Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2017
- ECLI
- 6253cd8cbd3db21cbdd93a1f
- Date
- 23 février 2017
- Condamnation
- 2 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 15 --------------------------- 23 Février 2017 --------------------------- RG no17/ 00011 --------------------------- Pascal X..., Béatrice Y...épouse X... C/ Gilles Z..., Florence A...EPOUSE Z... R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt trois février deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le neuf février deux mille dix sept, mise en délibéré au vingt trois février deux mille dix sept. ENTRE : Monsieur Pascal X... ... 97160 LE MOULE Représentant : Me Francois MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS Madame Béatrice Y...épouse X... ... 97160 LE MOULE Représentant : Me Francois MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEURS en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur Gilles Z... ... 02400 MONT SAINT PERE Représentants :- Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON -Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Madame Florence A...EPOUSE Z... ... 02400 MONT SAINT PERE Représentants :- Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON -Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 6 janvier 2017, les époux X...ont fait assigner en référé les époux Z...afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile que soit ordonnée la consignation de la somme de 27000 euros entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Poitiers, ladite somme représentant le montant des condamnations prononcées à leur encontre par jugement du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON en date du 16 février 2016, assorti de l'exécution provisoire. Ce jugement a été frappé d'appel le 19 avril 2016. À l'audience du 12 janvier 2017, les époux X...ont maintenu leur demande en expliquant que leur recours est sérieux, que les époux Z...ne justifient pas de l'urgence qu'il y aurait à leur verser la somme de 27000 euros, qu'en outre ils ne présentent aucune garantie de solvabilité. Les époux Z...ont demandé au premier président de bien vouloir au principal : débouter les époux X...de leur demande principale ; constater qu'ils n'ont pas exécuté la décision du 16 février 2016 et que leur demande n'a pour objet que de contrer une demande de radiation et ils sollicitent leur condamnation à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, les époux X...se bornent à invoquer que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre auraient des conséquences manifestement excessives, en l'absence de garanties des époux Z.... Les époux X..., qui ont la charge de la preuve, ne font état d'aucun élément qui viendrait étayer cette affirmation, qu'on doit donc considérer comme gratuite, qu'ainsi ils seront purement et simplement déboutés de leur demande, étant souligné que la faculté de prononcer la consignation est à l'appréciation du Premier président. Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner les époux X...à payer aux époux Z...la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DÉBOUTONS les époux X...de leur demande que soit ordonnée la consignation de la somme de 27000 euros entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Poitiers ; DEBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS les époux X...à payer aux époux Z...la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge des époux X.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 février 2017
Référence
6253cd8cbd3db21cbdd93a1f
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