Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd83bd3db21cbdd9390d
- Date
- 23 janvier 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 21 DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 16/ 00057 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 12 juin 2014- Section Commerce. APPELANTE Madame Nadia X... ... ... 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Isabelle MICHEL-GABRIEL (Toque 114), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE SA BANQUE NATIONALE DE PARIBAS GUADELOUPE Place de la Rénovation 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT (Toque 104) substituée par Maître NIBERON, avocat au barreau de UADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 janvier 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier, ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Mme X... Nadia a travaillé à partir du 1er juillet 1972 pour la Société BNP, laquelle a fusionné avec la banque Paribas le 19 juin 2000, devenant ainsi la BNP PARIBAS. La Société BNP PARIBAS GUADELOUPE a été immatriculée le 20 mai 1994. Mme X... a ensuite intégré la Société BNP PARIBAS GUADELOUPE qui fait partie du groupe BNP PARIBAS, la Société BNP PARIBAS étant d'ailleurs administrateur de la Société BNP PARIBAS GUADELOUPE. Mme X... a fait valoir ses droits à la retraite le 30 novembre 2008 et a perçu à cette occasion la somme de 26 771, 98 euros à titre d'indemnité de fin de carrière. Un accord relatif à la caisse de prévoyance du personnel de la Banque Nationale de Paris en date du 29 novembre 2002, modifié par avenant en date du 15 novembre 2006, article 3, a prévu que tout collaborateur d'origine BNP reçoit une prime de fin de carrière déterminée selon un barème incluant l'indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective de la banque et prise en charge par l'entreprise. Il est stipulé dans cet accord que pour une ancienneté de 30 ans dans le groupe, le nombre de mensualités de base maximum s'élève à 11, 66. Il est précisé pour l'application du barème que la prime est calculée en fonction du salaire mensuel de base à la date du départ et qu'une mensualité de base correspond à 1/ 13 du salaire annuel de base. Mme X... Nadia a saisi le 8 novembre 2013 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir ordonner à son employeur de lui verser une somme de 12. 776, 51 euros à titre d'indemnité de fin de carrière, outre la somme de 6. 400 euros à titre de dommages et intérêts. Elle réclamait également paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Société BNP PARIBAS a soulevé l'irrecevabilité et la fin de non-recevoir de la demande en raison de la prescription de l'action sur le fondement des articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail en indiquant que Nadia X... a quitté la société le 30 novembre 2008 et son action a été introduite le 8 novembre 2013. Par jugement du 12 juin 2014, la juridiction prud'homale, déboutait la requérante de l'intégralité de ses demandes et la condamnait à payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 30 juin 2014, Mme X... interjetait appel de cette décision. Une ordonnance de radiation est intervenue le 26 octobre 2015. **** Par conclusions communiquées à la partie adverse le 26 octobre 2015, Mme Nadia X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de la Société BNP PARIBAS GUADELOUPE à lui payer les sommes suivantes : -14. 525, 06 euros à titre de complément de prime de départ, -6. 400 euros à titre de dommages et intérêts, -2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, Mme X... fait valoir que la société BNP PARIBAS GUADELOUPE fait une application incorrecte du délai de prescription de l'action, lequel n'est pas expiré, et que l'avenant du 15 novembre 2006 à l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002 relatif à la caisse de prévoyance du personnel est applicable à la Société BNP PARIBAS GUADELOUPE. **** Par conclusions communiquées le 5 septembre 2015 à la partie adverse, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, la Société BNP PARIBAS GUADELOUPE sollicite la confirmation du jugement entrepris, le débouté des demandes de Mme X... et demande paiement de la somme de 1600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La Société BNP PARIBAS GUADELOUPE soutient que Mme X... est bien irrecevable en son action en raison de la prescription établie et que l'accord d'entreprise auquel Mme X... se réfère ne lui est pas applicable. **** Motifs de décision : Sur la recevabilité de la demande En matière prud'homale, les actions étaient en principe soumises au délai de droit commun de 5 ans depuis la loi 2008-561 du 17 juin 2008. L'article 21, III de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 a réduit le délai de prescription de la plupart des actions relatives au contrat de travail. Désormais en vertu de l'article L. 1471-1 al. 1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son droit. Ce nouveau délai s'applique aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de ladite loi (14 juin 2013), sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, Mme Nadia X... est partie à la retraite le 30 novembre 2008. A la date de promulgation de la loi, il s'était écoulé un délai de 4 ans, 6 mois, et 14 jours depuis son départ à la retraite ; Il ne lui restait plus qu'un délai de 5 mois et 14 jours pour exercer son action en paiement d'un complément d'indemnité de départ à la retraite soit jusqu'au 28 novembre 2013 ; Son action introduite le 8 novembre 2013 est donc recevable au regard dudit article L. 1471-1 du code du travail ; Au regard de la prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail sur l'action en paiement des salaires, ou de toutes créances de nature salariale, ladite action se prescrit désormais en 3 ans au lieu de 5 auparavant ; Désormais en vertu de l'article L. 3245-1 du code du travail, toute action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail a été rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture ; Ce nouveau délai s'applique aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de ladite loi (14 juin 2013), sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, Mme Nadia X... est partie à la retraite le 30 novembre 2008. A la date de promulgation de la loi, il s'était écoulé un délai de 4 ans, 6 mois, et 14 jours depuis son départ à la retraite ; Il ne lui restait plus qu'un délai de 5 mois et 14 jours pour exercer son action en paiement d'un complément d'indemnité de départ à la retraite soit jusqu'au 28 novembre 2013 ; Son action introduite le 8 novembre 2013 est donc recevable au regard dudit article, si l'on considère que l'indemnité de départ à la retraite est de nature salariale ; En tout état de cause, la demande de Mme X... est recevable et le jugement sera réformé en ce qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ; Qu'il y a lieu d'évoquer au fond ; Sur les demandes financières de Mme X... : Mme X... invoque l'article 3 de l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002 relatif à la caisse de prévoyance du personnel de la Banque Nationale de Paris. Ce texte a été modifié par l'accord du 15 novembre 2006. Il dispose que tout collaborateur d'origine BNP, présent dans l'entreprise le 6 avril 2000, comptant lors de sa mise en situation de préretraité ou retraité par BNP PARIBAS SA au moins trois années passées au service de BNP PARIBAS SA et de ses prédécesseurs avant l'âge de 60 ans, recevra une prime de fin de carrière calculée selon le barème figurant audit article. Selon les dispositions de l'article L. 2232-30 du code du travail, la convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué par tout ou partie des entreprises constitutives du groupe. En l'espèce l'accord du 29 novembre 2002 a été contracté par la Société BNP PARIBAS représentée par son Directeur des Ressources Humaines Groupe et porte entre autre sur le financement de la prime de fin de carrière et l'ouverture des droits à ladite prime. Les dispositions de cet accord engagent manifestement les sociétés du groupe, puisqu'il est expressément stipulé à l'article 3. 2- c, que les salariés transférés dans une société du groupe BNP PARIBAS SA bénéficieront du maintien intégral des droits, lors de leur mise en situation de préretraité ou retraité par cette société du groupe, sans modification du niveau des prestations qui resteront celles qui leur auraient été servies en tant que salariés de BNP PARIBAS SA. Au paragraphe " d " du même article il est précisé que par temps de service tant pour l'ouverture du droit à la prime de fin de carrière que pour le calcul de celle-ci, il faut entendre le temps passé, sans interruption, exclusivement au service du groupe BNP PARIBAS SA et de ses prédécesseurs, entre la date d'entrée et le soixantième anniversaire. Si l'article L. 2232-30 du code du travail dispose que la convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué par tout ou partie des entreprises constitutives du groupe, il y a lieu de constater qu'il résulte des dispositions de l'article 3. 2 de l'accord du 29 novembre 2002, que celui-ci ne distingue pas parmi les sociétés du groupe celles pour lesquelles les salariés transférés en leur sein bénéficieront des dispositions relatives à la prime de fin de carrière. Ainsi il y a lieu de considérer que toutes les sociétés du groupe sont concernées par l'application de l'article 3. 2 pour les salariés venant de la société mère. Il en résulte que Mme X..., qui a été engagée initialement par la SA Banque Nationale de Paris devenue SA BNP PARIBAS, puis transférée à la SA BNP PARIBAS GUADELOUPE, doit bénéficier au sein de cette dernière, en application de l'article 3. 2- c suscité, des dispositions relatives à la prime de fin de carrière. L'article 3. 2- a de l'accord du 29 novembre 2002 prévoit que la prime est calculée en fonction du salaire mensuel de base à la date du départ, en précisant que la mensualité de base correspond à un treizième du salaire annuel de base. Mme X... percevant, à la date de son départ, en novembre 2008, un appointement de base mensuel de 3. 175, 38 euros sur 14, 5 mois, son salaire annuel de base s'élève à la somme de 46. 045, 91 euros. En conséquence le salaire de base mensuel à retenir pour le calcul de la prime est égal à un treizième de cette somme, soit 3541, 99 euros. Le nombre maximal de mensualités de base étant de 11, 66 selon le texte précité, la prime de fin de carrière due à Mme X... s'élève à la somme de 41 299, 63 euros. Mme X... n'ayant perçu que la somme de 26. 771, 98 euros, il lui reste dû un montant de 14. 525, 06 euros. Le préjudice financier subi par Mme X... et résultant du retard de paiement de la totalité de l'indemnité de fin de carrière, sera indemnisé conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civile, par les intérêts au taux légal qui ont couru sur le montant de sa créance depuis la demande en justice devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit depuis le 8 novembre 2013. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance que devant la Cour d'appel, il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, Evoquant et statuant à nouveau, Condamne la BNP PARIBAS GUADELOUPE à payer à Mme Nadia X... la somme de 14. 525, 06 euros, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2013, Condamne la BNP PARIBAS GUADELOUPE à payer à M. me X... la somme de 2000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la BNP PARIBAS GUADELOUPE, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3245-1 du code du travail sur larticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 2232-30 du code du travailarticle L. 2232-30 du code du travail dispose que la conarticle 1153 du code civilearticle L. 3245-1 du code du travailarticle L. 1471-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2017
Référence
6253cd83bd3db21cbdd9390d
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