Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd87bd3db21cbdd93964
- Date
- 30 janvier 2017
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 39 DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 01367 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 juillet 2015- section encadrement. APPELANT Monsieur Harry X... ... ... 97120 SAINT-CLAUDE Comparant en personne INTIMÉE ASSOCIATION DE SOUTIEN AUX TOXICOMANES ET A LEURS PROCHES " STOP " Maison du Conseil Général Chauvel-Quartier DDE 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT (toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 décembre 2016, en audience publique, devant la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat de travail à durée indéterminée, M. X... a été recruté à compter du 1er octobre 2006, en qualité de directeur par l'Association de Soutien aux Toxicomanes et à leurs Proches, désignée sous la dénomination " Association S. T. O. P ". Par courrier du 23 avril 2013, M. X... était convoqué à un entretien fixé au 14 mai 2013 en vue de son licenciement. Par le même courrier il lui était notifié une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 25 avril 2013, M. X... faisait savoir à la présidente de l'Association S. T. O. P., qu'il s'était enfermé dans le bureau qu'il occupait au sein de l'association, qu'il entamait une grève de la faim et qu'il n'irait pas chercher le courrier recommandé que l'association lui avait envoyé. Par acte d'huissier du 6 mai 2013, l'Association S. T. O. P. faisait signifier à M. X... une sommation interpellative lui rappelant la mise à pied dont il avait l'objet, à laquelle il répondait en confirmant qu'il faisait une grève de la faim à l'intérieur des locaux. Par courrier du 10 juin 2013, l'employeur notifiait à M. X... son licenciement pour faute grave. Le 27 novembre 2013, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, aux fins de contester son licenciement et obtenir diverses indemnités. Par jugement du 10 juillet 2015, la juridiction prud'homale retenant que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, condamnait l'Association S. T. O. P. à lui payer les sommes suivantes : -15 005, 48 euros à titre d'indemnité de préavis, -1500, 55 euros de congés payés sur préavis, -26 259, 59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 août 2015, M. X... interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions du 15 octobre 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir l'employeur condamné à lui payer les sommes suivantes : -3751, 37 euros pour non respect de la procédure de licenciement, -80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, acharnement et humiliation, -50 000 euros d'indemnité pour remise volontairement tardive des documents sociaux, -7500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, M. X... fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée dans le fait que l'entretien préalable à son licenciement n'a pu être tenu, reprochant à la présidente et au conseil d'administration de l'association d'avoir eux-mêmes, par leur acharnement et le harcèlement qu'ils ont exercé, empêché la tenue de cet entretien. Par ailleurs en ce qui concerne les faits de harcèlement dont M. X... se dit victime, celui-ci reproche au conseil d'administration de l'Association S. T. O. P. d'avoir exprimer un refus catégorique d'établir et de signer le " Document Unique des Délégations " prévu par un décret du 19 février 2007, rendu obligatoire à compter du 21 février 2007. M. X... cite également : - le retrait sans sommation des procurations qui lui avaient été accordées pour la gestion des comptes bancaires du Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des Risques pour Usagers de Drogues (CAARUD), - une tentative de changement de serrures des locaux pour l'empêcher d'y accéder, - la volonté de la présidente de l'Association S. T. O. P. de fermer l'antenne de CAARUD de Basse-Terre, - le blocage, le sabordage, la désintégration, le démantèlement avec 9 licenciements du CAARUD pour parvenir au licenciement de l'appelant, - l'annonce de la décision de le licencier à des dates auxquelles la présidente de l'Association S. T. O. P. ne disposait d'aucun motif pouvant justifier son licenciement, - les actes répétés d'abus de droit, d'abus de pouvoir, d'abus d'autorité, d'humiliation. **** Par conclusions du 28 janvier 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Association S. T. O. P. demande à la Cour, in limine litis de déclarer irrecevables les pièces et conclusions de M. X..., en l'absence de bordereau de pièces répondant aux critères posés par le code de procédure civile. A titre subsidiaire, l'Association S. T. O. P. sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la faute grave et prononcé à son encontre des condamnations au paiement de diverses indemnités. Elle entend voir ordonner la restitution des sommes versées en exécution de ces condamnations ainsi que les frais et accessoires. Elle réclame enfin paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes l'employeur fait valoir que M. X... a choisi de renoncer à son droit de participer à un entretien préalable à son éventuel licenciement. L'Association S. T. O. P. rappelle tout d'abord les difficultés rencontrées par sa précédente présidente pour contenir M. X... dans les limites de ses fonctions, ainsi que les griefs contenus dans la lettre de licenciement du 10 juin 2013, et plus précisément un déplacement en Guyane effectué à sa seule initiative, le recrutement de personnel sans l'accord du conseil d'administration, le virement de la somme de 10 000 euros du compte investissement au compte fonctionnement. Par ailleurs l'Association S. T. O. P. conteste tous les faits avancés par M. X... au titre du harcèlement moral dont il se dit victime, alors qu'en réalité celui-ci fait une confusion entre ses responsabilités et la fonction de président du conseil d'administration, n'a cessé de refuser de rendre compte, n'a jamais accepté de devoir être présent à des réunions et ne supporte pas de recevoir des ordres. **** Motifs de la décision : Sur la recevabilité des pièces et conclusions de M. X... : Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile invoqué par l'intimée, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. M. X... produit des conclusions en trois parties (1- sur la procédure de licenciement, 2- sur le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et remise tardive des documents sociaux, 3- sur le recrutement de personnel), chacune de ces parties étant accompagnée d'un bordereau de pièces communiquées comportant pour chacun une liste de pièces numérotées 1, 2, 3, 4, etc... Chaque bordereau de pièces communiquées est suivi des pièces dans l'ordre duquel elles sont numérotées, de telle façon que chaque pièce est classée à la suite du bordereau correspondant et est ainsi identifiée. Aucune violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile n'est caractérisée, ni aucune violation du principe du contradictoire, aucune confusion n'étant possible à l'examen des bordereaux et des pièces communiquées par M. X.... En conséquence l'irrecevabilité soulevée par l'intimée sera rejetée. Sur la procédure de licenciement : L'employeur a régulièrement envoyé à M. X..., par lettre recommandée avec avis de réception, une convocation en date du 23 avril 2013, pour un entretien préalable fixé au 14 mai 2013 en vue d'un licenciement, ladite convocation comportant toutes les mentions prescrites par les articles L. 1232-4 et R. 1232-1 du code du travail, concernant notamment les modalités d'assistance du salarié au cours de l'entretien préalable. Dans un courriel du 25 avril 2013, adressé notamment à la président de l'Association S. T. O. P., M. X... écrit : ".... En arrivant à mon domicile hier soir, épuisé par une journée de tension, de stress, je retrouve un avis de lettre recommandée que m'a adressé l'Association S. T. O. P.. A l'évidence, la procédure annoncée le 16 mai 2009 a pris forme. Il en a fallu du temps mais nous y sommes. Alors, je décide de marquer le coup, je me suis enfermé dans le bureau que j'occupe au CAARUD, j'entame à ce moment précis une grève de la faim, je n'irai pas chercher ce courrier, je relance un appel à la médiation. Advienne que pourra. M. X... se maintenant dans les locaux de l'Association S. T. O. P. malgré la mise à pied conservatoire notifiée par l'envoi recommandé de la convocation à l'entretien préalable, l'employeur faisait signifier le 6 mai 2013, une sommation interpellative au directeur, lequel répondait à l'huissier instrumentaire : " Je suis en grève de la faim à l'intérieur des locaux ". Dans son attestation, M. Maurice Y..., vice-président de l'association, mandaté par le conseil d'administration pour accompagner la présidente de l'Association S. T. O. P., déclare : " Le mardi 14 mai 2013 lors de l'entretien préalable du Directeur du CAARUD j'ai été témoin que ce dernier, à notre arrivée à 09h55 était entrain de cadenasser le portail d'entrée des locaux du CAARUD, le personnel était sous le manguier à l'angle de la Pharmacie Chonkel et.... Ne pouvant accéder aux locaux, nous avons attendu 30 mn et avons pris la décision de repartir. Je tiens à rappeler que pendant tout ce temps d'attente le personnel y compris le Directeur était bien présent. " Il résulte de ces éléments, que contrairement aux allégations avancées avec une particulière mauvaise fois par M. X..., l'absence d'entretien n'est pas imputable à l'employeur, lui-même y ait en fait obstacle. Il doit être relevé que si le personnel s'est déclaré en grève à compter du 26 avril 2013, c'est immédiatement à la suite de la réception par M. X... de l'avis de convocation à l'entretien préalable à son licenciement et sa décision de ne pas aller chercher à la poste ce courrier recommandé et donc de ne pas assister à l'entretien préalable, cherchant ainsi à faire obstacle, par une voie de fait, à la procédure de licenciement en s'enfermant dans les locaux et en en interdisant l'accès à la présidente de l'association. Au demeurant il résulte des documents produits par M. X..., que parmi les principaux griefs exprimés à l'encontre de la présidente de l'Association S. T. O. P. et du conseil d'administration, par les salariés se déclarant en grève, figurent : - la situation du directeur à qui il a été signifié une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de l'entretien préalable qu'il devait avoir sur son éventuel licenciement pour motifs disciplinaires, - une prétendue émission de chèques sans provision qui aurait justifié de retirer au directeur les procurations à la Caisse d'Epargne, - le refus manifeste de délivrer au directeur du CAARUD le Document Unique de Délégation violant ainsi de ce fait les dispositions légale en la matière. Ces critiques, analogues à celles exprimées par M. X... pour sa défense personnel, montrent qu'elles ont en fait été dictées par ce dernier, qui apparaît ainsi être à l'origine du mouvement de grève du personnel, et y avoir en tout cas participé activement en cadenassant les locaux, comme rapporté par le témoin Maurice Y.... Il ressort de l'ensemble de ces constatations qu'il ne peut donc être fait droit à la demande de M. X... tendant à obtenir indemnisation pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'intéressé ayant lui-même fait obstacle au déroulement de cette procédure. Sur les motifs du licenciement : Dans sa lettre de licenciement du 10 juin 2013, l'employeur rappelle que dans un courriel du 25 avril 2013, il a répondu au message du même jour de M. X... dans lequel celui-ci annonçait qu'il n'irait pas chercher la convocation, en lui faisant savoir que ladite convocation comportait une mise à pied à titre conservatoire, et qu'il n'était pas fondé à demeurer dans les locaux de l'association, son opposition à cette mise à pied conservatoire étant susceptible d'être sanctionnée. Il était ajouté que la grève de la faim annoncée par M. X... était parfaitement disproportionnée et qu'il pouvait faire entendre ses arguments dans le cadre de l'entretien préalable au cours duquel il pouvait se faire assister par la personne de son choix, par un des conseillers dont la liste était jointe au message. L'employeur rappelle également dans la lettre de licenciement que M. X... s'est maintenu dans les locaux en dépit de la mise à pied conservatoire, ce qui a été constaté le 6 mai 2013 par huissier de justice, et que le 14 mai 2013, jour fixé pour l'entretien préalable, à l'arrivée de la présidente et du vice-président de l'association, M. X... a fermé le portail d'entrée au moyen d'un cadenas, leur interdisant ainsi l'accès aux locaux, l'entretien n'ayant pu être tenu malgré une attente de 45 mn des représentants de l'association. Il est par ailleurs rappelé dans la lettre de licenciement, d'une part les fonctions et responsabilités du directeur ainsi que ses obligations, telles que définies dans son contrat de travail, et d'autre part le montant de sa rémunération à hauteur de 4939, 04 euros outre la prise en charge de ses frais de mission et de téléphone portable non plafonnés. Il est relevé que depuis quelques temps, M. X... a adopté une position de rupture parfaitement incompatible avec l'exercice de ses missions, indiquant que notamment en février 2012, il avait unilatéralement décidé d'un déplacement en métropole aux frais de l'association, en informant tardivement la présidente, engageant ainsi financièrement l'association sans qu'aucun ordre de mission n'ait été émis. Il est reproché à M. X... l'absence de compte rendu, évitant la tenue des réunions hebdomadaires prévues avec le conseil d'administration, en multipliant les prétextes et contre-temps pour s'y soustraire. Par ailleurs les faits suivants sont également reprochés à M. X... : - les 25 février et 5 mars 2013, la Caisse d'Epargne a informé l'Association S. T. O. P. de l'émission de chèques sans provision sur son compte, pour des montants respectifs de 140, 30 euros et de 1693, 55 euros, - un déplacement pour une mission non autorisée en Guyane, pour un montant total de 900, 50 euros, sans information des organes représentatifs de l'association, M. X... réitérant ainsi son comportement de février 2012, et manifestant son refus de l'autorité et de sa hiérarchie, alors que le fonctionnement de la structure est financé en totalité par des fonds publics, - l'analyse des comptes bancaires fournis par l'employé gestionnaire des comptes de l'Association S. T. O. P. au sein de la Caisse d'Epargne, a révélé également le recrutement, par le directeur seul, de deux salariés, sans l'accord du conseil d'administration, et alors que les contrats de travail sont toujours signés par la présidente de l'Association S. T. O. P., - virement le 10 janvier 2013, d'une somme de 10 000 euros du compte d'investissement au compte de fonctionnement de l'Association S. T. O. P. sans y être habilité et sans en informer les organes représentatifs de l'association. L'employeur en conclut que le comportement de M. X... n'est pas compatible avec la mission de directeur d'association, ajoutant que les faits ainsi établis ne permettent pas la poursuite du contrat de travail, raison pour laquelle il lui est notifié son licenciement pour faute grave. Bien que M. X... tente de minimiser l'incidence des actes qui lui sont reprochés, notamment par l'évocation de la régularisation des chèques émis sans provision, il n'en demeure pas moins que lesdits actes manifestent la volonté de M. X... de s'affranchir de toute autorisation, sinon de tout contrôle, dans l'engagement de dépenses pour l'Association S. T. O. P.. Le refus de M. X... de tout contrôle de son action et de sa gestion, résulte : - de ses absences aux réunions hebdomadaires avec le conseil d'administration, - mais aussi du recrutement de façon durable de personnels, par des contrats à durée indéterminée, sans l'accord de son employeur, qui a pourtant en charge le paiement des salaires correspondants, - de l'engagement de frais pour des missions qui ne lui ont pas été demandées, - de son intervention sur les comptes bancaires de l'Association S. T. O. P. par le virement d'une somme importante sans l'accord et sans information des organes représentatifs de l'Association S. T. O. P.. Au regard de ce comportement, l'employeur avaient de justes motifs pour procéder à la rupture du contrat de travail de M. X.... Compte tenu du comportement excessif de M. X..., qui a refusé tout dialogue avec les organes représentatifs de l'Association S. T. O. P., préférant adopté une attitude extrême et hostile en s'engageant dans une grève de la faim, en bloquant l'accès aux locaux de l'Association S. T. O. P. et en entraînant une partie du personnel dans une grève dont un des objectifs essentiels était de contester tout reproche et toute sanction à l'égard du directeur, le contrat de travail ne pouvait se poursuivre au-delà la notification de la décision de licenciement, étant rappelé que l'employeur a dû, en décembre 2013, près de six mois après le licenciement, mettre en demeure M. X... d'avoir à restituer les clefs du local de Petit-Paris à Basse-Terre. En conséquence au regard du comportement de M. X... qui n'entendait pas se soumettre au contrôle des organes représentatifs de l'Association S. T. O. P., et qui a cherché à paralyser le fonctionnement de cette association dès lors qu'il a eu connaissance de l'engagement à son encontre de la procédure de licenciement, le licenciement pour faute grave de l'intéressé est justifié. Sur le harcèlement moral reproché à l'employeur : La deuxième partie des conclusions de M. X... intitulée " 2- SUR LE PAIEMENT DE DOMMAGES ET INERÊTS POUR HARCELEMENT MORAL ET REMISE TARDIVE DES DOCUMENTS SOCIAUX ", comporte un nombre limité de moyens et d'arguments, qui sont examinés point par point ci-après. Pour justifier de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral, M. X... invoque un " refus catégorique exprimé par le conseil d'administration de l'Association S. T. O. P. d'établir et de signer le Document Unique des Délégations prévu par le décret du 19 février 2007. Dans son article 1er, le décret 2007-221 du 19 février 2007, indique que ce document unique précise la nature et l'étendue de la délégation, notamment en matière de : - conduite de la définition et de la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ; - gestion et animation des ressources humaines ; - gestion budgétaire, financière et comptable en application des articles R. 314-9 à R. 314-55 du code de l'action sociale et de la famille, - coordination avec les institutions et intervenants extérieurs. Il y a lieu de rappeler qu'un tel document avait été établi par l'administrateur provisoire qui avait été nommé à la suite de la démission collective de la précédente présidente et du précédent conseil d'administration de l'Association S. T. O. P. en 2009, étant souligné que cette démission collective a nécessairement eu pour cause un profond désaccord entre d'une part les organes représentatifs et décisionnels de l'association, et d'autre part la direction de celle-ci. Certes compte tenu des dissensions antérieures, la nouvelle présidente et le nouveau conseil d'administration ont été enclins à se montrer des plus circonspects pour la signature d'un tel document. Quoiqu'il en soit, il y a lieu d'observer que le contrat de travail de M. X..., répond aux prescriptions réglementaires en matière de délégations accordées au directeur en ce qu'il délimite les champs d'interventions et les compétences qui sont confiés à celui-ci. Ainsi ce contrat prévoit que M. X... exercera ses fonctions sous le contrôle du Conseil d'Administration de l'Association S. T. O. P., en précisant que ses responsabilités sont les suivantes : - Bonne exécution des décisions des instances dirigeantes de l'Association S. T. O. P., - Mise en oeuvre de la politique générale de l'Association S. T. O. P., de la vie associative et des relations publiques, - Conception, mise en oeuvre et développement des actions socio-éducatives, techniques ou thérapeutiques des établissements ou services créés par l'Association S. T. O. P. et autorisés, - Sécurité des personnes et des biens qui lui sont confiés, - Disciplinaire conformément aux délégations accordées, - Elaboration des budgets des établissements, services et activités de l'Association S. T. O. P., - Ordonnancement des dépenses dans le cadre des budgets qui lui sont alloués pour l'exploitation des établissements, services et activités de l'Association S. T. O. P., - Toutes autres délégations proposées par le Conseil d'Administration de l'Association S. T. O. P.. Ainsi des compétences dans des matières essentielles étaient confiées à M. X.... Que ces compétences soient déléguées soit dans le cadre du contrat de travail, soit dans le cadre du document unique prévu réglementairement, elles s'exercent nécessairement sous le contrôle des organes représentatif et décisionnel de l'Association S. T. O. P., à savoir la présidente et le conseil d'administration. Par ailleurs contrairement à ce que laisse entendre M. X..., l'absence de mise en place du document unique réglementaire n'entraîne pas de conséquences financières à l'égard de l'Association S. T. O. P., seules les dépenses afférentes aux rémunérations et avantages en nature de la personne chargée de la direction d'un établissement ou d'un service social ou médico-social sans en réunir les conditions de qualification, peuvent être déclarées non opposables aux autorités de tarification, or M. X... ne prétend pas qu'il n'ait pas les qualifications nécessaires. M. X... ne peut soutenir que l'absence de ce document a pesé lourd dans le fonctionnement de sa structure notamment au plan des procédures de recrutement, puisqu'en l'espèce aucune délégation ne lui avait été donné, et que si le document unique doit prévoir l'étendue de la délégation accordée en matière de gestion et d'animation des ressources humaines, il ne prévoit nullement de délégation obligatoire en matière de recrutement du personnel. En tout état de cause, l'absence de mise en oeuvre du document unique réglementaire ne saurait constituer un fait de harcèlement moral à l'égard du directeur, et ce d'autant moins que M. X... s'est vu attribuer, de par les dispositions de son contrat de travail, un certain nombre de compétences essentielles pour le fonctionnement de l'institution, qu'il devait exercer, nécessairement, sous le contrôle des organes représentatif et décisionnel de l'Association S. T. O. P.. Ainsi le retrait des procurations sur les comptes bancaires, relève du pouvoir de contrôle desdits organes, ce retrait étant justifié par le dérapage financier constaté au vu des avertissements de l'établissement bancaire, de nature à mettre en difficulté l'Association S. T. O. P., tant par la menace d'une interdiction bancaire, que par la précarité de la trésorerie de l'institution, étant relevé que l'équilibre financier de celle-ci était des plus fragiles. En effet il ressort du courrier du 23 mai 2013 émanant de la présidente de l'Association S. T. O. P., que celle-ci demande l'indulgence du propriétaire de la villa qui avait été louée pour y installer l'antenne de Basse-Terre, en lui demandant de réduire le préavis, et en lui expliquant que si l'Agence Régionale de Santé avait alloué la somme de 40 000 euros à l'Association S. T. O. P. pour la signature du contrat de location le 6 décembre 2011, et avait promis de renouveler cette subvention, il n'en a rien été, ce qui contraignait l'Association S. T. O. P. à résilier ce contrat de location. De même l'Association S. T. O. P. était conduite à ne pas renouveler le contrat de 3 adultes relais. La tentative de changement de serrure de l'établissement reprochée à la présidente de l'Association S. T. O. P., ne peut être considérée comme un fait de harcèlement à l'égard de M. X..., puisque cette tentative de changement de serrure en date du 25 avril 2013, est concomitante à l'annonce de M. X... de s'enfermer dans son bureau pour y entamer une grève de la faim, malgré le courrier recommandé, portant convocation et mise à pied conservatoire, dont l'intéressé a été avisé par les services de la poste. Le blocage, le sabordage, la désintégration et le démantèlement allégué par M. X... au sujet de la structure CAARUD qu'il dirigeait, ne sont nullement caractérisés, les organes décisionnels de l'Association S. T. O. P. ayant adapté la configuration de l'institution, en supprimant l'antenne de Basse-Terre, en raison de contraintes financières. La présidente de l'Association S. T. O. P. et le conseil d'administration, ayant normalement exercé leur pouvoir de contrôle sur les actes accomplis par le directeur, sans qu'il soit établi d'abus de droit, d'abus de pouvoir, d'abus d'autorité ni d'actes d'humiliation, et sans d'ailleurs qu'aucune conséquence sur la santé physique ou mentale de l'intéressé puisse être constatée, les allégations de harcèlement moral avancées par M. X... ne peuvent être retenues. En conséquence la demande d'indemnisation formée par M. X... au titre d'un harcèlement morale doit être rejetée. Sur demande d'indemnisation relative à la remise tardive des documents sociaux : M. X... est mal fondé à réclamer à l'employeur une indemnisation pour remise tardive des documents de fin de contrat, puisque, engagé dans une attitude d'obstruction à la procédure de licenciement, il s'est non seulement abstenu de réclamer et de venir chercher lesdits documents auprès de son employeur à la suite de la notification de son licenciement, mais il n'a pas entendu en prendre possession malgré la lettre recommandée no 1A 046 417 2606 0 du 16 juillet 2013, par laquelle l'employeur l'informait que ces documents étaient établis, et qu'ils étaient quérables et tenus à sa disposition. Au demeurant la première instance en référé engagée par M. X... n'avait pas pour objet le remise des documents de fin de contrat, mais d'obtenir sa réintégration, ce que le conseil de prud'hommes a refusé par ordonnance du 28 octobre 2013. Ce n'est qu'au cours de l'instance en référé suivante, à l'audience du 18 novembre 2013, que M. X... a accepté de recevoir les documents de fin de contrat, cette seconde instance de référé ayant d'ailleurs été engagée par M. X..., non pas pour exiger la remise des documents de fin de contrat, mais pour faire constater des faits de harcèlement, voir condamner les membres du conseil d'administration et l'Association S. T. O. P. à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages, et faire interdire durant 5 ans aux membres du conseil d'administration de l'Association S. T. O. P. de gérer toute structure sociale et médico-légale agréée. Ainsi, compte tenu du comportement de M. X... qui n'a fait aucune diligence pour prendre possession des documents de fin de contrat qui avaient été établis par l'Association S. T. O. P., sa demande d'indemnisation pour remise tardive desdits documents doit être rejetée. Au regard du comportement abusif, tel que décrit ci-avant il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de l'Association S. T. O. P. les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt infirmant les dispositions du jugement déféré, par lesquelles l'Association S. T. O. P. a été condamnée à payer à M. X... diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, à titre d'indemnité légale de licenciement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il vaut titre exécutoire pour le recouvrement des sommes qui ont pu être payées par l'Association S. T. O. P. à M. X... dans le cadre de l'exécution dudit jugement. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel formé par M. X..., Au fond, Dit que le licenciement de M. X... est justifié par une faute grave, Réforme le jugement du 10 juillet 2015 en ce qu'il a condamné l'Association S. T. O. P. à payer à M. X... diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, à titre d'indemnité légale de licenciement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes, Déboute M. X... de ses demandes de paiement au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, à titre d'indemnité légale de licenciement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Condamne M. X... à payer à l'Association S. T. O. P. la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens sont à la charge de M. X..., Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
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