Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2017
- ECLI
- 6253cd8abd3db21cbdd939b8
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 08 Février 2017 ----------------------- 15/ 00357 ----------------------- François X... C/ SAS Y...PAUL ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 30 novembre 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA 14-00040 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANT : Monsieur François X... ... 20226 PALASCA représenté par Me Charles Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA, INTIMEE : SAS Y... PAUL, prise en la personne de son représentant légal, ... 20256 CORBARA Représentée par Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocats au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2017 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure Selon contrat de travail à durée déterminée à temps plein en date du 9 mars 2009, renouvelé le 9 juin 2009 jusqu'au 8 septembre 2009, Monsieur François X... a été embauché par la SAS Paul Y...en qualité de conducteur d'engins. La relation de travail s'est poursuivie à compter du 9 septembre 2009 sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée. La convention applicable est celle des ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres TP. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 mars 2013, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave fixé au 10 avril 2013, ce courrier l'informant de sa mise à pied immédiate à titre conservatoire. Selon courrier recommandé en date du 17 avril 2013, Monsieur François X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Le 22 janvier 2014, Monsieur François X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia aux fins notamment de contester la mesure de licenciement pour faute grave prise à son encontre et voir condamner l'employeur à lui verser diverses indemnités en conséquence. Par jugement en date du 30 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Bastia statuant dans sa formation de départage a : - constaté la prescription des faits relatifs au comportement du salarié lors d'une formation professionnelle, - dit le licenciement justifié par la faute grave eu égard aux faits des 24 au 28 janvier 2013 et 26 mars 2013, - débouté Monsieur François X... de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur François X... à régler la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée au greffe le 29 décembre 2015, Monsieur François X... a interjeté appel de ce jugement. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie en date du 13 décembre 2016, Monsieur François X... sollicite : - la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté la prescription des faits relatifs au comportement du salarié à l'occasion d'une formation professionnelle, - l'infirmation du jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, - que la prescription des faits relatifs à la détérioration d'une trancheuse ainsi qu'à l'arrachage de câbles électriques soit constatée, - qu'il soit dit et jugé que les faits concernant la réalisation d'une piste n'ont pas de caractère fautif, - que le licenciement soit en conséquence jugé sans cause réelle et sérieuse, - que la SAS Y...Paul soit en conséquence condamné à lui payer les sommes suivantes : * 4 947, 88 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, * 1949, 16 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 26 988, 52 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 814, 22 € au titre du salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, - que la remise du bulletin de salaire du mois d'avril 2013 et de l'attestation Pole Emploi rectifiés soit ordonnée dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - subsidiairement, dans l'hypothèse d'un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la requalification en faute simple des faits non prescrits reprochés à Monsieur François X..., et qu'il soit fait droit aux demandes ci-dessus au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, du salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, et la remise de deux documents sous astreinte, - en tout état de cause, que la SAS Paul Y...soit condamnée à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Monsieur François X... soutient pour l'essentiel qu'aucun fait ne peut donner lieu à une sanction disciplinaire au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ce qui concerne, pour sa situation, les faits antérieurs au 30 janvier 2013 compte tenu de la date de la convocation à l'entretien préalable et de ce que les faits ne sont pas des fautes de même nature que celles visées dans la lettre de licenciement. Il considère en conséquence que les faits concernant son comportement à l'occasion d'une formation professionnelle qui a eu lieu du 19 novembre au 20 décembre 2012 sont prescrits. Il conteste en tout état de cause y avoir eu un comportement fautif. Il explique que le formateur lui avait simplement reproché de n'avoir pu s'empêcher de rire, mais qu'il avait cependant suivi sa formation avec sérieux et succès. Il prétend que l'attestation de Madame A...est sujette à caution dans la mesure où elle est salariée de la SAS Paul Y...mais a coché la case de réponse négative à cette question. Concernant la prétendue détérioration d'une trancheuse à l'occasion d'un chantier " entre le 24 et le 28 janvier 2013 ", le salarié relève que ces faits sont également prescrits et conteste avoir commis quelque faute que ce soit. Il affirme que l'engin n'était pas approprié pour opérer sur le tout-venant de rivière, et souligne qu'il n'est pas détenteur du CACES dont relève les trancheuses. Il précise en outre que Monsieur Philippe B...est l'un des hommes de confiance de Monsieur Y... et que son attestation est, elle aussi, sujette à caution. Il prétend par ailleurs que l'état du godet de la pelle résultait d'un état d'usure normale. S'agissant des griefs reprochés à l'occasion de la remise en état d'une piste le 26 mars 2013, le salarié fait valoir qu'il n'a commis aucune faute. Il précise qu'il n'a jamais fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire antérieurement. Il souligne que l'employeur n'a pas respecté ses obligations de formation, puisqu'il n'a obtenu certains CACES que fin 2012 alors qu'il avait été recruté depuis 2009 en qualité de conducteur d'engin. Il conteste les attestations produites émanant du chef de chantier Monsieur C...et de Monsieur D..., son supérieur hiérarchique. Enfin, concernant les faits d'arrachage de câbles électriques, Monsieur François X... soutient qu'ils sont largement prescrits, et qu'en toutes hypothèses, ils ne caractérisent pas un comportement fautif justifiant une sanction disciplinaire, s'agissant d'une simple erreur involontaire comme tout salarié peut en commettre. Subsidiairement, Monsieur François X... soutient que les faits ne peuvent être qualifiés de faute grave, compte tenu de l'absence de sanction disciplinaire prise à son encontre et de ce qu'une prime exceptionnelle à titre de récompense lui avait été attribuée en décembre 2012. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie en date du 13 décembre 2016, la SAS Paul Y...sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a jugé les faits relatifs à la formation professionnelle prescrits. Elle demande en conséquence le débouté de Monsieur François X... de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Subsidiairement, elle sollicite que le quantum de l'indemnité demandée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse soit ramenée à de plus justes proportions. La société intimée soutient en substance que l'existence de nouveaux griefs, en l'espèce les faits du mois de mars 2013, autorisent l'employeur à tenir compte de griefs antérieurs, qu'ils aient ou non déjà été sanctionnés, et qu'il convient de prendre en compte toutes les fautes de même nature commises par le salarié. Elle estime ainsi que les faits d'insubordination et de désinvolture de la part de Monsieur François X... qui sont énoncés dans la lettre de licenciement se sont répétés et constituent des fautes. Ainsi, elle soutient successivement que : - Monsieur X... a eu un comportement irrespecteux lors d'une formation qui s'est déroulée dans l'entreprise du 19/ 11/ 12 au 20/ 12/ 12, comme l'établit l'attestation de Madame A..., le fait que cette dernière ait coché la case " non " à la question du lien de subordination n'entachant en rien la réalité de ses propos ; - Monsieur X... a été négligent relativement à l'état d'une trancheuse, la laissant arriver à un taux d'usure très avancé alors qu'il était nécessaire de changer une pièce, comme le confirme le témoignage du chef d'atelier, Monsieur Philippe B...; - Monsieur X... a fait preuve de négligence en arrachant des câbles électriques de 20 000 volts sur un chantier, - Monsieur X... a commis des actes d'insubordination et de dénigrement relativement à la réalisation d'une piste fin mars 2013, comme l'attestent le chef de chantier Monsieur Mathieu C...ainsi que l'ingénieur travaux, Monsieur Grégory D.... MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mesure de licenciement : Attendu que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui s'en prévaut d'en rapporter la réalité et la gravité ; Attendu que les dispositions de l'article L1231-1 du code du travail subordonnent la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse, laquelle doit être objective, établie, exacte, suffisamment pertinente pour justifier le licenciement, et figurer dans le strict cadre de la lettre de licenciement ; que les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail prévoient qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Attendu que selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2013, Monsieur François X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave ; Que ladite lettre de licenciement expose les motifs suivants : " (...) A l'occasion de l'entretien préalable auquel vous vous êtes rendu seul, j'ai été amené à vous expliquer et à vous annoncer les griefs à votre encontre eu égard à votre comportement depuis décembre 2012. Vous avez été embauché en tant que conducteur d'engin, plus précisèment en tant que chauffeur de pelle hydraulique sur chenilles et vous nous avez demandé de pouvoir être polyvalent, c'est à dire la conduite de plusieurs engins afin d'améliorer votre salaire. Nous avons accédé à votre demande en vous faisant suivre les formations nécessaires à l'obtention des CACES pour les engins suivants : - Catégorie 1 : tracteurs et petits engins de chantier mini pelle -Catégorie 2 : pelle hydraulique à pneus et chenille -Catégorie 3 : bulldozer -Catégorie 4 : chargeuse-tracto pelle -Catégorie 7 : compacteur à pneus, compacteur à bille Cette formation effectuée par l'IMF de Borgo chambre de commerce en la personne de Monsieur E...s'est déroulée dans l'entreprise du 19 novembre 2012 au 20 décembre 2012. A cette occasion, vous avez eu une attitude peu compatible à votre volonté de vous former au point que le formateur nous a demandé d'intervenir auprès de vous pour vous demander de la modération et de respecter les instructions du formateur. Madame A...vous a immédiatement demandé de bien vouloir respecter ses instructions faute de quoi le formateur ne vous délivrerait pas les CACES et suspendrait votre formation. Nous vous avons donc après cette formation, confié une trancheuse pour le chantier de LAMA. Vous êtes intervenu sur ce chantier entre le 24 et le 28 janvier 2013, au bout du 3ème jour, vous êtes rentré à l'atelier avec une machine dans un état déplorable, non seulement en ce qui concerne les pièces d'usure mais également les supports que vous avez laissé aller jusqu'à l'usure totale. Il a fallu que nous procédions au découpage du restant de ces supports pour les remplacer alors que vous saviez très bien que sur une trancheuse, il suffit de changer les dents lorsque celles-ci sont usées afin d'éviter l'usure du support. J'ai vérifié auprès de l'atelier, nous avions ces pièces en stok par centaines, il suffisait de les demander pour que vous puissiez les changer, vous ne pouviez en aucun cas continuer à conduire cet engin sans procéder au changement de ces dents. Votre désinvolture est inexplicable sauf à considérer que c'est de la malveillance vis-à-vis de l'entreprise. Je vous ai reproché devant les mécaniciens votre attitude et la seule réponse que vous avez eu à me faire a été que Monsieur F...(Directeur) et Monsieur D...(ingénieur) vous avaient refusé un aide pour vous guider, ce qui est totalement faux puisaue sur ce chantier, il y avait 10 membres du personnel dont messieurs G...et C...(chefs de chantier), d'ailleurs le premier jour, c'est Monsieur C...lui-même qui vous a guidé, les jours suivants Monsieur G...par intermittence ainsi que Monsieur H...et d'autres vous ont assisté car ils se trouvaient sur ce chantier. Je n'ai pas jugé à tort à l'époque de devoir vous délivrer un avertissement écrit mais je vous ai mis en garde devant les mécaniciens. Le 26 mars 2013, vous avez reçu des instructions extrêmement précises de la part de Monsieur D...(ingénieur) et Monsieur C...(chef de chantier) pour le chantier de la Revellata qui consistait à la remise en état de la piste d'accès au pied de la dique. Ce travail consistait en premier temps le débroussaillage du site, combler les ornières, aplanir la piste avec du remblai ; votre attention avait été attirée par le client sur l'emplacement d'un tuyau d'amener d'eau. Dans le milieu de l'après-midi, il a été réclamé par téléphone 150m3 de remblai soit 12 camions de 32 tonnes. Ayant moi-même établi le devis du chantier, cette demande m'a paru invraisemblable et saugrenue. A 18 heures, je me suis rendu sur place accompagné de Messieurs D...et C...pour vérifier cette demande. Quelle n'a pas été notre surprise de constater que vous n'aviez pas débroussaillé au-delà de l'entrée, du remblai équivalent à un camion était déversé à l'entrée et se trouvait en tas prêt à être étalé sur des broussailles sans pouvoir visualiser une canalisation posée sur le côté de la piste, côté amont, et sans avoir été recherchée pour éviter de l'abimer. Cela signifie que vous n'avez absolument pas respecté les instructions données. J'ai décidé d'envoyer un autre conducteur, le lendemain matin, en demandant à mes collaborateurs de tout simplement appliquer les mêmes directives, à savoir : a) Déplacer les remblais stockés à l'entrée pour libérer le passage b) Débroussailler la piste et se servir de ce même remblai pour combler les ornières. Moins de deux heures après les camions accédaient au pied de la dique. Il est évident que votre désinvolture révèle votre refus d'obéir aux instructions, nous interdisant toute poursuite de votre contrat de travail. Lors de l'entreprien préalable, vous n'avez pas contesté la matérialité des faits reprochés et vous m'avez déclaré " je prends mes responsabilités ". Vous avez déclaré que la seule erreur que vous avez commise depuis votre entrée dans l'entreprise consistait à l'arrachage des câbles électriques 20 000 volts sur la propriété Z.... Je vous rappelle que pour ces faits, je ne vous avais pas délivré une sanction, mais une fois de plus, j'avais attiré votre attention sur la dangerosité de votre conduite. J'ai donc pris la décision de prononcer votre licenciement pour fautes graves (...) " Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait état de quatre griefs reprochés au salarié : - son comportement à l'occasion d'une formation professionnelle qui s'est déroulée du 19 novembre au 20 décembre 2012, - la détérioration d'une trancheuse entre le 24 et le 28 janvier 2013, - des fautes commises à l'occasion de la remise en état d'une piste le 26 mars 2013, - le rappel de faits d'arrachage de câbles électriques ; Sur la prescription des faits reprochés : Attendu qu'aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut toutefois être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai ; Attendu qu'en l'espèce, la convocation à l'entretien préalable ayant été adressée le 29 mars 2013, les faits relatifs à une attitude inadaptée du salarié lors de la formation professionnelle qui a eu lieu du 19 novembre au 20 décembre 2012 sont prescrits ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point ; Que les autres faits reprochés consistant en des comportements négligents ou d'insubordination ayant entraîné des conséquences matérielles constituent des manquements de même nature et ne sont donc pas atteints par la prescription ; Sur l'existence de faits constitutifs d'une faute grave : Sur la détérioration d'une trancheuse entre le 24 et le 28 janvier 2013 : Attendu qu'au soutien des faits allégués de détérioration d'une trancheuse entre le 24 et le 28 janvier 2013, l'employeur produit l'attestation de Philippe B..., chef d'atelier ; que ce témoignage a été régulièrement établi, et mentionne que celui-ci est un collègue de travail et a un lien de subordination avec l'employeur ; que le chef d'atelier y témoigne avoir constaté au retour du chantier que les dents de la trancheuse étaient usées ainsi que les supports de ces dernières sur tout un côté et partiellement la roue où elles sont soudées ; qu'il explique avoir du découper ce qui restait du porte dents, rechanger la roue pour retrouver sa largeur d'origine et remplacer les porte dents ; qu'il estime que " la détérioration du grand godet de la pelle qui a été défoncé n'a pu se faire que délibérement en le cognant sur des rochers " ; Attendu qu'aucun élement ne permet d'établir que l'engin utilisé n'était pas approprié pour opérer sur ledit chantier ; Attendu que concernant les fautes alléguées commises à l'occasion de la remise en état d'une piste le 26 mars 2013, la SAS Paul Y... produit l'attestation de Monsieur C..., chef de chantier, lequel certifie avoir donné avec Monsieur D...des instructions très précises à Monsieur X... concernant la réalisation du chantier de Lama, et avoir constaté que les consignes n'avaient été que partiellement respectées ; Attendu que si Monsieur C...a coché de façon erronée la case négative à la question de savoir s'il avait un lien de subordination avec les parties, son témoignage ne fait aucun doute quant à son poste de chef de chantier de la SAS Paul Y..., fonction qu'il précise d'ailleurs lui-même expressément ; que ses constatations sont claires, d'autant qu'elles corroborent celles de Monsieur D...; Que celui-ci, ingénieur travaux, atteste avoir constaté que les instructions données n'avaient pas été respectées par Monsieur X..., et qu'il a du prendre la décision de changer de chauffeur de pelle dès le lendemain matin, et a pu constater que tout avait été remis en ordre dans un délai très court ; que s'il fait figurer des faits qu'il n'a pas personnellement constatés, il doit être relevé que ceux-ci ne concernent pas les griefs litigieux visés par la lettre de licenciement ; Attendu que par ailleurs, les faits reprochés ont été commis après que le salarié ait suivi les formations spécifiques pour l'obtention des CACES nécessaires à la bonne réalisation de son travail ; Qu'à titre surabondant, il peut être noté que les faits d'arrachage de câbles électriques sont seulement énoncés à titre de " rappel " dans la la lettre de licenciement et ont été reconnus par le salarié ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il ressort que l'employeur établit la réalité et la gravité du comportement négligent et l'insubordination de Monsieur François X... ; que ce comportement a entraîné des conséquences matérielles et une désorganisation de l'entreprise, et ne permettait pas le maintien du salarié dans sa fonction au cours du préavis ; que dès lors, il ne peut qu'être constaté que le licenciement pour faute grave de Monsieur X... est justifié, et ce dernier sera débouté de ses demandes à titre principal et subsidiaire, le jugement étant ainsi confirmé en toutes ses dispositions ; Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu qu'au regard de la solution apportée au règlement du litige, il convient de rejeter les demandes de Monsieur François X..., qui succombe, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'au regard de l'équité et des situations financières respectives des parties, Monsieur François X... sera condamné à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, le 8 février 2017, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 30 novembre 2015 en toutes ses dispositions ; CONDAMNE Monsieur François X... à payer à la SAS Paul Y...la somme de TROIS CENT euros (300 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice exposés en appel ; LE DÉBOUTE de sa demande à ce titre ; CONDAMNE Monsieur François X... aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail prévoient quarticle L1231-1 du code du travail subordonnent la léarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L 1332-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2017
Référence
6253cd8abd3db21cbdd939b8
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