Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd85bd3db21cbdd9392d
- Date
- 26 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 26 Janvier 2017 ------------- CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG : 17/ 00327 No MINUTE : 17/ 02 Appel de l'ordonnance rendue le 12 Janvier 2017 par le Juge des libertés et de la détention d'ALENÇON APPELANT : Monsieur Abel X... né le 04 Décembre 1936 à LA TRINITE DES LAITIERS (61230) Actuellement hospitalisé au C. P. O. d'ALENÇON-31 Rue Anne-Marie Javouhey 61000 ALENÇON non comparant, représenté par Me Eléonore TAFOREL, avocat au barreau de CAEN, Commis D'office PARTIES INTERVENANTES : - Monsieur Le Directeur du centre hospitalier psychothérapique de l'Orne 31 rue Anne-Marie JAVOUHEY-61 000 Alençon Non comparant ni représenté -Madame Le Préfet de l'Orne- ARS de Normandie-Espace Claude Monet-2 Place Jean Nouzile-14000 CAEN Non comparant ni représenté -Service MJPM-Tuteur CPO-Alençon-31 rue Anne-Marie JAVOUHEY-61 000 Alençon Non comparant ni représenté-excusé LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du Ministère Public auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière DÉBATS à l'audience publique du 26 Janvier 2017 ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 26 Janvier 2017 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ; Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 12 Janvier 2017 du Juge des libertés et de la détention d'ALENÇON qui a maintenu l'hospitalisation complète d'Abel X..., hospitalisé à la demande du Représentant de l'Etat au centre psychothérapique de l'Orne-Alençon depuis le 23 juillet 2008 ; Vu la notification de cette ordonnance le 12 janvier 2017 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 19 Janvier 2017 ; Vu les avis adressés le 19 janvier 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 26 Janvier 2017 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, procureur général ; Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur Alfredo Z... A...le 23 janvier 2017 ; L'avocat de la personne hospitalisée ayant été entendu et ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : Il résulte des pièces du dossier que Abel X... a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat au centre psychothérapique de l'Orne le 23 juin 2008 pour délire chronique ponctué de troubles du comportement (agressivité verbale et accès de colère incontrôlable à la moindre contrariété), chez un patient qui est dans le déni total de ses troubles. Il a bénéficié d'un programmes de soins, puis a été réintégré en hospitalisation complète à partir du 1er décembre 2011. Il résulte du certificat mensuel du 18 janvier 2017 établi par le docteur B...que le tableau clinique demeure le même étant précisé que s'y ajoute une évolution déficitaire tant au niveau psychique que physique et que les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'état sont à maintenir en hospitalisation complète. Selon le certificat médical de situation en date du 20 janvier 2017 établi par le docteur C..., les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'état sont à maintenir en hospitalisation complète. Il précise que l'état clinique du patient lui permet de bénéficier d'une sortie accompagnée de soignants le mercredi 25 janvier 2017 de 14h à 18 h pour se rendre en ville à L'AIGLE. Le transport sera assuré par les soignants à l'aller comme au retour. Selon le certificat médical de situation en date du 23 janvier 2017 établi par le docteur D..., les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'état sont à maintenir en hospitalisation complète. Il précise que l'état clinique du patient ne lui permet pas d'assister à l'audience de la cour d'appel de Caen le 26 janvier 2017. Selon le rapport de situation établi le 23 janvier 2017 par un représentant du service mutualisé à la protection des majeurs qui suit Abel X... dans le cadre d'une mesure de tutelle, ce dernier est dans le déni de ses difficultés, refuse l'hospitalisation. Il lui arrive de devenir agressif envers les personnes qui refusent de lui apporter des réponses favorables à ses demandes. Il associe l'injection mensuelle qu'il reçoit à de l'agression et de la violence. Il refuse de suivre un traitement. Le service est en recherche d'un logement adapté à sa perte d'autonomie, ou d'une place dans un EHPAD, sous réserve qu'il accepte un programme de soins, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Il résulte de l'article L 3213-1 du code de la santé publique que le représentant de l'Etat prononce l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Il ressort de l'ensemble des certificats médicaux au dossier et du rapport du service exerçant la mesure de tutelle, que Abel X... présente des troubles mentaux nécessitant des soins, un délire chronique, qu'il présente également des troubles du comportement, agressivité verbale et accès de colère incontrôlable à la moindre contrariété, troubles susceptibles de compromettre la sûreté des personnes de telle sorte que les conditions prévues par l'article susvisé sont réunies et qu'il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 janvier 2017. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Abel X..., à son conseil Maître TAFOREL, à Monsieur le directeur du centre psychothérapique de l'Orne, Madame le Préfet de l'Orne, au SMPM organisme de tutelle Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre, déléguée Ghislaine LEPELLEYAgnès QUANTIN
Articles de loi cités
article L 3213-1 du code de la santé publique que le r
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
6253cd85bd3db21cbdd9392d
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