Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd81bd3db21cbdd938d3
- Date
- 13 janvier 2017
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 13 JANVIER 2017 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 13741 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2015- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 14/ 05993 APPELANTS Monsieur Nicolas, Pierre X... né le 24 Avril 1986 à MONTPELLIER (34000) et Madame Pauline Dolorès Y... épouse X... née le 23 Janvier 1986 à (94450) demeurant... Représentés tous deux par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU-CICUREL-MEYNARD-GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 Assistés sur l'audience par Me Manuel TOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : J014 INTIMÉS Monsieur Bihi A... né le 01 Novembre 1972 à DEMSIRA (MAROC) et Madame Fatima A... née le 23 Mai 1992 à IMINTANOUTE (MAROC) demeurant... Représentés tous eux et assistés sur l'audience par Me Dany GUEZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 263 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Selon acte sous seing privé du 7 octobre 2013, M. et Mme X... ont vendu à M. et Mme A..., qui ont accepté d'acquérir sous condition suspensive d'obtention d'un prêt de 150. 000 €, un pavillon d'habitation sis à Limeil-Brévannes (91). L'acte de vente comportait une clause pénale prévoyant que si l'une des parties refusait de réitérer la vente en la forme authentique, toutes conditions suspensives étant réalisées, elle devrait régler à l'autre partie, après avoir été vainement mise en demeure de réitérer la vente, une somme de 21. 600 € à titre de clause pénale. Lors de la signature de cet acte, M. et Mme A... ont versé un dépôt de garantie de 9. 000 € qui a été séquestré entre les mains de M. Z..., notaire à Villeneuve-Saint-Georges. M. et Mme A..., n'ayant pas obtenu le prêt prévu à la condition suspensive, ont, suivant actes extra-judiciaires des 3 et 6 juin 2014, ont assigné M. et Mme X... à l'effet de se voir restituer le dépôt de garantie de 9. 000 €. Par jugement du 19 mai 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a : - débouté M. et Mme X... de leur demande formée au titre de la clause pénale, - ordonné, en conséquence, que la somme de 9. 000 € séquestrée entre les mains du notaire Z... fût restituée à M. et Mme A..., - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. et Mme A... aux dépens de l'instance. M. et Mme X... ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2016, de : - débouter M. et Mme A... de leurs demandes, - ordonner la libération entre leurs mains de l'acompte de 9. 000 € versé par M. et Mme A..., - ordonner le versement entre leurs mains de la somme de 21. 600 € correspondant à la clause pénale, - condamner M. et Mme A... à les « tenir indemnes » de leur entier préjudice, notamment, des dépenses de location d'un logement à Montpellier depuis le mois de septembre 2013 pour un montant de 10. 400 € à parfaire, - condamner M. et Mme A... au paiement des sommes de 2. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. M. et Mme A... prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2015, de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - condamner M. et Mme X... au paiement de la somme de 4. 000 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice, - condamner les mêmes au paiement de la somme de 4. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. SUR CE LA COUR Le premier juge a relevé que les acquéreurs n'établissaient pas avoir demandé le prêt stipulé à l'acte de vente, qu'ils étaient, dès lors, à l'origine de la défaillance de la condition suspensive, que, toutefois, M. et Mme X... qui ne les avaient pas mis en demeure de signer l'acte authentique, ne pouvaient pas revendiquer l'application de la clause pénale ; M. et Mme X... ne présentent aucune critique de ce jugement dans leurs écritures, se bornant à argumenter sur la défaillance de la condition suspensive et sur le préjudice consécutivement subi par eux ; C'est par de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de paiement de M. et Mme X..., observation étant faite que ceux-ci opèrent sans fondement une distinction entre le dépôt de garantie de 9. 000 € et la clause pénale de 21. 600 €, alors que l'acte de vente indique clairement en page 13 « dépôt de garantie » que, s'il est établi que la défaillance de la condition suspensive provient du fait ou de la négligence de l'acquéreur « la somme versée à titre de dépôt de garantie restera acquise de plein droit au vendeur par application et à due concurrence de la clause pénale ci-dessus stipulée », d'où il suit que la somme versée à titre de dépôt de garantie ne saurait être exigible indépendamment de la somme prévue à titre de clause pénale ; Enfin la clause pénale étant destinée à réparer de façon forfaitaire l'ensemble des préjudices subis par le vendeur du fait de l'échec de la vente, M. et Mme X... ne peuvent, indépendamment de la mise en œuvre de la clause pénale contractuelle, réclamer l'indemnisation de leur préjudice consécutif à l'échec de la vente ; M. et Mme X... seront donc déboutés de l'intégralité de leurs prétentions ; M. et Mme A... qui ne démontrent pas avoir subi un préjudice en lien de causalité avec le retard de libération de la somme de 9. 000 €, seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts ; En équité, M. et Mme X... seront condamnés à régler à M. et Mme A... une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Condamne M. et Mme X... à régler à M. et Mme A... une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne M. et Mme X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 janvier 2017
Référence
6253cd81bd3db21cbdd938d3
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