Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd82bd3db21cbdd938f4
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 18 JANVIER 2017 R. G : 15/ 01078 MB-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Avril 2015, enregistrée sous le no 12/ 01187 Consorts X... C/ Consorts Y... Consorts X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR : M. Olivier X... né le 18 Novembre 1974 à CARGESE (20130) ... 59185 PROVINS ayant pour avocat Me Jean Claude MANENTI, avocat au barreau d'AJACCIO M. William X... né le 12 Décembre 1966 à PLESSIS TREVISE ... 20140 SERRA DI FERRO ayant pour avocat Me Jean Claude MANENTI, avocat au barreau d'AJACCIO CONTRE : Mme Elodie Y... née le 29 Juin 1984 à AJACCIO ... 34370 CAZOULS LES BEZIERS ayant pour avocat Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme MALINÉE Y... née le 18 Août 1987 à BANGKOK ... 20118 SAGONE ayant pour avocat Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO M. Michel Y... né le 26 Mars 1954 à ALGER ... 20118 SAGONE ayant pour avocat Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO M. Cyrille X... né le 10 Avril 1968 à PARIS (75012) ... 91700 VILLIERS SUR ORGE ayant pour avocat Me Valérie VINCENTI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Agnès MICHELETTI GRIMALDI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean-Baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON M. Xavier X... né le 23 Décembre 1969 à PARIS (75012) ... 59221 BAUVIN défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 novembre 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2017. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration reçue le 1er juin 2015, M. Michel Y..., Mmes Elodie et Malinée Y..., ont interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio rendu le 20 avril 2015, statuant sur un litige opposant les consorts X... et les consorts Y..., portant sur la succession de Mme Claudine A...épouse Y... et l'indivision existant entre les parties. Par ordonnance du 09 décembre 2015, le conseiller de la mise en état a, au visa des articles 908, 909 et 930-1 du code de procédure civile, constaté l'irrecevabilité des conclusions des intimés, MM. William et Olivier X..., reçues au greffe le 25 novembre 2015 et ordonné le renvoi à la mise en état du 10 février 2016, pour conclusions des appelants. Par requête reçue le 24 décembre 2015, MM. William et Olivier X... ont déféré devant la cour d'appel, l'ordonnance ci-dessus et demandent, sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile, de réformer l'ordonnance déférée et de dire qu'il sera fait masse des dépens. Par ses conclusions reçues le 08 mars 2016, M. Cyrille X... demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, de condamner solidairement MM. Olivier et William X... à lui payer la somme de 1. 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner tout succombant à prendre à sa charge les dépens, dont distraction au profit de Me Valérie Vincenti. MOTIFS DE LA DÉCISION Le conseiller de la mise en état a relevé qu'en l'espèce, les appelants avaient notifié leurs conclusions le 31 août 2015, que MM. William et Olivier X... leur avaient notifié des conclusions le 9 octobre 2015, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, mais sur support papier en l'état d'une panne de RPVA qui était justifiée. En revanche, il a considéré que Me Manenti, l'avocat de MM. William et Olivier X..., ne démontrait pas avoir adressé ses écritures à la cour, celui-ci produisant seulement un courrier du 9 octobre 2015, et que les conclusions notifiées aux appelants n'avaient pas rejoint le dossier de la cour, raison pour laquelle, les observations des parties ont été sollicitées, conformément aux articles 909 et 911-1 du code de procédure civile. Puis le conseiller de la mise en état a constaté que les conclusions de MM. William et Olivier X... étaient parvenues au greffe de la cour le 25 novembre 2015 et les a déclarées irrecevables, à défaut d'avoir été notifiées en temps utile à la présente juridiction. MM. William et Olivier X... soutiennent que l'ordonnance déférée repose sur une inexacte appréciation de la cause et des droits respectifs des parties, et que si celle-ci devait être maintenue, elle aurait des conséquences " gravissimes ", tant pour les parties elles-mêmes que pour leurs conseils. Ils font valoir que leurs conclusions ont été notifiées à la cour d'appel le même jour qu'aux parties, soit le 09 octobre 2015, certes par courrier simple mais dans le délai légal imparti par l'article 909 du code de procédure civile. Ces intimés ajoutent être surpris que le greffe de la cour n'ait pas reçu leurs conclusions avant le 4 novembre 2015, alors même que ce service leur confirmait le contraire par téléphone et que s'il s'avérait que leurs écritures n'aient pas été prises en compte par le greffe avant la date impartie du 4 novembre 2015, ce ne peut être le fait de leur conseil. Ils affirment avoir parfaitement respecté l'article 931-1 du code de procédure civile, qui n'impose pas 1'envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception. De son côté, M. Cyrille X... conclut, qu'au regard de l'article 909 du code de procédure civile, MM. William et Olivier X... auraient dû procéder à la notification de leurs conclusions, au plus tard, le 31 octobre 2015 et que ces derniers, ayant envoyé leurs écritures par courrier simple, ne sont pas en mesure de rapporter la preuve de la date exacte de leur communication. Se référant aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, il rappelle, en outre, la sévérité de la jurisprudence en ce qui concerne la notion de cause étrangère empêchant la signification par voie électronique et souligne que le RPVA du conseil de MM. William et Olivier X... ne fonctionnait pas du 09 octobre au 08 décembre 2015, alors que le délai contractuel pour l'expédition de la clé RPVA par les services de la CNB est de 10 jours. La cour estime que les éléments et pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que le greffe de la cour d'appel était en possession des conclusions de MM. William et Olivier X..., dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile. Par ailleurs, au vu des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, lorsqu'un acte de procédure ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établit sur support papier et remis au greffe de la juridiction. Au vu de ce texte, l'envoi des conclusions par voie postale est irrégulier. Il est constaté que le 03 juin 2015, le conseiller de la mise en état a adressé un avis aux parties, pour solliciter leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions de MM. William et Olivier X..., reçues au greffe le 25 novembre 2015. Dans ces conditions, au regard des dispositions légales précitées, il convient de confirmer l'ordonnance déférée. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de M. Cyrille X... à ce titre sera donc rejetée. MM. William et Olivier X... supporteront les entiers dépens du présent déféré. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. Cyrille X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ; Condamne solidairement M. William X... et M. Olivier X... aux entiers dépens de déféré. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 909 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 931-1 du code de procédure civilearticle 930-1 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2017
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6253cd82bd3db21cbdd938f4
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