Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd83bd3db21cbdd93912
- Date
- 23 janvier 2017
- Condamnation
- 240 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 19 DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 01180 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 juillet 2015- Section Commerce. APPELANT Monsieur Gilbert Kévin Julian Y... ... ... 97190 GOSIER Comparant en personne Assisté de M. Raymond Z...(Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE SARL ESPACE SERVICES Impasse J Fournier-ZI Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8) substituée par Maître PRADEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 janvier 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier, ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Monsieur Gilbert Y... a été embauché par la SARL Espace Services en qualité d'Agent Polyvalent, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée signé le 29 mars 2007 avec prise d'effet au 2 avril 2007, contrat désigné comme étant à durée déterminée, quand bien même il ne soit fait mention ni d'une date de fin, ni d'une durée. Un second contrat répondant aux mêmes caractéristiques a été signé le 2 juillet 2007 pour une prise d'effet fixée au 3 juillet 2007. Le 30 novembre 2007, les mêmes parties signaient un contrat de professionnalisation d'une durée de deux ans, prenant effet à compter du 3 décembre 2007 et jusqu'au 30 novembre 2009, pour un emploi de Mécanicien auto, dans le cadre de la préparation par Monsieur Y... d'une qualification de technicien électricien électronicien automobile. Monsieur Y... a obtenu le 10 novembre 2009 le certificat de qualification professionnelle préparé. Le 30 novembre 2009, les parties signaient un contrat de travail à durée indéterminée, employant Monsieur Y... en qualité de mécanicien hydro électricien, contre paiement d'un salaire dont le montant n'est pas précisé au contrat. Par deux courriers en date des 24 et du 30 septembre 2013, la SARL Espace Services a notifié deux avertissements relatifs à deux fautes distinctes commises par Monsieur Y... dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, la première concernant un mauvais montage de pompe hydraulique sur un véhicule, la seconde concernant une batterie changée inutilement. Ces deux avertissements ont été contestés par Monsieur Y... par deux courriers recommandés avec accusé de réception, tous deux en date du 14 octobre 2013, avec copie envoyée à l'inspection du travail. Par deux courriers en date du 29 octobre 2013, la SARL Espace Services indique à Monsieur Y... que les deux avertissements sont maintenus. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 décembre 2013, Monsieur Y... est convoqué à un entretien préalable au licenciement se déroulant le 27 décembre 2013. La convocation fait référence à des événements graves survenus du fait du salarié courant du mois de novembre 2013. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 janvier 2014, la SARL Espace Services notifie à Monsieur Y... son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mars 2014, Monsieur Y... a contesté son licenciement. Le 19 juin 2014, Monsieur Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre pour faire constater le fait que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement de 8 581, 32 euros à titre d'indemnité. Par jugement du 10 juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre disait et jugeait le licenciement de Monsieur Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse, considérant que le salarié a fait montre d'insuffisance professionnelle au vu des éléments versés aux débats, le déboutait de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le condamnait aux entiers dépens. Le 23 juillet 2015, Monsieur Y... formait un appel motivé à l'encontre de la décision entreprise. ********************** Par conclusions en date du 13 juin 2016, Monsieur Y... sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré. Il entend que soit constatée l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement et sollicite la condamnation de la SARL Espace Services au paiement de la somme de 9 581, 32 euros à titre des dommages et intérêts. Au soutien de sa demande, Monsieur Y... indique qu'il a signé plusieurs contrats de travail avec la SARL Espace Services depuis l'année 2007, à savoir deux contrats à durée déterminée, puis un contrat de professionnalisation, et enfin un contrat à durée indéterminée à l'issue de sa période de professionnalisation. L'appelant fait valoir qu'aucun reproche ne lui a été fait durant ces six années passées au service de la SARL Espace Services et indique par ailleurs qu'avant même d'être embauché par cette entreprise, il avait obtenu un BEP et un Baccalauréat professionnel spécialité Maintenance de Matériels option Agricole, ce qui, ajoutés à l'obtention du Certificat de qualification professionnelle technicien electricien automobile préparé durant son contrat de professionnalisation, viennent attester de sa qualification professionnelle pour le poste occupé au sein de la SARL Espace Services. Monsieur Y... s'étonne de ce fait, de se voir adresser deux avertissements espacés de seulement six jours, après six ans sans reproche. Monsieur Y... considère que son licenciement est du à une simple volonté de la SARL Espace Services de réaliser des économies. L'appelant indique que suite à un départ en retraite, deux mutations et une démission, il s'est retrouvé le seul mécanicien avec le chef de service, lequel avait en charge d'effectuer les diagnostics de pannes, de superviser les réparations entreprises par le mécanicien, mais encore de réaliser les tests permettant de garantir la bonne réparation et la fiabilité du véhicule en sortie d'intervention. Monsieur Y... précise que la date d'envoi des avertissements correspond étrangement à la période à laquelle il venait de formuler une demande d'augmentation salariale. Monsieur Y... précise que la SARL Espace Services n'est pas un garage spécialisé en réparation de véhicules, mais une société de transport qui s'est dotée d'un service garage afin de parer en interne aux niveaux de panne les plus bas. Il indique que chacune des pannes sur lesquelles il a travaillé et dont son intervention a fait l'objet de l'un des cinq reproches de la lettre de licenciement, n'aurait pas du être traitée en interne, puisque dépassant les compétences professionnelles de l'ensemble des salariés, y compris celles de son chef de service, et nécessitant un outillage dont ne dispose pas la SARL Espace Services. Monsieur Y... explique que si certains de ses travaux ont bien nécessité par la suite l'intervention de prestataires extérieurs, c'est non seulement dû au fait qu'il avait lui-même signalé l'impossibilité de traiter l'événement en interne, mais encore que le chef de service lui-même, pourtant le plus compétent en toute logique, avait été incapable de résoudre la difficulté rencontrée. L'appelant précise encore que s'il a été licencié, c'est notamment parce qu'il dénonçait les situations pour lesquelles les ressources internes ne suffisaient pas, mais encore le manque de matériel ou l'absence d'éléments indispensables tels que les carnets d'entretien de chaque camion qui auraient pourtant dus être remplis, tamponnés et signés par le chef de service à l'issue de chaque intervention. Pour l'ensemble de ces éléments, Monsieur Y... considère que son insuffisance professionnelle n'a aucune réalité et ne permet donc pas de fonder son licenciement, lequel est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. ************************** Par conclusions en date du 23 août 2016, la SARL Espace service demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de dire le licenciement de M. Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de le débouter de sa demande de dommages et intérêts ainsi que du surplus de ses demandes. A l'appui de ses demandes, la SARL Espace Services indique que Monsieur Y..., s'il fut un bon élément durant plusieurs années, a totalement changé de comportement soudainement, adoptant une attitude désinvolte tant à l'égard de ses collègues qu'à l'encontre du chef de service, son supérieur hiérarchique, refusant notamment ses consignes. L'intimée relate des prises d'initiative hasardeuses, des mauvais diagnostics, des commandes inutiles de matériel, le tout engendrant des frais pour l'employeur et justifiant à la fois les avertissements prononcés et son licenciement pour insuffisance professionnelle. La SARL Espace Services indique que l'insuffisance professionnelle n'est pas liée à un comportement volontaire, mais à une incapacité du salarié à exercer ses fonctions, entraînant un préjudice pour l'employeur, ce qui fut selon elle le cas au vu des nombreuses erreurs commises par Monsieur Y... et des conséquences pécuniaires en résultant. Se référant à la lettre de licenciement, l'intimée fait état de cinq faits démontrant l'insuffisance professionnelle de Monsieur Y... : un diagnostic de batterie défectueuse et une demande d'achat de batterie, alors même qu'un électricien, ayant fourni un contre diagnostic à la demande du salarié, décelait un problème lié au démarrage, cette erreur de diagnostic ayant nécessité l'immobilisation du véhicule durant cinq jours, entraînant une perte de 1000 euros pour l'entreprise ; le mauvais montage d'une pompe hydraulique, entraînant la casse de la pièce d'un montant de 1571, 40 euros et le rachat de celle-ci, pour un montant de 1207, 50 euros après remise (les factures sont versées aux débats), ainsi que 90 euros de main d'œuvre pour le montage par un prestataire, mais encore l'immobilisation du véhicule durant quatre jours, causant un manque à gagner de 800 euros pour l'entreprise ; le montage à l'envers d'une fourchette d'embrayage, entraînant l'immobilisation du véhicule durant deux semaines afin que soit procédé au démontage en interne, puis le montage valide par un mécanicien extérieur, le tout ayant coûté la somme de 2400 euros à l'entreprise ; le mauvais branchement de l'ensemble des flexibles sur un véhicule, nécessitant un diagnostic extérieur, avec un coût de 705, 25 euros pour l'entreprise (facture versée aux débats) ; en date du 20 novembre 2013, le montage à l'envers d'une barre de direction, nécessitant l'intervention d'un prestataire extérieur dont le coût s'est élevé à 97, 80 euros pour l'entreprise (facture versée aux débats) et ayant causé la mise en danger d'autrui par le risque de détachement de la barre. L'intimée indique que « ces faits sont constitutifs d'une faute grave de nature à justifier la rupture du contrat » mais encore que Monsieur Y... ne pourra nier son insuffisance professionnelle et le bien fondé de son licenciement, qui sera dès lors reconnu comme pourvu de cause réelle et sérieuse, et empêchera l'obtention d'une quelconque indemnité ou le versement de dommages et intérêts. Motifs de la décision Sur le bien fondé du licenciement Monsieur Y... admet n'avoir pas réussi à effectuer correctement certaines des tâches dont il est fait mention dans la lettre de licenciement, cependant, il estime que cela est parfaitement légitime au vu du niveau des pannes qu'on a exigé qu'il traite et au sujet desquelles il a systématiquement mentionné à son supérieur qu'elles ne pouvaient être traitées en interne. Il soutient que dans la mesure où il a fallu faire intervenir une entreprise extérieure pour chacune des cinq pannes, cela prouve que même le chef de service, sensé être plus compétent qu'un simple mécanicien, était dans l'incapacité de traiter la panne. La SARL Espace Services se borne à indiquer qu'il a fallu passer par plusieurs prestataires extérieurs pour réparer les incompétences de Monsieur Y..., sans expliquer en quoi ce sont bien les erreurs commises par l'appelant qui ont rendu ces interventions nécessaires, et non la difficulté initiale de la réparation à effectuer. Monsieur Y... a travaillé au sein de la SARL Espace Services durant six années, en application de plusieurs contrats de travail successifs, sans qu'il ne soit fait mention d'aucun reproche précédemment aux deux avertissements prononcés au mois de septembre 2013, et il dispose des diplômes et certificat correspondant à ces fonctions, sans que cela ne soit remis en cause par l'intimée. Les deux avertissements, respectivement datés du 24 et du 30 septembre 2013, ne datent pas les éléments fautifs qu'ils sanctionnent, à savoir pour le premier un mauvais montage de pompe hydraulique et pour le second un achat de batterie inutile, en laissant sous-entendre des vols de batteries. Monsieur Y... a répondu à ces deux avertissements. Pour le premier en indiquant que le mauvais montage de la pompe hydraulique était du à une erreur du fournisseur qui n'avait pas fourni le mode d'emploi alors que la pompe était à double sens, ce à quoi l'intimé répond qu'il n'aurait pas du entreprendre le montage sans notice. Pour le second en précisant que si une nouvelle batterie a été commandée c'est que la précédente a été testée et est apparue défaillante, peu important qu'un problème apparaisse au niveau du démarreur, ce qui ne relevait visiblement pas de sa compétence puisqu'il a fallu faire intervenir un électricien, à sa propre demande. Monsieur Y... dénonce comme parfaitement infondée toute accusation de vol de batteries implicitement formulée par la SARL Espace Services dans le courrier du second avertissement. L'intimé répond que finalement la panne n'était pas liée à la batterie mais au démarreur, ce que Monsieur Y... aurait pu déceler, tout en reconnaissant que c'est bien lui qui est à l'origine de la demande de contre diagnostic. La SARL Espace Services réfute toute accusation personnelle de vol. Monsieur Y... a par ailleurs nié avoir monté les flexibles à l'envers et affirmé avoir remonté la barre de direction comme elle était précédemment montée, écartant selon lui deux des cinq reproches émis dans la lettre de licenciement. Il est utile de relever le fait que la SARL Espace Services écrit à propos des cinq griefs évoqués dans la lettre de licenciement qu'ils « sont constitutifs d'une faute grave de nature à justifier la rupture du contrat », à tel point qu'il est difficile de savoir s'il s'agit d'un licenciement disciplinaire pour faute grave ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle. Si l'employeur se place sur le terrain disciplinaire, les faits sanctionnés doivent être alors datés, ce qui n'est pas le cas, mais encore de relever que deux des cinq comportements listés dans la lettre de licenciement (à savoir le problème lié à la batterie et celui lié à la pompe hydraulique) ont déjà été sanctionnés comme des fautes par les deux avertissements susvisés, créant nécessairement une situation de double sanction pour les mêmes faits. En tout état de cause, s'il est admis que Monsieur Y... n'a pas réussi à effectuer au moins trois des cinq tâches listées dans la lettre de licenciement, il n'est pas clairement établi que ces tâches correspondaient bien à ses compétences et qualifications, ni même à l'objet du service de réparation interne à la SARL Espace Services. En outre, les faits invoqués se seraient déroulés sur une période de moins de deux mois tandis que le salarié travaillait depuis six ans au sein de l'entreprise sans qu'aucun reproche ne lui ait été fait. L'insuffisance professionnelle de Monsieur Y... ne saurait dès lors être caractérisée et le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle ni sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse Monsieur Y... sollicite le paiement d'une somme de 9 581, 32 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'appelant dénonce un préjudice lourd puisqu'il n'a pas retrouvé d'emploi depuis son licenciement en janvier 2014, sans toutefois en apporter la preuve. Monsieur Y... comptait une ancienneté de six ans et six mois au jour de son licenciement. Il verse au dossier un bulletin de paye en date de juillet 2007, avec une rémunération brute d'un montant de 1280, 07 euros. Monsieur Y... comptant six ans et demi d'ancienneté et la SARL Espace Services embauchant plus de 11 salariés, il y a lieu, sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail, de condamner la SARL Espace Services au paiement de la somme de 9 581, 32 euros. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit et juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL Espace Services à payer à Monsieur Y...Gilbert une somme de 9581, 32 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL Espace Service aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L1235-3 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2017
Référence
6253cd83bd3db21cbdd93912
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