Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2017
- ECLI
- 6253cd8bbd3db21cbdd939fa
- Date
- 20 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 20 Février 2017 SUITE APPEL SUSPENSIF DU PARQUET CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG : 17/ 00665 No MINUTE : 17/ 08 Appel de l'ordonnance rendue le 17 février 2017 par le juge des libertés et de la détention de Coutances APPELANT : LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE COUTANCES PARTIES INTERVENANTES : - Madame Marie-Annick X... actuellement hospitalisé à Hôpital Bon Sauveur de Saint Lô Comparante, assistée de Maître Ariane SIBOUT-avocat commis d'office -Monsieur Le Directeur du centre hospitalier Bon Sauveur 65 rue de Baltimore-50008 SAINT LO CEDEX non comparant-ni représenté -Monsieur Jérôme X... Frère-tiers demandeur Demeurant ...-50700 BRIX, Non comparant-ni représenté LE MINISTÈRE PUBLIC : En la personne de Pascal CHAUX, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 03 janvier 2017, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière DÉBATS à l'audience publique du 20 Février 2017 ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 20 Février 2017 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ; Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Coutances du 17 février 2017 qui a prononcé la levée de l'hospitalisation complète de Marie-Annick X..., hospitalisée d'office à la demande d'un tiers (son frère) à la Fondation du Bon Sauveur de Saint Lô depuis le 9 février 2017 ; Vu la notification de cette ordonnance le 17 février 2017 à 10h50 au Ministère Public, à la personne hospitalisée et aux parties ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par le Ministère Public le 17 Février 2017à 10h50 et la requête ; Vu l'ordonnance du 17 février 2017 rendue par le Premier Président de la Cour d'Appel de Caen ou son délégué donnant un effet suspensif à l'appel du Procureur de la République ; Vu la notification de cette ordonnance le 17 février 2017 ; Vu les avis adressés le 17 février 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 20 Février 2017 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis du Procureur Général ; Les parties comparantes ou représentées et leurs avocats ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : Il ressort du dossier que Madame Marie-Annick X... a été admise en hospitalisation complète le 9 février 2017 à la demande d'un tiers sur décision du directeur de l'établissement à la suite du certificat médical établi par le docteur Z...le 9/ 02/ 2017 selon lequel la patiente présente une rechute psychotique, un déni complet de ses troubles actuels et passés, une projection sur l'entourage de son vécu délirant de persécution. Le docteur A...qui a examiné la patiente le 10/ 02/ 2017 note une rupture du traitement depuis un an, la réapparition d'un sentiment de persécution par son entourage et un déni complet de ses troubles. Le docteur B...qui a examiné la patiente le 12/ 02/ 2017 note à son tour des troubles psychotiques chroniques, une rechute à l'occasion d'un arrêt de traitement, un déni de ses troubles actuels et passés elle se montre projective et persécutée. Le docteur C...note à son tour le 14/ 02/ 2017 un déni total de ses troubles psychiatriques malgré un lourd passé institutionnel (a connu plusieurs hospitalisations ayant durées quelques années) ; il note également un vécu persécutif. Dans son courrier du 17/ 02/ 2017 ce même médecin rappelle que Madame X... souffre de troubles psychiques très anciens dont certaines décornpensations ont par le passé nécessité des hospitalisations de plusieurs années ; il souligne qu'à l'occasion d'une rupture de traitement elle présente une nouvelle rechute qui, faute de soins adéquats, risque d'aboutir a court terme à une mise en danger d'autant plus grave qu'elle exprime une anosognosie totale. Elle est déjà dans une situation d'incurie importante au domicile, symptômes récurrents de ses périodes de rechute. Elle montre également un vécu persécutif de l'aide apportée par sa fratrie alors qu ‘ elle vit seule chez elle. Il lui apparaît donc indispensable d'assurer une continuité de l'hospitalisation actuelle afin d'éviter une aggravation clinique préjudiciable à Madame X.... Dans son dernier certificat médical du 20 février 2017, le docteur C...confirme les termes des précédents certificats médicaux et la nécessitée de la poursuite de la mesure de soins sans consentement en soulignant qu'en l'absence d'une telle mesure la patiente mettrait fin à ses soins et se retrouverait en situation de danger personnel. Il apparaît donc que les conditions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique sont réunies pour que les soins psychiatriques dont Madame Marie-Annick X... se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation complète : il résulte en effet des l'ensemble des pièces médicales circonstanciées au dossier qu'elle présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis notamment d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Coutances en date du 17 février 2017. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Infirmons l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau : Ordonnons la poursuite des soins dont fait l'objet Marie-Annick X... sous la forme d'une hospitalisation complète, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Marie-Annick X..., son conseil Maître Arianne SIBOUT, Monsieur le directeur de la Fondation du Bon Sauveur, Monsieur Jérôme X..., son frère, tiers demandeur. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre, déléguée Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publique sont réu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 février 2017
Référence
6253cd8bbd3db21cbdd939fa
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