Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd83bd3db21cbdd9390b
- Date
- 23 janvier 2017
- Condamnation
- 2 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 12 DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 14/ 01979 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 décembre 2014- Section Industrie. APPELANTE Madame Lory X... ... ... 97170 PETIT-BOURG Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE SAS PIERRE-FABRE DERMO-COSMETIQUE 45 Place Abel Gance 92100 BOULOGNE CEDEX Représentée par Maître Clarisse LEBIGOT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître SEGUIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 janvier 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier, ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme Lory X... a été engagée par la société SAS PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUES, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 2005, en qualité de conseillère officinale de la branche dermo-cosmétiques, chargée de couvrir la zone Guadeloupe continentale et dépendances. A partir du 23 février 2009, Mme X... a été affectée au poste de déléguée commerciale sur le même secteur. Sa rémunération comprenait un salaire fixe mensuel augmenté d'une prime d'objectif calculées sur la réalisation des résultats calculé en fonction du chiffre d'affaires global réalisé annuel. Après convocation à entretien préalable fixé au 13 avril 2012, Mme X... a été licenciée par courrier recommandé du 25 avril 2012 pour insuffisance professionnelle. Le 17 octobre 2012, Mme X... a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, irrégulier et pour licenciement vexatoire. l'affaire a fait l'objet d'une décision de radiation le 17 avril 2014 et a été ré-enrôlée le 5 mai 2014. Par jugement en date du 11 décembre 2014, le conseil des prud'hommes a dit et jugé que la procédure de licenciement a été respectée, que le licenciement de Mme X... a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse et a débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes. Le 22 décembre 2014, Mme X... a régulièrement formé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées à la partie adverse le 8 juin 2015 et auxquelles il a été fait référence à l'audience devant la cour, Mme X... demande l'infirmation du jugement entrepris, sollicitant la condamnation de la société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUES à lui payer les sommes suivantes : -58. 813, 20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 4. 901, 10 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 49. 011 € à titre de dommages et intérêts, 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui, elle expose que l'expédition du courrier de notification du licenciement à une adresse erronée rend la procédure irrégulière, que les objectifs commerciaux ont été modifiés à compter de mai 2011 et qu'elle a enregistré une baisse passagère de ceux-ci durant quatre mois dans un contexte extérieur difficile, qu'antérieurement, elle a toujours eu des résultats excellents et s'est vue décerner le titre de meilleure performance VRP 2009 au pôle dermo-cosmétique, pour l'année 2009. Elle fustige le contexte économique morose en Guadeloupe, l'insuffisance de la visite médicale permettant la présentation des produits, le stock important des pharmaciens, alors qu'elle s'est conformée aux instructions données en mettant en place des actions commerciales spécifiques. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées à l'appelante le 19 octobre 2015 et auxquelles il a été fait référence à l'audience devant la cour, la société SAS PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUES demande a confirmation du jugement en toutes ses dispositions outre la condamnation de Mme X... au paiement d'une somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour considérait que les demandes de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre d'un préjudice distinct formulées par Mme X... sont fondées, la société intimée demande à la cour de les ramener à de plus justes proportions et dire et juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes avant précompte de la CSG et CRDS et le cas échéant des charges sociales. Elle rétorque que la dégradation des performances commerciales de Mme X... résulte de l'insuffisance professionnelle de la salariée, alors qu'elle bénéficiait de mesures d'accompagnement destinées à l'aider à redresser la situation et du soutien de sa hiérarchie. MOTIFS Sur le bien-fondé du licenciement Attendu que la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement ; Attendu que la lettre de licenciement datée du 25 avril 2012 est ainsi libellée : « Nous vous rappelons que ce licenciement pour insuffisance professionnelle est motivé par les raisons suivantes : Fin 2010, l'entreprise a décidé de réorganiser les portefeuilles de marques sur les territoires Guadeloupe, St Martin, St Barthélémy afin de développer la performance du pôle Dermatologie (Avène, Ducray et A-Derma). Votre activité a donc été recentrée, à votre demande, sur la commercialisation des marques de ce pôle, les autres marques qui étaient sous votre responsabilité en 2010 (Galénic, Elancyl et René Furterer) ayant été affectées à une autre déléguée commerciale. Néanmoins, l'absence de performance sur le pôle Dermatologie a contraint l'entreprise à : - vous notifier une première mise sous objectifs le 31 mai 2011 puis, compte tenu de l'insuffisance des résultats, une seconde mise sous objectifs le 27 octobre 2011. Un bilan global vous a été remis en main propre le 20 février 2012. remettre en cause cette nouvelle organisation à compter de septembre 2011. Vos objectifs 2011 sur les marques du pôle Dermatologie n'ont pas été atteints. Votre R/ O 2011 sur l'ensemble des marques de ce pôle et sur l'ensemble des territoires dont vous avez la responsabilité commerciale s'établit à 90, 3 %, soit 10 % de moins que l'objectif assigné. Il est à noter que sur le seul territoire de la Guadeloupe qui représente environ 90 % de vos objectifs, le Chiffre d'Affaires moyen par client 2011 a fortement diminué versus 2010 sur les marques du pôle Dermatologie : Avène =-6, 1 % à périmètre de client constant A-Derma =-12, 1 % à périmètre de client constant Ducray =-18, 4 % à périmètre de client constant Par ailleurs, le R/ 0 sur les autres marques qui vous ont été réaffectées sur le 4o trimestre 2011, (Galénic, Elancyl et René Furterer) s'est élevé à 50, 3 %, largement insuffisant par rapport aux attentes de la Direction de Zone. Cette insuffisance de performance est le résultat immédiat de lacunes suivantes : au niveau des compétences professionnelles :- non finalisation des marchés Annuels 2011 - non-respect des directives transmises par votre Direction Régionale sur la fréquence des visites clients, le nombre de prises de commande par visite ainsi que sur la mise en place des actions de revente -non-respect des demandes de formations flash de « gamme » à raison de deux par semaine -utilisation insuffisante du tableau de revente, avec de fortes carences dans le suivi -peu de plans d'actions mis en place -absence d'optimisation des moyens moteurs -non-respect des reportings et procédures administratives au niveau des compétences comportementales : - manque d'implication et de dynamisme dans votre travail, - non réactivité dans le dépannage des clients lors des demandes de rétrocession de la part de votre hiérarchie sur les produits présentés en Visite Médicale, ce qui a entrainé de nombreuses ruptures sur les produits de prescriptions des marques Avène, Ducray et A-Derma. - manque d'organisation, de connaissance produits et de proposition commerciale aux clients. Ces lacunes ont été relevées par votre hiérarchie lors de chaque tournée accompagnée, - incohérence avec la réalité de la déclaration d'activité associée au déplacement à St-Martin du mois de mars 2012, - manque d'esprit d'équipe et relationnel difficile avec les autres collaborateurs de l'équipe Nous sommes donc contraints de constater que tous les moyens mis en œuvre pour vous, accompagner (points hebdomadaires et tournées accompagnées régulières avec votre hiérarchie, formation produits, rappel sur les techniques de vente) n'ont pas permis de faire évoluer positivement votre comportement et vos résultats. La date de première présentation de ce courrier fixe le début de votre préavis, qui est de trois mois. Cependant, nous vous précisons que nous vous dispensons d'effectuer ce préavis qui vous sera néanmoins rémunéré aux échéances normales de paye. A l'issue de ce délai, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail et attestation ASSEDIC, ainsi que toute somme qui pourrait vous être due par l'Entreprise au titre de votre activité professionnelle. Nous vous remercions de restituer la totalité du matériel mis à votre disposition par l'Entreprise dans le cadre de votre activité professionnelle, au plus tard avant la fin de votre préavis, en vous rapprochant de votre responsable hiérarchique, Vincent A..... » Attendu que l'employeur invoque une insuffisance professionnelle se caractérisant par une non atteinte des résultats par Mme X... et une baisse corrélative de ses performances commerciales ; Que ces motifs matériellement vérifiables correspondent à l'énoncé du motif exigé par la loi ; Attendu que si l'insuffisance de résultats ne peut jamais constituer en soi une cause de licenciement, elle peut caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle procède d'une insuffisance professionnelle ; Attendu que Mme X... était chargée d'assurer la promotion des marques du groupe PIERRE FABRE auprès des pharmaciens d'officine et de leur clientèle par l'information du personnel desdites pharmacies et la vente desdits produits, d'organiser des sessions de formation produits à destination du personnel officinal prioritairement sur certaines marques ; Que l'article 4 de son dernier contrat de déléguée commerciale détaille ses obligations professionnelles, à savoir : - visiter régulièrement la clientèle de son secteur conformément aux instructions de sa direction, - rédiger, à l'issue des visites, sur les imprimés prévus à cet effet, des rapports hebdomadaires expédiés chaque semaine à sa hiérarchie, - s'abstenir de visiter les clients insolvables et faciliter, dans la mesure du possible, des recouvrements difficiles, - mettre tout en œuvre pour valoriser l'image de l'entreprise auprès de la clientèle des consommateurs, - atteindre les objectifs fixés par la direction ; Que ledit article énonçait que cette non atteinte des résultats était de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ; Qu'en l'espèce, l'insuffisance de résultats alléguée de Mme X... repose sur des éléments quantifiables, tant pour les années 2011 que 2012 jusqu'à l'arrêt de son activité ; Que la fixation d'objectifs unilatéralement par l'employeur était prévue dans le contrat de travail de Mme X... et ces derniers lui étaient communiqués annuellement avec le chiffre d'affaire à réaliser sur les marques qu'elle devait développer sur les territoires de la Guadeloupe et de Saint-Martin/ Saint Barthélémy ; Qu'en outre, l'objectif à atteindre lui était rappelé lors de chaque entretien annuel ; Que cependant, en 2011, Mme X... n'a pas réalisé ses objectifs quantitatifs, son résultat sur objectifs était de-42, 8 % sur l'ensemble des marques dont elle avait la charge, à savoir 3 marques au lieu de 6 en 2010 ; Que sur la période du 1er janvier au 30 avril 2011, la salariée n'a réalisé que 24 commandes contre 40 sur la même période en 2010 ; Attendu que la salariée a été alertée sur son manque de résultats, notamment par une lettre de mise sous objectifs en date du 31 mai 2011, lui rappelant les outils commerciaux mis à sa disposition pour faciliter sa promotion et relevant ses carences dans les actions menées (au niveau des mises en avant de lots, de dépannage en cas de rupture produit et contrôle des linéaires) ; Que par une lettre de mise sous objectifs datée du 17 octobre 2011, l'employeur a dressé le bilan à fin août 2011, relevant la non atteinte des résultats sur deux des marques confiées et commandes inférieures y afférentes par rapport à l'année précédente, tout en notant des améliorations sur les performances de la salariée quant aux services apportés aux clients, le respect des reportings et délais ; Que l'employeur, prenant en compte les améliorations constatées, a prolongé la mise sous objectif jusqu'au 31 décembre 2011, assignant à Mme X... de nouveaux objectifs, à savoir une commande minimum chez tous les clients sur l'ensemble des marques dont elle avait la charge et 2 commandes chez les clients prioritaires ; Attendu que le 20 février 2012, l'employeur dressait le bilan de l'année 2011, concluant à une insuffisance de résultats avec un résultat sur objectif annuel pour le pôle dermatologique de 85, 17 % ; Que la société PIERRE FABRE explique que l'objectif 100 % est une performance standard attendu de la part d'un délégué commercial sur son secteur et non une performance maximale à atteindre et justifie que les résultats de Mme X... sont inférieurs à ceux générés par les autres commerciaux de la société, lesquels ont réalisé en moyenne 100 % de leurs objectifs ; Que l'employeur démontre ainsi que Mme X... était en dessous des objectifs assignés tant en chiffre d'affaires que par marque confiée ; Que la salariée tout en reconnaissant la non atteinte de ses objectifs en 2011, invoque le caractère passager de cette insuffisance de résultats, eu égard à la dégradation du contexte économique suite aux grèves de 2009 en Guadeloupe ; Que cependant, d'autres commerciaux affectés sur ce même secteur ont atteint leurs objectifs (Mme B... 99, 6 % et Mme C... : 103, 09 %) ; Que dès lors, il n'est pas établi que ce secteur d'activité connaissait des difficultés particulières de nature à expliquer les résultats limités de Mme X... ; Attendu que la salariée tente de minimiser ses carences en faisant état de la visite médicale insuffisamment mise en place sur son secteur ; Que la société PIERRE FABRE démontre que la part des résultats d'activité de Mme X... liées à la visite médicale est particulièrement réduite, autour de 10 % des ventes sur ordonnances par rapport à la totalité des ventes ; Qu'enfin, l'employeur établit que Mme X..., avait à sa disposition les moyens d'atteindre ses objectifs, tels qu'aides à la vente, octroi de remises, suivi à fréquence journalière, mesures incitatives, à l'instar de ses concurrents ; Que l'employeur justifie que Mme X... bénéficiait d'un accompagnement de proximité et que la salariée présentait des carences avérées en matière de reporting (défaut ou retard dans l'envoi de son prévisionnel d'activité hebdomadaire), respect des directives (modification des tableaux de revente établis par l'entreprise, déclarations d'activité (ne correspondant pas à la réalité, comme lors du déplacement sur ST MARTIN) ; Que sur plus d'une année, la salariée a bénéficié d'un suivi personnalisé et d'un accompagnement dans son activité, son directeur l'accompagnant dans ses tournées, et nonobstant, Mme X... n'a pu reproduire les résultats qu'elle avait obtenus en 2009, ni même ceux de 2010 ; Attendu que Mme X... ne peut valablement mettre en avant des attestations de pharmaciens satisfaits de son travail, lesdits témoignages ne contredisant pas les carences relevées par l'employeur dans la lettre de licenciement et établies par les pièces produites au dossier (exemple de l'absence de réactivité en cas de dépannage) ; Que ces éléments démontrent que les objectifs qui lui ont été assignés étaient tout à fait réalisables et que son échec résulte d'une insuffisance professionnelle réitérée et d'un manque de motivation de la part de Mme X... ; Qu'en conséquence, l'insuffisance de résultats de Mme X... révélant son insuffisance professionnelle, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'il y a lieu à confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement fondé et au rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la procédure de licenciement Attendu que Mme X... invoque le caractère irrégulier de la procédure de licenciement, tenant notamment à l'expédition à une adresse erronée de la lettre de licenciement, alors qu'elle avait informé son employeur de sa nouvelle adresse ; Qu'en l'espèce, si la convocation à l'entretien préalable a été adressée à l'exacte adresse de Mme X..., conformément à celle déclarée par cette dernière dans un courriel qu'elle a adressé à la société PIERRE FABRE le 12 février 2012, il est constant que la lettre de licenciement datée du 25 avril 2012 comporte une adresse erronée ; Que l'employeur soutient qu'il a adressé ladite lettre de licenciement à la bonne adresse le surlendemain, sans toutefois le prouver ; Que cependant, la salariée ne soutient pas qu'elle n'a pas reçu in fine ladite notification, et dès lors l'irrégularité de celle-ci ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une irrégularité de forme devant être réparée par l'allocation d'une indemnité fixée en fonction du préjudice subi par Mme X... ; Que le retard apporté dans la connaissance de la lettre de licenciement lui a causé nécessairement un préjudice lequel sera réparé à hauteur d'une somme de 2. 000 € ; Sur les dommages et intérêts Attendu qu'il appartient à celui qui réclame l'indemnisation d'un préjudice distinct de celui lié à la rupture du contrat de travail de démontrer l'existence de circonstances particulières à la rupture, ayant un caractère vexatoire ; Attendu que Mme X... reproche à son employeur d'avoir subordonné le paiement de ses frais de déplacement à la restitution du matériel mis à sa disposition durant la relation de travail, d'avoir réclamé à de multiples reprises ledit matériel durant son préavis, d'avoir dans le même temps, résilié sa ligne téléphonique et ADSL, faits caractérisant un véritable acharnement selon la salariée ; Que Mme X... a été dispensée d'exécuter son préavis et dès lors, son activité professionnelle a cessé à compter de la réception de la lettre de licenciement ; Que la société PIERRE FABRE lui a alors réclamé la restitution du matériel professionnel qui avait été mis à sa disposition durant l'exécution du contrat de travail, tel qu'ordinateur et téléphone portables, dossiers clients, aide de visite électronique, classeurs etc., ce dont elle ne pouvait faire un usage privé ; Que ladite demande ne saurait dans ce contexte constituer des circonstances vexatoires, de même que la résiliation des abonnements téléphonique et internet, ces derniers étant à usage strictement professionnel ; Que cette demande indemnitaire a été à juste titre rejetée ; Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel au profit de l'une quelconque des parties ; Que l'intimée supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, sauf sur l'irrégularité de la procédure de licenciement, Réformant de ce seul chef, Condamne la société SAS PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE à payer à Mme X... Lory une somme de 2. 000 € en réparation de son préjudice subi pour irrégularité de forme, Rejette toute autre demande, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SAS PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE aux dépens d'appel. Le Greffier, Le President,
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