Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd82bd3db21cbdd938eb
- Date
- 18 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 18 JANVIER 2017 R. G : 15/ 00774 MB-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 23 Juin 2014, enregistrée sous le no 13/ 00714 Consorts X... C/ Y... Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANTES : Mme Marie-Dominique X... épouse A... née le 02 Mai 1950 à PROPRIANO ... 06110 LE CANET ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA Mme Liliane X... épouse B... née le 29 Novembre 1946 à PROPRIANO ... 20137 PORTO-VECCHIO ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : M. David Jacques Y... né le 09 Décembre 1973 à LYON 4ème ... 75018 PARIS défaillant Mme Elisa Jérômine Z... épouse Y... née le 19 Octobre 1944 à PROPRIANO ... 30700 UZES défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 novembre 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2017. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier du 31 mai 2013, Mme Marie-Dominique X... épouse A... et de Mme Liliane X... épouse B... ont assigné M. David Y... et Mme Elisa Z... épouse Y..., devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, en revendication des parcelles de terre situées sur la commune d'Olmeto, cadastrées section C no 183 et 184, ainsi qu'en nullité d'un acte notarié de donation du 08 avril 2006. Par jugement, réputé contradictoire du 23 juin 2014, le tribunal a dit que Mmes X... épouse A... et X...épouse B... ne justifiaient ni d'un acte de propriété sur les parcelles cadastrées section C no 183 et 184 sur la commune d'Olmeto, ni avoir possédé utilement les dites parcelles durant au moins trente ans et débouté celles-ci de : - de leur demande en revendication des parcelles ci-dessus désignées ; - leur demande visant à voir annuler l'acte de donation reçu par Me C..., le 8 avril 2006, portant sur les 3/ 20èmes en pleine propriété et 1/ 20ème en nue propriété des parcelles ci-dessus désignées, entre Mme Elisa Z... épouse Y... et M. David Y... ; - leur demande de restitution, de réintégration et de remise en état des lieux ; - leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a condamné Mmes X... épouse A... et X...épouse B... à supporter les dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, à publication de ce jugement et prononcer l'exécution provisoire. Par déclaration reçue le 22 septembre 2015, Mmes X... épouse A... et X...épouse B... ont interjeté appel de cette décision. Par leurs conclusions reçues le 25 novembre 2015, les appelantes demandent à la cour de : En la forme, - déclarer l'appel recevable ; Au fond, - constater qu'elles justifient de leurs qualités d'ayants droit de Mme Marie D... épouse X... ; - constater en outre, qu'elles bénéficient d'un titre de propriété sur les parcelles de terrains cadastrées section C Numéros 183 et 184 anciennement cadastrées section C 313- 31h-291-131- 31h situées sur la commune d'Olmeto et comprenant une vigne dénommée « Fénile » anciennement « Finile » ; - dire et juger que c'est à tort que le tribunal de grande instance d'Ajaccio dans son jugement du 23 juin 2014, a considéré qu'il existe des incohérences quant à l'identité des parties et des parcelles de terrains revendiquées par celles-ci ; Par conséquent, - infirmer le jugement entrepris ; - dire et juger leur action recevable et y faire droit ; - dire et juger que par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire, elles sont propriétaires des deux parcelles de terre ci-dessus désignées ; Au surplus, - constater que la donation passée le 8 avril 2006 en l'étude de Me Rodolphe C..., notaire associé, entre Mme Elisa Z... épouse Y... et son fils, M. David Jacques Y..., portant sur les 3/ 20èmes en pleine propriété et 1/ 2èmes en nue-propriété des deux parcelles de terre cadastrées Section C no plan 183 et Section C no plan 184, l'a été en violation de leurs droits ; En conséquence, - prononcer la nullité de la donation sus-visée ; - ordonner que les parties soient remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant l'exécution ; - ordonner par conséquent, toutes restitutions et réintégrations nécessaires pour ce faire et notamment la restitution des deux parcelles de terre cadastrées Section C no183 et 184 situées sur la commune d'Olmeto ; - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la Conservation des Hypothèques d'Ajaccio ; - condamner Mme Elisa Z... épouse Y... et M. David Jacques Y... à leur payer la somme de 3 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Jean-Pierre Ribaut-Pasqualini avocat. Les intimés régulièrement assignés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 mars 2016. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la revendication de la propriété des parcelles cadastrées section C no 183 et 184 Le tribunal a retenu l'existence de diverses incohérences constatées tant sur l'identité des parties aux actes en cause que sur l'identité des parcelles de terre, l'empêchant ainsi de considérer les actes de 1953 et 1954, dont se prévalent Mmes X..., comme un titre de propriété de ces dernières sur les parcelles litigieuses. Il a estimé que Mmes X... ne produisaient pas de pièces justifiant de leur qualité d'ayants droit de Mme Marie D... épouse B... (comme indiqué par erreur, mais en fait épouse X...). Il a aussi considéré que la refonte cadastrale qui a pu avoir lieu sur la commune d'Olmeto selon les demanderesses, n'était nullement justifiée. Les appelantes contestent l'existence des incohérences retenues par le tribunal et réitèrent leurs prétentions, en reprenant leurs moyens et arguments de première instance. Elles soutiennent qu'elles sont les ayants droit de Mme Marie D... épouse X..., en se référant à leurs pièces 1, 2 et 3. Elles se prévalent de l'acte de partage sous seing privé en date du 14 août 1953, aux termes duquel il a été attribué à Mme Pauline D... épouse Z... le lot no 2 cadastré section C nos 313, 31h, 291, 131, 31h, comprenant une vigne dénommée " Finile ". Elles affirment que ces références cadastrales correspondent à l'ancien cadastre Napoléonien qui a fait l'objet d'une refonte dans les années 1950 et que ces parcelles sont aujourd'hui cadastrées section C no 183 et 184, en produisant une attestation du maire de la commune d'Olmeto, à cet effet. Elles font également état d'une attestation immobilière et d'un acte de notoriété du 03 février 1999, établis après le décès de Mme Pauline D... épouse Z..., en vertu desquels la vigne " Finile ", appartient à Mme Elisa Z... épouse Y... pour l'avoir recueillie dans la succession de sa mère, puis de son père, M. Jacques Z.... Après analyse de l'ensemble des éléments et pièces versés aux débats, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en retenant que Mmes X... ne justifient pas d'un titre de propriété sur les parcelles litigieuses. En premier lieu, la cour relève les déclarations contradictoires des appelantes sur l'identité de la personne propriétaire des parcelles litigieuses. En effet, alors que celles-ci affirment que ces parcelles appartenaient depuis 1959, à Mme Marie D...épouse X..., pour en avoir fait l'acquisition de sa soeur, Mme Pauline D... épouse Z..., en se prévalant des lettres de cette dernière du 22 novembre 1954 et 23 août 1959, elles déclarent dans leurs mêmes écritures, que ces parcelles dépendaient de la succession de Mme Pauline D... épouse Z..., décédée le 05 décembre 1977 et appartiennent à la fille de cette dernière, à savoir Mme Elisa Z..., pour en avoir hérité de ses mère et père, en vertu des actes notariés du 03 février 1999, sus-visés. En ce qui concerne la concordance des désignations cadastrales entre les anciens et les nouveaux numéros des parcelles dont s'agit, il résulte de la table de correspondance délivrée le 09 avril 2004, dont se prévalent les appelantes, que l'exactitude des renseignements fournis par ce document ne saurait être certifiée. Par ailleurs, les pièces produites par les appelantes, ne permettent pas d'établir une identité entre les parcelles C no 183 et 184, respectivement d'une contenance de 96 ares 20 centiares et 23 ares 60 centiares, et celles anciennement cadastrées C nos 313 et 314, dont, au demeurant, les superficies ne sont pas précisées. L'attestation produite devant la cour, délivrée le 14 novembre 2014, par le maire de la commune d'Olmeto, certifiant que suite à la refonte des années 50 les parcelles C no 183 et 184, étaient respectivement affectées aux références C nos 313 et 314, est une déclaration qui n'est fondée ni étayée sur aucun élément probant et, légalement, n'est revêtue d'aucune force probante. S'agissant de la vente par Mme Pauline D... épouse Z... à sa soeur, Mme Marie D... épouse X..., comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les deux lettres de Mme Pauline D... épouse Z..., en date des 22 novembre 1954 et 23 août 1959, ne permettent pas d'établir un accord sur la chose et sur le prix entre celles-ci, et donc la preuve de cette vente. Il est également observé, au vu de l'acte de partage sous seing privé du 07 mars 1975 versé aux débats, que ce partage n'est pas opposable aux tiers, celui-ci n'ayant pas fait l'objet de la formalité de publicité foncière exigeant à cet effet, au préalable, l'authentification par acte notarié. Enfin, en ce qui concerne la qualité d'ayants droit de Mme Marie D..., il est souligné que les appelantes produisent des actes qui établissent la dévolution successorale de Dominique X... (acte de notoriété après décès du 20 juillet 2010) et de M. Antoine X... (attestation immobilière du 20 juillet 2010), mais ne versent pas aux débats l'acte de notoriété ou l'attestation immobilière après le décès de Marie D... épouse X.... L'attestation établie le 12 mars 2015, par Me G..., laquelle, au demeurant, n'est pas un acte notarié de notoriété après décès, permet de constater que Mme Liliane X... épouse B... est l'un des enfants du défunt, M. Dominique X... ainsi que de sa veuve, Mme Marie D.... Il en est de même pour M. Antoine X..., qui est aussi un enfant des époux X.../ D...et l'attestation immobilière après décès du 20 juillet 2010, permet de constater sa dévolution successorale au profit de sa fille, Mme Marie-Dominique X... épouse A..., étant précisé que cette attestation immobilière ne porte pas sur les parcelles litigieuses. Cependant, si ces qualités d'ayants droit peuvent être déterminées, comme exposé ci-dessus, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que Mme Marie-Dominique X... épouse A... était propriétaire des parcelles C no 183 et 184. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. Sur la prescription acquisitive Le tribunal a retenu d'une part, qu'en l'espèce, il n'existe pas de juste titre et, d'autre part, qu'au vu des quatre attestations produites par Mmes X..., soulignant le caractère succinct de celles-ci, les conditions requises par la loi pour prescrire n'étaient pas établies. Devant la cour, les appelantes se prévalent à nouveau de la prescription acquisitive, en s'appuyant, outre sur les quatre attestations produites en première instance, sur une nouvelle attestation délivrée le 18 novembre 2014, par le maire de la commune d'Olmeto. Elles soutiennent que la propriété des parcelles litigieuses découle non seulement de l'acte signé par Mme Pauline D... épouse Z..., publié le 23 août 1959, au profit de Mme Marie D... épouse X..., mais également de la prescription acquisitive ayant couru depuis cette date jusqu'à ce jour. La cour relève qu'une attestation d'un maire constatant une usucapion ne peut établir celle-ci, il appartient au juge d'en apprécier la valeur probante quant à l'existence d'actes matériels de nature à caractériser la possession invoquée. En l'espèce, l'attestation délivrée le 18 novembre 2014, par le maire de la commune d'Olmeto, ne fait état d'aucun acte matériel de possession par Mme Marie D... épouse X..., ni par son fils Antoine et sa fille Liliane épouse B..., ces trois personnes étant désignées comme ayant possédé les parcelles cadastrées section C no 183 et 184 de manière continue de 1959 à 1999, non interrompue, paisible, publique et à titre de propriétaire. En outre, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des quatre autres attestations produites, au demeurant, sans la copie de la carte d'identité de leurs auteurs, lesquelles ne sont pas suffisamment explicites. Au regard des dispositions de l'article 2261 du code civil et au vu des pièces versées aux débats, il convient donc de confirmer le jugement querellé en ce ses dispositions au titre de la prescription acquisitive. Sur la demande de nullité de l'acte de donation du 08 avril 2006 Les appelantes sollicitent à nouveau l'annulation de l'acte de donation du 08 avril 2006, sur le fondement de l'article 544 du code civil, en invoquant la violation de leurs droits, venant aux droits de Mme Marie D... épouse X.... Au regard de présente décision confirmant le rejet de l'action en revendication exercée par Mmes X..., il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté ces dernières de leur demande de nullité de l'acte de donation sus-visé, ainsi que de leur demande de restitution et de remise en état des parcelles litigieuses. Ces demandes ne sont pas fondées. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les appelantes, succombant en leur recours, le jugement entrepris sera confirmer en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les appelantes seront déboutées de leur demande sur ce même fondement, pour la procédure d'appel. Les appelants supporteront les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Mme Marie-Dominique X... épouse A... et de Mme Liliane X... épouse B... de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; Déboute Mme Marie-Dominique X... épouse A... et de Mme Liliane X... épouse B... de tous autres chefs de demandes ; Condamne Mme Marie-Dominique X... épouse A... et de Mme Liliane X... épouse B... aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 544 du code civilarticle 2261 du code civil et au vu des pièces verarticle 700 du code de procédure civile et les aparticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2017
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6253cd82bd3db21cbdd938eb
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