Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2017
- ECLI
- 6253cd8bbd3db21cbdd93a0a
- Date
- 20 février 2017
- Condamnation
- 522 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 77 DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 02006 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 8 octobre 2015- Section Commerce. APPELANTE SARL X...ALAIN ... 97123 BAILLIF/ GUADELOUPE Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile Ayant pour consiel, Maître Vathana BOUTROY-XIENG (Toque 117), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉ Monsieur Rony Z... ... 97114 TROIS-RIVIERES/ GUADELOUPE Représenté par Maître Pascal NEROME (Toque 82), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Monsieur Rony Z...en ayant été préalablement avisé conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Il résulte des pièces de la procédure et des explications fournies par les parties les éléments suivants ; M. Z...a été recruté à compter du 1er janvier 1993 en qualité de mécanicien par la Société X...ALAIN, laquelle a pour activité la vente, la location et la réparation de matériels de motoculture de plaisance. M. Cédrick B...intervenant au sein du magasin de la Société X...ALAIN en qualité de consultant indépendant aux fins d'optimiser l'organisation interne de l'entreprise, adressait le 30 juin 2012, un courrier à la gérante dans lequel il exposait que voulant s'entretenir avec M. Z...au sujet de recommandations qu'il avait préconisées et qui n'étaient pas suivies, ce dernier s'était emporté violemment, l'avait grossièrement insulté et l'avait même menacé. Il s'ensuivait l'envoi, le 3 juillet 2012, d'un avertissement à M. Z...par lettre recommandée avec avis de réception, que celui-ci s'abstenait d'aller chercher à la poste, la gérante faisant ensuite signifier ledit avertissement par acte d'huissier en date du 6 août 2012. Le 7 février 2013, M. B...déposait plainte auprès des services de police sous la forme d'une main courante, pour des menaces de mort proférées par M. Z.... Ce dernier était convoqué par lettre recommandée du 7 février 2013 avec avis de réception, à un entretien préalable au licenciement. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 mars 2013, l'employeur notifiait à M. Z...son licenciement pour faute grave. Le 21 mars 2014, M. Z...saisissait le conseil de Prud'hommes de Basse-Terre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités. Par jugement du 8 octobre 2015, la juridiction prud'homale requalifiait le licenciement de M. Z...en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait la SARL X...ALAIN à payer au demandeur les sommes suivantes : -8889, 33 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3074, 84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -307, 48 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents, -5225 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 9 décembre 2015, la Société X...ALAIN interjetait appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 décembre 2015. **** Par conclusions communiquées le 2 mai 2016 à la partie adverse, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société X...ALAIN sollicite l'infirmation du jugement déféré et le rejet de toutes les demandes de M. Z.... Elle réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle entend voir juger caractérisée la faute grave reprochée à M. Z..., et bien fondé le licenciement prononcé pour faute grave. Subsidiairement elle demande qu'il soit jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. **** Par conclusions communiquées le 18 octobre 2016, M. Z...sollicite la radiation de l'affaire en invoquant les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile. Dans ses conclusions au fond, M. Z...sollicite la condamnation de la Société X...ALAIN au paiement des sommes suivantes : -8889, 33 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3074, 84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -5225 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui des ses demandes, M. Z...critique le caractère probant des preuves testimoniales apportées au débat et fait valoir que le doute profite au salarié. Il reproche par ailleurs à la gérante d'avoir délégué irrégulièrement son pouvoir de contrôle au profit d'un tiers n'ayant aucun lien avec la Société X...ALAIN. **** Motifs de la décision : Sur la demande de radiation : L'article 526 du code de procédure civile, étant inapplicable à la chambre sociale pour les procédures pour lesquelles les appels ont été interjetés antérieurement au 1er août 2016, dans la mesure où il n'y avait pas de conseiller de la mise en état, il ne peut être fait droit à la demande de radiation sur le fondement de ce texte. Sur le fond : Dans sa lettre de licenciement du 4 mars 2013, l'employeur commence à rappeler à M. Rony Z...qu'il lui a été adressé un avertissement en date du 3 juillet 2012, signifié par acte d'huissier le 6 août 2012, la lettre recommandée avec avis de réception initiale de notification n'ayant pas été retirée à la poste par le salarié. Il est précisé que cet avertissement faisait suite au comportement d'abord agressif, puis violent de M. Z.... L'employeur évoque également dans sa lettre de licenciement, le comportement agressif que M. Z...avait eu précédemment à l'encontre de M. X...lui-même, parce que sa paie n'avait pu lui être remise le 5 du mois, en raison de l'absence de la secrétaire. L'employeur expose par ailleurs dans son courrier, qu'en mai 2012, il a fait appel à un consultant indépendant (M. B...) en vue d'optimiser l'organisation interne de l'entreprise, chaque salarié en ayant été informé. L'employeur indique que le 26 juin 2012, alors que le consultant précisait à M. Z...les nouvelles procédures internes qu'il préconisait et qui avaient été validées par la direction, M. Z...avait commencé par l'insulter, le traitant en créole de " cancrelat ", " d'imbécile ", vociférant des insultes avilissantes faisant référence aux parties intimes de sa mère. L'employeur ajoute que M. Z...avait menacé de " lui couper les membres ", en lui disant " je vais fermer ta gueule ici ", et en lui demandant de sortir des locaux pour se battre. Il était reproché à M. Z...de ne pas en être resté aux menaces verbales, celui-ci ayant réitéré son comportement agressif à l'encontre du consultant, en passant aux actes, prenant un bidon d'essence et un chalumeau et menaçant de " l'incendier " s'il ne quittait pas l'entreprise, ce que M. B...a été contraint de faire. L'employeur poursuit en faisant valoir que la gravité de ces agissements aurait justifié la rupture immédiate du contrat de travail, mais compte tenu de l'ancienneté de la collaboration de M. Z...au sein de l'entreprise, il ne lui avait été adressé pour seule sanction qu'un nouvel avertissement, escomptant qu'il ne s'agissait que d'un égarement temporaire de la part du salarié. Mais l'employeur déplorait dans sa lettre, la persistance de ce comportement agressif, menaçant et violent, en évoquant des faits survenus le 7 février 2013, précisant que M. B..., qui avait été embauché entre temps en tant que responsable de magasin, avait déposé une pièce confiée par un client sur l'établi de M. Z..., et que celui-ci avait réitéré son comportement insultant et menaçant, traitant (en créole) M. B...de " cochon ", et le menaçant en lui disant " mon fusil est chargé ; je ne partirai pas sans te tuer. Je vais te brûler ". L'employeur concluait de la façon suivante l'exposé des griefs retenus contre M. Z...: " Ces faits nouveaux sont intrinsèquement constitutifs d'une faute grave-dont le degré de gravité est accentué par l'avertissement qui vous avait été adressé antérieurement et dont vous n'avez tenu aucun compte-ce qui rend impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise et donc la poursuite de nos relations de travail ". Il ne résulte pas de l'examen des pièces versées au débat que M. Z...ait contesté les deux premiers avertissements. Par ailleurs l'employeur produit au débat le courrier du 30 juin 2012, dans lequel M. B...décrit en détail les agissements auxquels s'est livré M. Z...les 26 et 27 juin 2012, en particulier les propos insultants proférés par ce dernier et les actes menaçants et dangereux auxquels il s'est livré, s'emparant d'un bidon d'essence et d'un chalumeau. Mme Cécile C..., appelée sur les lieux par la gérante de la Société X...ALAIN qui ne pouvait se déplacer, décrit avec détail la façon dont M. Z...a pris à partie M. B..., invectivant celui-ci, le traitant de " bon à rien ", de " chien "... le menaçant de le brûler, le tuer, le crever à l'aide de son tournevis. Le témoin indique que M. B...a dû se réfugier dans son bureau, les clients présents quittant le magasin en courant. Dans son attestation, M. B...relate l'agression qu'il a subie de la part de M. Z...le 27 juin 2012 en faisant état de menaces de mort en voulant le brûler avec un chalumeau. Il est également produit au débat la déclaration de main courante effectuée le 7 février 2013, auprès des services de police par M. B...au sujet des nouvelles injures et menaces proférées le matin même par M. Z..., celui-ci ayant tenu en créole les propos suivants : " ou c on cochoni, mon fusil est chargé, je ne partirai pas sans te tuer, je vais te brûler... " Contrairement à ce que soutient M. Z..., le fait que l'auteur d'une attestation n'ait aucun lien avec l'entreprise, ne lui ôte en rien son caractère probant, étant relevé que les déclarations produites au débat par l'appelante sont suffisamment circonstanciées et précises pour que leur crédibilité soit retenue. L'ensemble des documents concordants ainsi produits corroborent le comportement violent de M. Z...dénoncé par la gérante, et permettent d'établir la réitération de ses agissements menaçants et dangereux, caractérisant un comportement mettant en danger la sécurité physique du personnel de l'entreprise. Ce comportement ayant été réitéré malgré deux avertissements, l'employeur était fondé à mettre fin immédiatement au contrat de travail de M. Z..., la faute grave reprochée étant caractérisée. En conséquence M. Z...doit être débouté, non seulement de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais également de ses demandes d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité de préavis. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Société X...ALAIN les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Rejette la demande de radiation fondée sur l'article 526 du code de procédure civile, Sur le fond, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. Z...est fondé sur une faute grave, Déboute M. Z...de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. Z...à payer à la Société X...ALAIN la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de M. Z.... Le Greffier, Le Président,
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