Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2017
- ECLI
- 6253cd88bd3db21cbdd93969
- Date
- 2 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 02 Février 2017 ------------- PÉRIL IMMINENT CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG : 17/ 00412 No MINUTE : 17/ 03 Appel de l'ordonnance rendue le 19 Janvier 2017 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN APPELANT : Monsieur Tomy X... né le 16 Août 1985 à LES ABYMES (97139) demeurant ... 14050 CAEN Actuellement hospitalisé à l'EPSM Comparant, assisté de Me Hélène SCELLES, avocat au barreau de CAEN, commis d'office PARTIES INTERVENANTES : - Monsieur le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale 15 ter rue St Ouen-14000 CAEN Non comparant-ni représenté LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du Ministère Public auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière DÉBATS à l'audience publique du 02 Février 2017 ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 02 Février 2017 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ; Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 19 Janvier 2017 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Tomy X..., hospitalisé dans le cadre de la procédure de péril imminent à l'EPSM-15 ter Rue St Ouen-14000 CAEN depuis le 12 janvier 2017 ; Vu la notification de cette ordonnance le 19 janvier 2017 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 26 Janvier 2017 ; Vu les avis adressés le 27 janvier 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 02 Février 2017 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, procureur général, Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur Y...le 30 janvier 2017 ; Tomy X... et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : Le 12 janvier 2017, Tomy X... a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète par une décision du directeur de l'EPSM de Caen prise, au visa des articles L 3212-1 et L 3212-2 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical établi par le docteur Z...le 12 janvier 2017 qui notait que cette personne avait été adressée pour état délirant et comportement agressif. " A l'entretien, on retrouve un délire persécutif et interprétatif. Absence de conscience des troubles. Etat de tension psychique perceptible. Les troubles présentés par Monsieur X...TOMY sont manifestes, ne lui permettent pas de donner un consentement aux soins psychiatriques nécessaires, et représentent un péril imminent. Par conséquent, cet état nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante et régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation complète en psychiatrie (Article L 3212-1 alinéa 2 du code de la santé publique). " Le 12 janvier 2017, Tomy X... était examiné par le docteur Y..., psychiatre à l'EPSM de Caen. Il notait : " Etat délirant aigu avec idées de persécution. Il a la conviction qu'on veut l'empoisonner depuis son enfance, il pense que sa famille voulait l'empoisonner avec de l'huile de frein, avait aussi la conviction qu'une infirmière avait aimanté une paire de ciseaux pour préparer ses médicaments et que depuis ses dents s'abîment. Il exprime aussi l'idée que Dieu est venu le sauver et lui a donné une mission. Il est anosognosique, opposant au traitement et à l'hospitalisation. Il était hospitalisé dans notre service libre depuis quelques jours mais avait vite refusé les traitements puis a quitté le service sans autorisation hier, après avoir frappé un patient. La mesure de soins sous contrainte est justifiée. En conséquence les soins psychiatriques doivent se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète. " Le 14 janvier 2017, Tomy X... était examiné par le docteur B...psychiatre à l'EPSM de Caen. Il notait qu'il présentait un état délirant aigu avec idées de persécution. " Ce jour, le patient se présente plus calme, en lien avec la prise de traitement qui est indispensable. Il persiste des idées délirantes, notamment Mr X... dit avoir été empoisonné. La compliance aux soins et aux médicaments est très fragile. La mesure de soins sous contrainte reste justifiée. En conséquence les soins psychiatriques doivent se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète ". Le 14 janvier 2017, au vu du certificat du docteur B..., le directeur de l'EPSM de Caen maintenait, au visa des articles L 3212-1 et L 3212-4 du code de la santé publique, a mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 16 janvier 2017, le docteur Y...établissait un nouveau certificat médical dans lequel il notait : " Etat délirant avec idées de persécution, il a la conviction d'avoir été empoisonné avec de l'huile de freins dès son enfance, il craint d'être empoisonné, il se méfie des bouteilles d'eau dans le service. Il affirme avoir vu Dieu qui lui aurait donné une mission à accomplir. Il dit pouvoir détecter des terroristes autour de lui. Il évoque des liens familiaux avec la reine d'Angleterre être indien asiatique. Il est anosognosique et n'accepte pas la prise en charge thérapeutique, la mesure de soins sous contrainte est nécessaire. En conséquence l'hospitalisation complète de Tomy X... doit se poursuivre, elle demeure nécessaire. " Dans son dernier certificat médical du 30 janvier 2017, le docteur Y...reprend les termes de son certificat précédent du 16 janvier 2017. Il résulte de l'ensemble des certificats médicaux au dossier, dont les contenus précis et circonstanciés ont été sus-rappelés que Tomy X... présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement aux soins que ses troubles rendent nécessaires. Les conditions prévues par l'article L 3212-1 du code de la santé publique sont donc réunies pour le maintien de l'hospitalisation de Tomy X... sous la forme d'une hospitalisation complète de telle sorte qu'il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du 19 janvier 2017. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Tomy X..., Maître Hélène SCELLES, Monsieur le Directeur de L'EPSM ; Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre, déléguée Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
Articles de loi cités
Article L 3212-1 alinéa 2 du code de la santé publiquearticle L 3212-1 du code de la santé publique sont don
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 2 février 2017
Référence
6253cd88bd3db21cbdd93969
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