Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7fbd3db21cbdd9387a
- Date
- 21 décembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No16/ JPS R. G : 16/ 02066 15/ 00082 06 juillet 2015 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2016 RECTIFICATION D'ARRÊT SUR SAISINE D'OFFICE DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : Madame Marie Laurence X... ... Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU-NASSAR-HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION CONTRE : Monsieur Eric Y... ... Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 1074 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 14 décembre 2016 devant Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, assisté de Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 décembre 2016. Il a été rendu compte des observations dans le délibéré de la cour composée de : Président : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller Conseiller : M. Michel CARRUE, Conseiller Conseiller : M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller Qui en ont délibéré. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 décembre 2016. Greffier : Mme Nathalie BEBEAU, Greffière. * * * Le 5 décembre 2016, la cour de ce siège s'est saisie d'office en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt en date du 30 novembre 2016 rendu par la cour d'Appel de Saint-Denis, à savoir qu'il est mentionné dans le dispositif : «- Fixe la résidence principale de l'enfant Y... Evan né le 2 février 2010 chez le père la mère ; - Dit que le père prendre toute dispositions utiles afin de renvoyer l'enfant à la Réunion à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt » ; au lieu de «- Fixe la résidence principale de l'enfant Y... Evan né le 2 février 2010 chez la mère ; - Dit que le père devra prendre toutes dispositions utiles afin de renvoyer l'enfant à la Réunion à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt » ; Les avocats des parties ont été convoqués afin de présenter leurs observations. MOTIFS Attendu que selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré et ce sur simple requête de l'une des parties ; Attendu que la lecture de l'arrêt en date du 30 novembre 2016 révèle dans sa motivation que l'intérêt de l'enfant est de maintenir la situation antérieure et de fixer sa résidence à la Réunion, chez la mère, étant précisé que le père devra prendre toutes dispositions utiles afin de renvoyer l'enfant à la Réunion à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ; que manifestement la mention cumulée du père et de la mère correspond à une erreur de plume ; qu'il convient en conséquence, de procéder à la rectification de cette décision ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : Dit que l'arrêt en date du 30 novembre 2016 rendu par la Cour d'Appel de Saint-Denis sera rectifié comme suit en ce qu'il sera indiqué dans le dispositif : «- Fixe la résidence principale de l'enfant Y... Evan né le 2 février 2010 chez la mère ; - Dit que le père devra prendre toutes dispositions utiles afin de renvoyer l'enfant à la Réunion à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt » ; au lieu de «- Fixe la résidence principale de l'enfant Y... Evan né le 2 février 2010 chez le père la mère ; - Dit que le père prendre toute dispositions utiles afin de renvoyer l'enfant à la Réunion à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt » ; Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt en date du 30 novembre 2016 ; Dit que les dépens seront supportés par le Trésor. Le présent arrêt a été signé par M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Mme Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1074 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 décembre 2016
Référence
6253cd7fbd3db21cbdd9387a
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