Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd82bd3db21cbdd938fb
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt No17/ MC R. G : 15/ 01980 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 18 JANVIER 2017 Chambre de la famille Appel d'une décision rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT-PIERRE en date du 06 MARS 2015 suivant déclaration d'appel en date du 04 NOVEMBRE 2015 rg no 13/ 03263 APPELANT : Monsieur Gilbert Joseph X... ... ... Non comparant, non représenté INTIMÉE : Madame Marie Lyne Brigitte Y... ... Représentant : Me Brigitte HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION CLÔTURE LE : 28/ 09/ 2016 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 05 octobre 2016. Par bulletin, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Président : Mme Gracieuse LACOSTE, Première Présidente Conseiller : M. Michel CARRUE, Conseiller Conseiller : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 07 décembre 2016, prorogé par avis au 14 décembre 2016 puis au 18 janvier 2017 par mise à disposition au greffe. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Janvier 2017. Greffier : Mme Nathalie BEBEAU, Greffière. ***** LA COUR EXPOSE DU LITIGE Les faits de la cause et la procédure antérieure, sont exposés aux motifs du jugement entrepris du 6 mars 2015 et du jugement rectificatif du 28 août 2015, auxquels la Cour se réfère expressément. Par déclaration au greffe du 4 novembre 2015, Monsieur Gilbert Joseph X...a interjeté appel de ces jugements, par lesquels le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre a : - prononcé la séparation de corps entre les époux en application des dispositions 237 et 238 du code civil ; - ordonné la liquidation des droits patrimoniaux ayant existé entre les époux ; - dit que la date des effets de la décision de séparation de corps entre les époux quant à leurs biens est fixée au 20 février 2014 ; Aux termes de ses dernières écritures déposées au dossier, Monsieur X...demande de confirmer la décision déférée sur la séparation de corps mais réclame la condamnation de son épouse à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 1000 euros. Dans ses dernières écritures déposées le 10 mars 2016, et régulièrement communiquées au conseil de l'appelant, l'intimée conclut à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement au rejet de la demande et à la confirmation de la décision déférée. Par ailleurs, elle demande de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'information a été clôturée par ordonnance du 28 septembre 2016. Par courrier du 3 octobre 201, l'appelant a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Attendu qu'en application de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; Que ce texte précise, que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi, une cause de révocation ; Attendu que trois avocats avaient assisté Monsieur X...depuis l'appel de la décision déférée à la cour ; Qu'à la demande du troisième conseil de Monsieur X..., un quatrième avocat a été désigné le 3 août 2016 par le bureau de l'aide juridictionnelle ; Que le 28 septembre 2016 le conseiller de la mise en état a procédé en l'absence de toute nouvelle écriture à la clôture de l'affaire ; Attendu que par courrier du 3 octobre 2016, réceptionné le 4 octobre 2016, Monsieur X...a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture en indiquant qu'il attendait une nouvelle désignation d'avocat et qu'il rencontrait d'énormes difficultés pour assurer la défense de ses intérêts ; Attendu qu'entre le moment de l'appel et l'ordonnance de clôture presque 11 mois se sont écoulés au cours desquels l'appelant aura changé d'avocat à quatre reprises ; Attendu qu'il s'évince de cette chronologie mais aussi des courriers de deux de ses conseils que systématiquement Monsieur X...ne fait pas confiance à ses conseils lesquels se sont soit déporté, soit demandé au président du bureau d'aide juridictionnelle de désigner un autre conseil à Monsieur X...; Que la cour considère qu'à l'évidence, il s'agit là de manœuvres purement dilatoires, dont l'intimée n'a pas à souffrir pas des reports successifs et vains de la clôture de ce dossier ; Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ; Sur l'irrecevabilité Attendu que l'appelant n'avait pas comparu devant le premier juge, que par ailleurs la demande de pension alimentaire qu'il formule est accessoire à une procédure de séparation de corps, Que dès lors, une telle demande ne saurait être déclarée irrecevable ; Sur la demande de pension alimentaire de Monsieur X... Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Attendu qu'au moment de la clôture, Monsieur X...n'a déposé aucune pièce justificative de sa situation pécuniaire ; Que dès lors, sa demande ne peut qu'être rejetée ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à l'intimée la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort ; - Déclare Monsieur Gilbert Joseph X...recevable mais mal fondé en son appel ; - L'en déboute, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamne Monsieur Gilbert Joseph X...à payer à Madame Marie Lyne Brigitte Y...la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Monsieur Gilbert Joseph X...aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, en remplacement de Mme Gracieuse LACOSTE, Première Présidente régulièrement empêchée, conformément à l'article 456 du code de procédure civile et par Mme Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT SIGNE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 784 du code de procédure civilearticle 779 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civile et par Mmarticle 9 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
6253cd82bd3db21cbdd938fb
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