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0292 SCP A... B... C... notaires associés ayant son siège au 2 rue de la Chapelle-91311 MONTLHERY Représentée par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère M. Dominique GILLES, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition de l'arrêt de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'arrêt de cette Cour du 18 novembre 2016, Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle déposée le 5 décembre 2016 par les consorts X... Y... aux fins de voir indiquer dans le dispositif de l'arrêt que M. A..., notaire, a commis une faute et qu'il doit réparer les conséquences dommageables de cette faute, Vu les conclusions de la Communauté d'agglomération « Cœur d'Essonne Agglomération » et de la commune de Sainte-Geneviève des Bois tendant aux mêmes fins, par l'indication au dispositif de l'arrêt de la phrase suivante : « Dit que M. A..., notaire instrumentaire de l'acte de vente et du contrat de bail litigieux, a commis une faute en ne s'assurant pas que Mme Dominique Y... avait le pouvoir de conclure valablement les actes litigieux au nom des autres coindivisaires, Dit qu'il doit réparer les conséquences dommageables ayant un lien avec sa faute ». SUR CE LA COUR Les requérants soutiennent, à l'appui de leurs requêtes en complément d'arrêt, que la Cour a omis de tirer les conséquences dans le dispositif de l'arrêt du 18 novembre 2016 de la motivation suivante énoncée au corps de l'arrêt : « Considérant qu'en l'espèce il y a lieu de retenir que M. A..., notaire instrumentaire de l'acte de vente et du contrat litigieux, a commis une faute en ne s'assurant pas que Mme Dominique Y... avait le pouvoir de conclure valablement les contrats litigieux au nom des autres coindivisaires et que, par conséquent, il doit réparer les conséquences dommageables ayant un lien de causalité avec sa faute » ; Toutefois, il n'y a pas lieu d'accueillir ces requêtes alors que la Cour a, avant dire droit sur les préjudices résultant de l'annulation de la vente et du bail consentis à la Communauté d'agglomération « Cœur d'Essonne Agglomération » et à la commune de Sainte-Geneviève des Bois, désigné un expert à l'effet de rechercher, en présence du notaire instrumentaire dont le principe de responsabilité avait été retenu, l'existence d'éventuels préjudices en lien avec ces annulations, et alors que le dispositif d'une décision ne doit comporter que les mentions indispensables à son exécution, sans énoncer de dispositions formelles ou de pur principe ; Les consorts X... Y..., la Communauté d'agglomération « Cœur d'Essonne Agglomération » et la commune de Sainte-Geneviève des Bois seront donc déboutées de leurs demandes. PAR CES MOTIFS Rejette la requête, Laisse les dépens de la requête à la charge des consorts X... Y.... Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 février 2017
Référence
6253cd8cbd3db21cbdd93a2b
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