Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd82bd3db21cbdd938e9
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 65 692 500 €
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Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 18 JANVIER 2017
R.G : 15/00009 FR - C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de Bastia, décision attaquée en date du 19 Décembre 2014, enregistrée sous le no 13/01436
SA ELECTRICITE DE FRANCE
C/
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION ET D'ECLAIRAGE PUBLIC DE LA HAUTE-CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
APPELANTE :
SA ELECTRICITE DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
22-30, Avenue Wagram
75008 PARIS
assistée de Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION ET D'ECLAIRAGE PUBLIC DE LA HAUTE-CORSE
représenté par son président en exercice
Villa Alba
Rue Impératrice Eugénie
20200 BASTIA
assisté de Me Cynthia COSTA-SIGRIST, avocat au barreau de BASTIA, Me Jacques VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 novembre 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2017.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Ferme marine de Spano a été victime le 21 novembre 2006 d'un sinistre dans ses bassins d'élevage de poissons, en raison d'une coupure d'électricité. Elle a assigné la société anonyme EDF, la SARL Corsica Bobinage, installateur du groupe électrogène, et la SAS Pramac, fabricant du groupe électrogène, devant le tribunal de commerce de Bastia, pour obtenir réparation de son préjudice. Le tribunal de commerce de Bastia a ordonné une expertise. Par jugement en date du 15 avril 2011 le tribunal de commerce de Bastia a condamné EDF et la société Pramac à payer à la société Ferme marine la somme de 656 925 euros à titre de dommages et intérêts. Sur appel d' EDF et de la société Pramac la cour d'appel de Bastia, par arrêt en date du 15 mai 2013, a réformé partiellement le jugement et a condamné solidairement EDF et la société Corsica Bobinage à payer à la société Ferme marine la somme principale de 656 925 euros.
La société EDF a fait un pourvoi en cassation. La cour de cassation a annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Bastia et renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Aix en Provence.
Au regard de la motivation de la cour d'appel de Bastia, la société EDF a alors assigné le 14 août 2013 devant le tribunal de grande instance de Bastia le propriétaire du réseau électrique, le Syndicat intercommunal d'électrification et d'éclairage public de Haute Corse ("Le syndicat") pour obtenir un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation, puis la condamnation du syndicat à lui rembourser les sommes réglées.
Le 25 juin 2014 le syndicat a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence au profit du tribunal administratif de Bastia. Par ordonnance en date du 19 décembre 2014, le juge de la mise en état a fait droit à l'exception. La société EDF a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe enregistrée le 8 janvier 2015.
Selon ses écritures communiquées par voie électronique le 6 mai 2015 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, la société EDF demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance déférée,
- de constater la compétence du tribunal de grande instance de Bastia,
- rejeter l'exception d'incompétence,
- condamner le Syndicat intercommunal à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de rocédure civile.
Elle expose que pour fonder sa responsabilité dans le dommage subi par la Ferme marine de Spano, la cour d'appel de Bastia a retenu non que la qualité de l'électricité fournie était défectueuse mais que la tension délivrée par EDF n'était pas suffisante pour un bon fonctionnement des moteurs et des appareils, alors qu' EDF n'est que le concessionnaire du réseau de distribution et que le concédant est le syndicat intercommunal. Selon EDF, la cause du sinistre relève de la seule responsabilité du syndicat qui n'a pas procédé au renforcement du réseau comme le lui a demandé la Ferme marine. Ainsi, si la cour d'appel d'Aix en Provence maintient la condamnation d'EDF, EDF sera fondée à demander au syndicat le remboursement de la somme qu'elle a réglée. La société EDF soutient que l'arrêt du tribunal des conflits sur lequel le jugement déféré fonde sa décision n'est pas applicable à l'espèce, s'agissant ici d'un dommage que la victime impute à la fourniture d'électricité et au réseau auquel son installation est raccordée et le syndicat étant débiteur d'une obligation non à l'égard d'EDF mais à l'égard de la Ferme marine.
Selon ses écritures communiquées par voie électronique le 23 avril 2016 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, le syndicat intercommunal demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance querellée,
- débouter la société EDF de toutes ses demandes,
- la condamner à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel au profit de Me Cynthia Costa Sogrist, avocat.
Le syndicat intercommunal fait notamment valoir que le juge judiciaire n'est pas compétent pour juger d'une affaire tendant à interpréter un contrat administratif, à mettre en cause un ouvrage public et à rechercher la responsabilité de la puissance publique ; qu'en l'espèce il n'y a pas d'usager, contrairement à l'arrêt du tribunal des conflits cité par l'appelante ; que la société EDF n'a jamais appelé en la cause le syndicat dans l'affaire principale ; qu'il s'agit ici d'une action récursoire sur le fondement des dispositions d'un contrat de droit public entre une autorité publique concédante et un concessionnaire du service public de distribution électrique au motif d'une prétendue défaillance du réseau, qui constituerait une inexécution contractuelle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 7 mars 2016.
SUR QUOI LA COUR
En raison des liens de droit privé entre le service public industriel et commercial et l'usager, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des dommages imputables aux ouvrages ou travaux à raison de vices dans leur conception, leur exécution ou leur entretien lorsque ces dommages ont été causés à l'usager d'un service industriel et commercial par une personne ayant collaboré à l'exécution de ce service et à l'occasion de sa prestation.
En l'espèce, la société EDF qui a été condamnée avec exécution provisoire à indemniser la Société la Ferme marine, usager du service public d'électricité, exerce une action recursoire contre le syndicat intercommunal aux fins d'obtenir le remboursement par celui-ci des indemnités qu'elle a dû verser à l'usager, alors que selon elle, il appartenait au syndicat intercommunal, conformément à l'article 9 du cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique versé aux débats, de renforcer la ligne desservant la Ferme marine. Le litige, dont est absent l'usager, porte donc sur l'exécution d'un contrat de droit public entre le concédant et le concessionnaire. Il relève donc de la compétence de la juridiction administrative.
L'ordonnance déférée sera, dès lors, confirmée en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute le Syndicat intercommunal d'électrification et d'éclairage public de Haute Corse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EDF aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 9 du cahier des charges de concessioarticle 700 du code de rocédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
6253cd82bd3db21cbdd938e9
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