Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd87bd3db21cbdd93965
- Date
- 30 janvier 2017
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 49 DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 02012 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 26 novembre 2015- section commerce. APPELANTE SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE 29, rue de la République 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me Marie-Michelle HILDEBERT (toque 108), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE Madame Ketty Y...épouse Z... ... 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par M. Raymond A...(Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Faits et procédure : Il résulte des explications fournies par les parties et des pièces de la procédure, que Mme Z...a été embauchée pour travailler au sein de la " PHARMACIE de la MAIRIE " le 23 mars 1981, et que suite à une reprise de ce fonds de commerce par la SELARL " PHARMACIE DE LA MAIRIE " dont la gérante est Mme Sophie B..., un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu, le 10 novembre 2010, entre cette société et Mme Z...pour confier à cette dernière les fonctions de préparatrice. Un premier avertissement en date du 4 novembre 2011, était notifié à Mme Z...pour avoir dévoilé des informations confidentielles sur un patient de la pharmacie et violé le code de déontologie et le secret professionnel inhérent à la profession de pharmacien, et plus précisément en ayant donné des informations sur un patient au téléphone à une personne qui appelait de métropole et qui prétendait travailler au Centre Médical Europe. Un deuxième avertissement en date du 31 mars 2014, était notifié à Mme Z...au motif, notamment, d'une erreur dans l'exécution d'une ordonnance, la salariée ayant délivré à une patiente du Polydexa au lieu de l'Otipax, en contrevenant au principe systématique du double contrôle des ordonnances, instauré dans le cadre d'une démarche qualité de l'établissement. Il était également reproché à Mme Z...de ne pas avoir appelé le pharmacien pour valider les commandes, ce qui a eu pour conséquence de ne pas comptabiliser en stock tous les produits. Il était également relevé diverses erreurs le 28 mars 2014, à savoir scanner des commandes à plusieurs reprises, mis des dates de péremption des médicaments à la place des prix, rangé les médicaments n'importe où, et commis de nouvelles erreurs dans la délivrance de médicaments aux patients. Un troisième avertissement en date du 10 avril était notifié à Mme Z...pour des retards non justifiés, pour avoir procédé à des ventes validées en machine, mais non encaissées. Par lettre du 25 avril 2014, Mme Z...était convoquée à un entretien fixé au 6 mai 2014 en vue de son licenciement. Par courrier du 14 mai 2014, Mme Z...se voyait notifier son licenciement pour faute grave. Le 28 mai 2014, Mme Z...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement d'une indemnité de préavis et des indemnités de licenciement. Par jugement du 26 novembre 2015, la juridiction prud'homale disait que le licenciement de Mme Z..., avait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, et condamnait la Société " PHARMACIE DE LA MAIRIE " à payer les sommes suivantes : -4908, 87 euros au titre de l'indemnité de préavis, -13 739, 55 euros d'indemnité de licenciement. Par déclaration du 9 décembre 2015, la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE, interjetait appel de cette décision. **** L'affaire était appelée une première fois à l'audience du 15 février 2016, et faisait l'objet d'un renvoi contradictoire pour l'audience du 14 novembre 2016. En accord avec les parties, un délai de trois mois, expirant le 15 mai 2016, était imparti à l'appelante pour notifier ses pièces et conclusions, et un délai de quatre mois expirant le 15 septembre 2016, était également accordé à Mme Z...pour répliquer. A l'audience des débats il était constaté qu'aucune des parties n'avait respecté le calendrier de procédure rappelé ci-avant, l'appelante avait communiqué ses pièces et conclusions à la partie adverse le 9 novembre 2016, près de quatre mois après l'expiration du délai imparti, l'intimé n'ayant pour sa part communiqué ni pièces ni conclusions. Selon les dispositions des articles 939 et 446-2 sus-cités, le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges entre parties et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. En l'espèce, alors qu'il était imparti à la Société " PHARMACIE DE LA MAIRIE " un délai qui expirait 5 mois après sa déclaration d'appel, l'appelante s'est octroyé un délai de onze mois suivant son acte d'appel pour conclure et communiquer ses pièces, ne laissant à l'intimée qu'à peine un mois pour conclure en réplique et communiquer ses pièces. Cette communication tardive de l'appelante a fait grief à l'intimée qui n'a pu bénéficié que d'un délai insuffisant pour répliquer. En conséquence les conclusions écrites et les pièces de l'appelante communiquées le 9 novembre 2016 seront écartées des débats en application des article 446-2 et 939 du code de procédure civile. La procédure étant orale, les représentants des parties ont été invités à faire part oralement de leur demande. **** Le conseil de la Société " PHARMACIE DE LA MAIRIE " a sollicité pour le compte de sa cliente, l'infirmation du jugement déféré et le paiement de la somme de 1 euros à titre de réparation des agissements délictueux de sa salariée, faisant état des erreurs graves commises lors de la délivrance des médicaments aux clients, mais aussi des erreurs commises dans la gestion des stocks et des erreurs consistant à ne pas procéder à des encaissements d'actes facturés aux clients. L'appelante fait observer que lors de l'évaluation individuelle de Mme Z...la responsable de la pharmacie à noté les aptitudes professionnelles de celle-ci, qui sont moyennes dans l'ensemble et que l'intéressée n'est pas crédible lorsqu'elle soutient que les erreurs qu'elle a commises procéderaient uniquement de son insuffisance professionnelle, alors qu'elle démontre par elle-même, qu'elle était une employée de pharmacie qui connaissait son travail et qui, sur un plan médical était parfaitement apte à travailler comme préparatrice. **** Le délégué syndical représentant Mme Z..., qui n'a déposé ni conclusions écrites, ni pièces, en raison, affirme-t-il, du non respect des délais qui avaient été impartis à l'appelante, demande oralement que les conclusions de l'appelante soient déclarées irrecevables. Il sollicite la confirmation du jugement déféré, et fait savoir que la salariée conteste les erreurs qui lui sont imputées. Il explique que celle-ci ne savait pas maîtriser le logiciel de gestion des stocks. L'intimée réclame paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Motifs de la décision : En l'absence de pièces probantes démontrant les griefs invoqués par l'employeur à l'appui de sa décision de licenciement, celui-ci doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse. En l'absence de faute grave démontrée, une indemnité compensatrice de préavis est due à Mme Z.... En conséquence le jugement entrepris sera confirmée. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel de la Société " PHARMACIE DE LA MAIRIE ", Au fond, Confirme le jugement du 26 novembre 2015, Dit que les dépens sont à la charge de la Société " PHARMACIE DE LA MAIRIE ", Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 janvier 2017
Référence
6253cd87bd3db21cbdd93965
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