Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 février 2017
- ECLI
- 6253cd8cbd3db21cbdd93a1a
- Date
- 21 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 85 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 22 février - 10 heures Nous M. PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 17 Février 2017 à 14H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de - Samir x... né le 27 Juillet 1989 à ORAN (ALGERIE) (81200) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 20/02/2017 à 12 h 27 par télécopie, par Me Bertrand BILLA, avocat; A l'audience publique du 21/02/2017 - 13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu: Samir x... - assisté de Me Bertrand BILLA, avocat commis d'office - avec le concours de Nouria y... interprète en langue arabe, qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu le procès-verbal d'audition de : M. Samir x... Après avoir entendu les observations de M. Le Préfet de la Haute Garonne et celles du conseil de x... qui a eu la parole en dernier ; Sur le placement en rétention et bien fondé de la demande de prolongation de la mesure de rétention : Vu les articles L 551-1 , L 552-4 et L-511-1 du CESEDA; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que x..., de nationalité Algérienne, dépourvu de titre de séjour en France, sans ressources licites, a été régulièrement interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité; Qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, à visa périmé ; Qu'il n' a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation administrative depuis on arrivée en France ; Que certes il indique maintenant vivre avec une amie enceinte de ses oeuvres, présente à l'audience, Madame z... à LIMOGES; qu'il a entrepris des démarches pour l'épouser; que toutefois il s'était déclaré initialement célibataire, fournissant une domiciliation associative ; Qu'il ne souhaite pas retourner en Algérie ; Qu'il a refusé d'embarquer le 21/02/2017 ; Que la décision entreprise doit donc être confirmée, tant sur le bien-fondé du placement en rétention que sur la prolongation d e celle-ci, en l'absence de garanties de représentation sérieuses, le risque de soustraction à l'obligation d'embarquement étant présumé en application de l'article L 511-1, II, 3o, b, et L 511-1, II, dernier alinéa ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 17 Février 2017; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Samir x..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT Isabelle BACOULouis PARANT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 février 2017
Référence
6253cd8cbd3db21cbdd93a1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités