Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7dbd3db21cbdd93837
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 2 917 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 14 Décembre 2016 ----------------------- 16/00017 ----------------------- SELARL CANARELLI-COLONNA D'ISTRIA DE CINARCA-FERNANDEZ C/ URSSAF DE LA CORSE ----------------------Décision déférée à la Cour du : 09 décembre 2015 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO 21400135 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : SELARL CANARELLI-COLONNA D'ISTRIA DE CINARCA-FERNANDEZ prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité 65 COURS NAPOLEON 20000 AJACCIO Représentée par assistée de Me Camille CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d'AJACCIO, INTIMEE : URSSAF DE LA CORSE Contentieux Boulevard Abbé RECCO B.P. 901 20701 AJACCIO CEDEX 9 Représentée par Monsieur Dominique Y..., muni d'un pouvoir, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Mme ROUY-FAZI, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016, ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : La SELARL Canarelli, Colonna, Fernandez (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf de la Corse en 2013 pour la période 2010 à 2012 ; elle a reçu une lettre d'observation le 27 mai 2013 à laquelle elle a répondu par courriers des 13 et 31 juillet 2013 et 13 novembre 2013 ; le redressement ayant été maintenu, trois mises en demeure lui ont été adressées le 2 décembre 2013 ainsi qu'une mise en demeure en date du 13 décembre 2013 pour la somme totale de 29 170 euros ; la société a saisi la commission de recours amiable le 30 décembre 2013 d'une contestation partielle du redressement ; par décision du 25 mars 2014, la commission de recours amiable a sursis à statuer aux fins d'obtention d'éléments complémentaires de la part de l'agent contrôleur de l'Urssaf ; sans réponse de la Commission, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet. Par jugement en date du 9 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud a : - validé le redressement opéré à l'encontre de la société pour un montant de 29 170 euros sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. La société a interjeté appel de cette décision le 13 janvier 2016. Dans ses écritures développées à la barre, la société sollicite de voir : à titre principal, - infirmer le jugement déféré, - dire et juger que le redressement effectué le 10 juin 2013 est infondé, - annuler le redressement en cause et les mises en demeure afférentes, - dire et juger que la société n'est pas redevable auprès de l'Urssaf de la somme de 29 170 euros, - débouter purement et simplement l'Urssaf de la Corse de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corse du Sud en date du 9 décembre 2015, - faire application de la circulaire interministérielle en date du 6 avril 2005, - annuler le redressement pour les années 2011 et 2012 et les mises en demeure y afférentes, - dire et juger que la société n'est pas redevable auprès de l'Urssaf de la somme de 9975 euros au titre du redressement 2011. Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, l'Urssaf de la Corse, représentée par Monsieur Dominique Y..., muni d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour de : - valider le redressement opéré par l'Urssaf de la Corse à l'encontre de la société au titre des années 2010 et 2011, - valider les mises en demeure des 3 et 13 décembre 2013 pour un montant total de 29 170 euros, - confirmer le jugement en date du 9 décembre 2015 en ce qu'il valide le redressement opéré par l'Urssaf de la Corse. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fond : La société conteste le redressement portant sur l'intéressement et affirme que : - l'accord d'intéressement a été régulièrement déposé auprès de la DIRECCTE, sans observation de sa part dans le délai légal de quatre mois, - le caractère aléatoire de l'accord existe dans la mesure ou l'intéressement n'est versé qu'en fonction de l'évolution de la démarche d'accréditation du laboratoire, laquelle n'était pas acquise au moment de l'accord, - le caractère collectif est également présent et les salariés qui n'ont pas bénéficié de cette prime sont soit des salariés non présents dans l'établissement lors de la procédure d'accréditation, soit des infirmiers dépendant de l'EHPAD avec lequel le laboratoire a signé une convention et qui perçoivent une rémunération forfaitaire ne correspondant pas à un travail proprement dit mais à une astreinte. Aux termes de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion d'un travail sont soumises à cotisations. En vertu de l'article L. 3345-3 du code du travail, en l'absence de demande de l'autorité administrative pendant le délai de quatre mois, les contestations ultérieures de l'accord d'intéressement ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation ; il est constant en l'espèce qu'aucune demande de retrait ou modification des dispositions de l'accord litigieux n'a été formée par la DIRECCTE dans le délai légal précité ; toutefois, l'Urssaf se fonde sur le non-respect par la société du caractère collectif de l'intéressement, plusieurs salariés dont les infirmiers n'ayant pas bénéficié du versement de ces primes en 2010 et 2011. Les articles L. 3312-1 et suivants du code du travail permettent à l'employeur de verser un intéressement collectif ; l'application qui est faite d'un accord d'intéressement conforme à la loi doit également respecter le caractère collectif de l'intéressement pour ouvrir droit aux exonérations des cotisations de sécurité sociale, peu important l'existence d'une tolérance ministérielle qui peut conduire à ne pas réintégrer les primes d'intéressement dans l'assiette de calcul des cotisations, lorsque certaines conditions sont remplies. L'article L3312-1 prévoit que l'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise et le non-respect du caractère collectif de l'intéressement entraîne la perte du bénéfice de l'exonération des primes d'intéressement qui sont alors soumises intégralement à cotisations en tant que complément de rémunération ; en l'espèce, l'accord d'intéressement prévoit que : "les bénéficiaires de l'intéressement seront les salariés de l'entreprise ayant plus de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise à la clôture de l'exercice de l'entreprise ouvrant droit à l'intéressement" ; il convient de rappeler que les aléas émaillant l'exécution du contrat de travail telles que des absences pour arrêt-maladie, congés maternité et autres n'ont aucun effet sur le droit à bénéficier de l'intéressement, pas plus que le départ de l'entreprise en cours d'année, si la condition d'ancienneté est remplie, cette condition étant la seule prévue par l'accord et le contrat de travail se suffisant à lui-même pour ouvrir droit et accès au dispositif de l'intéressement. En l'espèce, la société reconnaît ne pas avoir versé cette prime à des salariés en arrêt-maladie ou qui ont quitté l'entreprise en cours d'exercice sans démontrer qu'ils ne disposaient pas de l'ancienneté requise ; elle ne conteste pas non plus ne pas avoir versé cette prime aux infirmiers, leur faible temps de présence dans l'entreprise n'étant pas non plus une des conditions de l'accord, lequel prévoit le versement d'une prime proratisée en fonction de la durée de travail du salarié précisée dans le contrat de travail, les contrats des infirmiers n'étant pas produits alors que la production de bulletin de salaire permet de constater leur statut de salariés de la société. Une circulaire interministérielle du 6 avril 2005 prévoit un régime de tolérance en précisant qu'il n'y a pas lieu de réintégrer la totalité des sommes versées mais seulement la fraction des primes individuelles indûment perçues par les autres salariés lorsque l'employeur satisfait aux conditions suivantes : - le nombre de salariés exclus est très réduit, moins de 5 % des salariés entrant dans le champ de l'accord ont été exclus ; - il s'agit du premier contrôle révélant cette irrégularité ; - la bonne foi de l'employeur est avérée. Outre que cette circulaire se réfère aux salariés et non pas aux équivalents temps plein, la société a reconnu que sur cinquante deux salariés du laboratoire, six ont été exclus du bénéfice de l'accord en 2010 et que les infirmiers (sept à huit personnes par an) n'en ont jamais bénéficié. Dès lors, contrairement aux dispositions claires et précises de l'accord sur ce point, le caractère collectif de l'intéressement n'a pas été respecté et, quelle que soit la cause du non-respect des dispositions applicables en la matière, la société n'est pas fondée à solliciter l'application de la circulaire administrative précitée qui est dépourvue de valeur réglementaire et a pour objet de créer une simple tolérance administrative dont les conditions d'application relèvent de l'appréciation exclusive de l'organisme de recouvrement et dont,en tout état de cause, les critères n'ont pas été respectés. C'est donc à bon droit que l'Urssaf de la Corse a notifié à la société des mises en demeure pour un montant total de 25 017 euros de cotisations et contributions sociales, à la suite de la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées aux salariés au titre de l'intéressement pour les années 2010 et 2011. Le jugement sera ainsi, par ces motifs et ceux non contraires du tribunal des affaires de sécurité sociale, confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le redressement concerne la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et non pas 2012 comme indiqué par erreur dans le dispositif de la décision. Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite en matière de sécurité sociale. La société succombant en ses prétentions, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a validé le redressement sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, Statuant à nouveau sur ce point, VALIDE le redressement opéré par l'Urssaf de la Corse à l'encontre de la SELARL Canarelli, Colonna, Fernandez pour un montant de 29 170,00 euros sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procdure civile, ni à statuer sur les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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