Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7ebd3db21cbdd9384c
- Date
- 15 décembre 2016
- Condamnation
- 27 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 103 --------------------------- 15 Décembre 2016 --------------------------- RG no16/ 00095 --------------------------- SCI 4A4 C/ SARL NAVAL FORCE 3 --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le quinze décembre deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le un décembre deux mille seize, mise en délibéré au quinze décembre deux mille seize. ENTRE : SCI 4A4 26, Avenue Edmond Grasset 17440 AYTRE Représentant : Me Brice GIRET de la SCP BEAUCHARD-BODIN-DEMAISON-GIRET-HIDREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : SARL NAVAL FORCE 3 Société à Responsabilité Limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro 334. 453. 875, représentée en la personne de son gérant domicilié ès qualités au siège social sis 34 rue Sénac de Meilhan 17000 LA ROCHELLE Représentant : Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DES FAITS : Messieurs Samuel et Jean-Luc X...ont créé en 1986 la société à responsabilité limitée (Sarl) Naval Force 3, initialement dirigée par Monsieur Samuel X... puis à compter du mois de mars 2011 par Monsieur Y.... Par acte en date du 23 février 2016, la société civile immobilière (Sci) 4A4 a fait délivrer assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle à la Sarl Naval Force 3 pour obtenir paiement d'une provision de 19. 500, 00 € au titre de loyers et indemnités d'occupation impayés, ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et à une somme de 1. 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance prononcée le 31 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle a pour l'essentiel : au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent condamné la Sarl Naval Force 3 à payer à la société Sci 4A4 la somme de 19. 500, 00 € outre celle de 1. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de leurs plus amples demandes. La Sarl Naval Force 3 a entendu interjeter appel de cette décision le 8 juin 2016. Par acte d'huissier délivré le 17 juin 2016, la Sarl Naval Force 3 a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel la Sci 4A4, afin d'obtenir sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : la suspension de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle le 31 mai 2016 ; la condamnation de la Sci 4 A 4 à lui verser la somme de 1. 500, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé prononcée contradictoirement le 22 juillet 2016, le délégataire du premier président a pour l'essentiel : débouté la Sarl Naval Force 3 de sa demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance no16/ 00095 prononcée le 31 mai 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle dans l'affaire l'opposant à la Sci 4A4 ; condamné la Sarl Naval Force 3 à payer à la Sci 4A4 la somme de MILLE CINQ CENT EUROS-1. 500, 00 €- sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - II-PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 17 novembre 2016, la Sci 4 A 4 a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel la Sarl Naval Force 3, afin d'obtenir sur le fondement des articles 526, 696, 699 et 700 du code de procédure civile : la radiation du rôle de l'affaire en l'absence d'exécution par la Sarl Naval Force 3 de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle le 31 mai 2016 ; la condamnation de la Sarl Naval Force 3 à lui payer la somme de 1. 500, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 1er décembre 2016, tenue après un renvoi sollicité par son adversaire, la Sci 4 A4 4, représentée par Maître Giret, a fait valoir que la société Naval Force 3 n'avait toujours pas procédé au règlement des causes des deux ordonnances de référé successives, nonobstant leur clarté. Elle a demandé dans ces conditions l'application de l'article 526 du code de procédure civile après avoir souligné que son adversaire ne s'était pas opposé à la demande de radiation initialement formulée devant le conseiller de la mise en état et que les capacités financières de la société Naval Force 3 lui permettaient amplement de s'acquitter des sommes dues, si véritablement elle souhaitait défendre ses intérêts devant la cour. La Sarl Naval Force 3, représentée par Maître Allerit, a quant à elle demandé au premier président de bien vouloir, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile : débouter la société 4 A 4 de l'ensemble de ses prétentions ; condamner la Sci 4 A 4 à lui payer la somme de 1. 500, 00 € en remboursement de ses frais non répétibles. Au soutien de sa position, elle a fait valoir que la radiation sollicitée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile n'avait rien d'automatique et qu'elle était légitime en l'espèce à faire valoir ses droits en justice, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas exécuter une décision qu'elle contestait et qu'elle n'avait pas les moyens financiers d'assumer. Elle a précisé que l'affaire devait être plaidée en janvier 2017 et qu'il était de bonne justice de lui permettre de défendre sa position sans mettre en péril pour autant sa santé financière particulièrement fragile à l'heure actuelle. - III-EXPOSÉ DES MOTIFS : - Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire En droit, l'article 526 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ". En l'espèce, l'ordonnance de référé entreprise condamne par provision la Sarl Naval Force 3 à payer à la Sci 4 A 4 la somme de 19. 500, 00 €, outre 1. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'expert comptable de l'appelante indique sur ce point dans une correspondance datée du 8 novembre 2016 que " la société subit une année 2016 difficile avec une forte réduction des commandes du principal donneur d'ordre (Neel trimarans) ", qu'elle a " pour faire face aux difficultés rencontrées réduit son effectif salarié et a négocié des étalements de dettes avec divers créanciers (URSSAF, IMPÔTS et reports d'échéances fournisseurs) " et que " la situation de trésorerie actuelle est très tendue avec un découvert à fin 09/ 2016 de 49 K € à la Banque Tarneaud pour un découvert autorisé de 45 K € ". L'expert en déduit, après avoir évalué à 60 K € le déficit de trésorerie à la fin du mois de novembre 2016, que la société va devoir continuer à négocier des délais spéciaux avec ses fournisseurs pour assumer les salaires du mois et qu'elle ne dégagera pas sur novembre une capacité de trésorerie suffisante pour faire face à un paiement de 21 K € " sans mettre en péril son activité courante ". Ces premiers éléments doivent être rapprochés des relevés de comptes bancaires produits par ladite société, systématiquement débiteurs dans les livres de la Banque Tarneaud depuis plusieurs mois pour des sommes d'un montant respectif : - de 20. 009, 94 € le 31 mai 2016 ; -8. 856, 32 € le 31 juillet 2016 ; -34. 232, 97 € le 31 août 2016 ; -48. 858, 76 € le 30 septembre 2016 ; -15. 135, 08 € le 31 octobre 2016. L'importance de ce découvert ne peut être amortie par les sommes versées sur le compte bancaire ouvert sous les références no03821412638 à la Banque populaire, étant observé que le solde de ce compte n'était que de : -652, 82 € le 31 mai 2016 ; -556, 24 € le 29 juillet 2016 ; -85, 29 € le 31 août 2016 ; -40, 276 € le 30 septembre 2016 ; -10, 24 € le 31 octobre 2016. Force est du reste de constater que la Dgfip déplorait le 4 octobre 2016 qu'un prélèvement de la cotisation foncière des entreprises n'avait " pu être honoré une nouvelle fois depuis le 01. 01. 2016 " sur le compte de la Sarl Naval Force 3. L'analyse des comptes annuels sur l'exercice 2015 ne fait que renforcer ce constat, étant souligné que l'entreprise ne disposait d'aucune trésorerie et que ses valeurs mobilières de placement d'un montant de 19. 200, 00 € ont été utilisés en 2016 pour souscrire un contrat d'assurance Indemnités de Fin de Carrière. Dans ces conditions, une radiation de l'affaire du rôle de la cour constituerait une mesure disproportionnée comme faisant obstacle au droit de la Sarl Naval Force 3 de critiquer le jugement entrepris à l'échéance de quelques semaines seulement, sauf à engager son équilibre financier. Ces éléments démontrent suffisamment que la Sarl Naval Force 3 est dans l'impossibilité d'exécuter au sens de l'article 526 susvisé. La demande de radiation sera donc rejetée. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David Meleuc, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DÉBOUTONS la Sci 4 A 4 de sa demande de radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire l'opposant à la Sarl Naval Force 3 ensuite de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle le 31 mai 2016 ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la Sci 4 A 4. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, Inès BELLIN David MELEUC
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