Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7dbd3db21cbdd93825
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 54 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 14 DECEMBRE 2016 R. G : 15/ 00473 MB-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Mai 2015, enregistrée sous le no 14/ 00883 X... Y... C/ Consorts Z... A... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTS : M. Louis X... né le 07 Août 1932 à CALACUCCIA (20224) ... 20215 VESCOVATO ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA subsitué par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA Mme Augustine Y... épouse X... née le 04 Janvier 1936 à MOROSAGLIA (20218) ... 20215 VESCOVATO ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Mme Fidèle Z...épouse B... née le 29 Novembre 1949 à CORTE (20250) ... 13100 LE THOLONET ayant pour avocat Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA Mme Carmen Pasquine Z... née le 02 Mars 1957 à BASTIA (20200) ... 84120 PERTUIS ayant pour avocat Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA M. Jean Louis Z... né le 20 Décembre 1952 à BASTIA (20200) ... 07406 PORTO TORRES SARDAIGNE-ITALIE ayant pour avocat Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA Me Gérard A... né le 19 Juin 1950 à VENZOLASCA ... 20214 CALENZANA ayant pour avocat Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 28 janvier 2016 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier du 16 juillet 2014, M. Louis X... et Mme Augustine Y... épouse X... ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bastia, Mme Fidèle Z...épouse B..., Mme Carmen Z..., M. Jean-Louis Z...(les consorts Z...) et Me Gérard A..., en vue, d'obtenir la reconnaissance de leur droit de propriété sur la parcelle située à Vescovato, cadastrée section C no501, qu'il soit fait défense aux consorts Z...de se servir de cette parcelle comme chemin d'accès à leur propriété, sauf à établir l'enclavement et que le notaire rédacteur de leur titre de propriété soit appelé en la cause pour y faire valoir la validité de son acte. Les demandeurs ont aussi sollicité la condamnation des parties défenderesses à leur payer la somme de 5 000 euros, à titre de dommages intérêts, outre celle de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 12 mai 2015, le tribunal a : - dit irrecevable la demande dirigée contre Me Gérard A..., notaire, - dit n'y avoir lieu à expertise, - constaté que le droit de propriété de M. Louis X... et Mme Augustine Y... épouse X... sur la parcelle sise à Vescovato cadastrée section C no501, issue de la division de la parcelle 497, acquise par un acte notarié du 31. 03. 1989, n'est pas contesté par les consorts Z... -dit qu'en vertu d'un acte signé en l'étude de Me Vincent D..., le 29. 11. 1971, entre M. Jules-Pierre Z...et son épouse Mme Anne-Marie E...d'une part, et Mme F...d'autre part, la parcelle sise à Vescovato cadastrée section C no651 appartenant aux consorts Z..., bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle située sur la même commune cadastrée section C no501 appartenant à M. Louis X... et Mme Y... épouse X..., mais uniquement à l'entrée de cette parcelle qui constitue un chemin et pour les besoins de l'accès à l'extrémité Sud de la parcelle 651 sur une surface de 65m2, telle que définie par le plan de bornage de la propriété Mignoni du 05. 12. 2012 de M. G...géomètre expert, - rejeté toutes les demandes de dommages intérêts de chacune des parties, - condamné M. Louis X... et Mme Augustine Y... épouse X... payer à Me Gérard A..., notaire la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. Louis X... et Mme Augustine Y... épouse X... payer à Mme Fidèle Z...épouse B..., Mme Carmen Z..., M. Jean-Louis Z...ensemble, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. Louis X... et Mme Augustine Y... épouse X... aux dépens. Par déclaration reçue le 17 juin 2015, les époux X... ont interjeté appel de ce jugement. Par leurs conclusions reçues le 12 janvier 2016, les appelants demandent à la cour de les recevoir en leur appel régulier en la forme, d'y faire droit et d'infirmer le jugement déféré excepté en ses dispositions relatives à leur propriété sur la parcelle C 501 située à Vescovato. Ils demandent en conséquence, au visa de l'article 544 du code civil, de : - débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer leur droit de propriété sur la parcelle cadastrée C. 501 - constater que cette parcelle n'est grevée d'aucune servitude, - faire défense aux consorts Z...de se servir de cette parcelle comme chemin d'accès à leur propriété, sauf pour eux à prouver qu'ils sont enclavés et moyennant indemnités, - constater que le notaire rédacteur de leur titre de propriété a été régulièrement appelé en la cause pour y faire valoir la validité de son acte de 1989 et l'absence de servitude au profit des consorts Z..., Subsidiairement, - leur donner acte de ce qu'ils ne s'opposent pas à une mesure d'expertise mais seulement aux frais des intimés, En toute hypothèse, - condamner 1es consorts Z...à leur payer les sommes de 5 000 euros, à titre de dommages intérêts et 6 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens. Par leurs conclusions reçues le 13 novembre 2015, les consorts Z...demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts, Y ajoutant, - constater et au besoin dire et juger que le refus des consorts X... de les laisser accéder à leur propriété est constitutif d'une faute leur causant un préjudice, - condamner les consorts X... à leur payer des dommages et intérêts à hauteur de 30 000, 00 euros au titre de leur préjudice, Au besoin, - constater et au besoin dire et juger que ceux-ci ne remettent pas en cause le droit de propriété des consorts X..., appelants, sur la parcelle C 501, - constater que leur fonds bénéficie d'une servitude conventionnelle régulièrement instituée par acte en date du 29 novembre 1971, - débouter les consorts X... de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions, Dans tous les cas, - condamner les consorts X... au paiement de la somme de 5 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Genissieux-Balesi-Romanacce. Par ses conclusions reçues le 13 novembre 2015, Me A...demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit irrecevable la demande dirigée à son encontre et condamné les consorts Y...-X...à lui payer la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - statuer ce qu'il appartiendra dans le litige opposant les parties, - constater et au besoin dire et juger qu'il y est étranger et n'a commis aucune faute, - constater et au besoin dire et juger que les demandes interviennent plus de 25 ans après l'acte instrumenté par lui, le 31 mars 1989, - les déclarer en conséquence irrecevables en ce qu'elles sont dirigées à son encontre et prescrites, les rejeter, - condamner les appelants à lui payer la somme de 5 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 février 2016. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit de propriété des époux X... sur la parcelle cadastrée C 501 Au vu de leurs écritures les consorts Z...ne contestent pas le droit de propriété des époux X... sur la parcelle située à Vescovato cadastrée section C no501, ces derniers précisant même n'avoir jamais remis en cause ce droit de propriété. Me A...ne formule aucune observation à ce sujet. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions à ce titre. Sur la servitude Les appelants reprennent leurs prétentions, moyens et arguments de première instance. Les époux X... exposent que suivant l'acte reçu le 31 mars 1989, par Me A..., ils ont acquis la parcelle C 501, qu'aux termes de cet acte, cette parcelle n'est grevée d'aucune servitude et constitue le chemin d'accès à leur maison cadastrée C499. Ils précisent que le bien cadastré C499 était resté dans un premier temps la propriété des époux E.../ C...qui avaient seulement accepté d'instituer une servitude de passage au profit de la parcelle 499 exclusivement, telle que constaté dans l'acte reçu le 23 mai 1972, par Me D.... Ils soulignent que ni cet acte de 1972, ni l'acte d'acquisition complémentaire du 12 février 1974 ne mentionnent une servitude antérieure sur la parcelle C 501. Les appelants invoquent une ordonnance de référé du 06 novembre 2013, aux termes de laquelle il leur a été ordonné de libérer un passage pour les consorts Z...sur la parcelle 501, relevant que cette décision n'a pas autorité de chose jugée ni sur l'existence d'une servitude de passage au profit de ces derniers ni sur l'amputation de leur droit de propriété. S'agissant du titre de propriété des consorts Z..., ils relèvent que l'acte notarié du 29 novembre 1971 mentionne l'existence d'un droit de passage sur la parcelle C497, la superficie de la parcelle restant la propriété des vendeurs est de 8902 m2 mais aucune précision n'est indiquée sur l'implantation de la servitude, aucun plan n'est fourni et que le document d'arpentage de M. J...ayant servi à cette opération n'est pas produit. Ils affirment qu'aucun tableau de correspondance ne permet d'identifier la référence cadastrale actuelle de l'ancienne C 497 et qu'aucun document d'arpentage ne permet d'établir que la parcelle C 497 aurait été divisée en C 499, C500 et C501. Ils soutiennent que la servitude antérieure des consorts Z...n'est mentionnée dans aucun acte postérieur, que celle-ci se trouve effacée par les actes postérieurs, en faisant valoir que les servitudes conventionnelles peuvent s'éteindre par convention ultérieure, comme en l'espèce. De leur côté, les consorts Z...concluent qu'aux termes de l'acte d'acquisition de la parcelle cadastrée section C no 498, en date du 29 novembre 1971, publié à la conservation des hypothèques de Bastia le 17 décembre 1971, une servitude de passage a été créée sur la parcelle cadastrée section C no 497 (dont est issue la parcelle C no 501), propriété des appelants. Ils ajoutent que cette servitude grevant la parcelle propriété des époux X..., a toujours été utilisée et a été matérialisée, produisant à cet effet, un procès-verbal de constat d'huissier du 09 janvier 2013, ainsi qu'un procès-verbal de bornage établi le 06 novembre 2012, par M. G..., géomètre-expert. Les intimés font valoir, à juste titre, qu'une servitude est opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé si elle a été publiée et, que le titre du bénéficiaire de la servitude, antérieur à celui du propriétaire du fonds servant est opposable au propriétaire du fonds servant. Ils soulignent que pour les servitudes conventionnelles, le titre fixe définitivement l'étendue de la servitude et ses modalités d'exercice, qui ne peuvent être modifiées que d'un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant. A défaut d'éléments nouveaux, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et ont pour de justes motifs, qu'elle approuve, constaté l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle C 501, fonds servant appartenant aux époux X..., au profit de la parcelle C no 651, fonds dominant appartenant aux consorts Z.... En effet, contrairement aux affirmations des appelants, l'absence de référence d'une servitude antérieure dans des actes postérieurs n'efface pas celle-ci. En outre, au vu des pièces produites par les appelants, ces derniers n'apportent pas la preuve de l'extinction de la servitude conventionnelle litigieuse. Par ailleurs, il n'est pas contestable que suivant l'acte notarié du 29 novembre 1971, un droit de passage a été consenti par les vendeurs les époux Z.../ Migliori sur leur parcelle cadastrée section C no 497, pour permettre à l'acquéreur, Mme F..., divorcée de M. Z..., auteur des consorts Z..., d'accéder à la parcelle acquise cadastrée section C no 498. Aux termes de cet acte, ces deux parcelles provenaient de la division d'une plus grande parcelle cadastrée section C no 301, cette constitution de servitude étant, au surplus, publiée aux hypothèques, comme le révèle les fiches de renseignements des hypothèques produites par les intimés et donc opposables aux tiers. Il résulte de plusieurs pièces versées aux débats, notamment, le rapport d'expertise judiciaire établi le 25 août 1987, par M. Alain K..., géomètre expert, ainsi que les fiches de renseignements des hypothèques et le plan du document d'arpentage dressé par M. J..., géomètre en 1972, que la parcelle C 497 a effectivement été divisée en C 499, C 500 et C 501. Il convient donc de confirmer le jugement querellé en ses dispositions sur ce point. Sur la mise en cause de Me A... La cour constate que les époux X... ont interjeté appel également à l'encontre de Me A..., en formulant les mêmes demandes qu'en première instance. Les appelants soutiennent que la mise en cause du notaire est justifiée et que si son acte du 31 mars 1989 devait s'avérer irrégulier, celui-ci devait en assumer la responsabilité, sans pouvoir exciper d'une quelconque prescription. Me A...fait observer que les premiers juges ont relevé que rien ne lui était reproché et qu'il est totalement étranger au litige opposant les parties. Invoquant les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, il ajoute que les demandes à son encontre sont formulées plus de 25 ans après que les parties avaient contracté. La cour relève qu'en vertu des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, au vu de la formulation du dispositif de leurs écritures les appelants ne présentent aucune prétentions spécifiques à l'encontre de Me A.... En outre, la mise en cause de Me A..., que les appelants avancent sous la condition que l'acte reçu par ce notaire s'avérerait irrégulier, question dont la cour n'est pas saisie, est largement prescrite, comme l'ont relevé les premiers juges. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit irrecevable la demande dirigée contre Me Gérard A.... Sur la demande subsidiaire des époux X... Devant la cour, les appelants demandent à titre subsidiaire de leur donner acte de ce qu'ils ne s'opposent pas à une mesure d'expertise. Un " donner acte " n'ayant aucune portée juridique, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Au surplus, en l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, une expertise, par ailleurs non sollicitée par les intimés, n'est pas justifiée. Les appelants réitèrent leur demande de dommages et intérêts sans, toutefois, la motiver devant la cour, au vu de leurs conclusions. Au surplus, comme l'ont retenu les premiers juges, en l'espèce, il n'est établi aucune violation du droit de propriété de ces derniers. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande de dommages et intérêts. Sur la demande des consorts Z...de dommages et intérêts Les consorts Z...réitèrent leur demande de dommages et intérêts, laquelle a été rejetée par les premiers juges, au motif que ceux-ci ne produisaient aucune pièce permettant d'établir leur préjudice de jouissance, notamment quant à sa durée et son importance. Devant la cour, les intimés soutiennent que le comportement des époux X... est constitutif d'une faute leur causant un préjudice qu'il convient de réparer. Ils font valoir qu'ils se sont vus refuser l'accès de leur parcelle et par conséquent n'ont pas pu jouir paisiblement de leur propriété, ni envisager la location ou la vente de celle-ci. Ils exposent que la maison qui est en vente depuis juillet 2012 ne trouve pas acquéreur en raison du conflit opposant les parties, en s'appuyant sur une attestation de l'agent immobilier M. M..., qui précise, en outre, que " les piquets et grillages posés par le voisin ont rendu impossible l'accès à la propriété durant toute l'année 2013 ". Les intimés ajoutent que le produit de la vente projetée devait leur permettre de rembourser le prêt qu'ils avaient contracté et qui arrivait à échéance le 31 juillet 2014, de sorte qu'ils se sont vus contraints de souscrire un nouveau crédit de consolidation d'environ 147 000 euros avec échéance au 30 juin 2027. Ils allèguent que compte tenu de la dégradation du marché immobilier, le bien a subi une décote importante de près de 30 %, le comportement fautif des appelants leur a donc fait perdre de vendre leur bien à un meilleur prix. Ils évaluent cette chance à hauteur de 25 % de la différence de prix, soit 30 000 euros. Les appelants répliquent que rien ne permet d'affirmer avec certitude que le dommage prétendument subi par les consorts Z...soit en lien direct et certain avec le conflit qui oppose les parties et qui justifierait que leur soit allouée la somme de 30 000 euros. Ils affirment que les documents produits ne corroborent pas les allégations des intimés quant au crédit de consolidation que ces derniers auraient été obligés de souscrire, et qu'en tout état de cause nul ne peut affirmer que leur bien aurait pu être vendu plus facilement en l'absence de tout litige. Ils soulignent, au vu des pièces adverses, qu'en 1912, seule une estimation de leurs biens a été sollicitée et que ce n'est qu'en juin 2014 qu'un mandat de vente a été régularisé avec l'agence Zénith Immobilier. La cour, après analyse des pièces versées aux débats par les intimés, estime que le préjudice invoqué par ces derniers n'est pas établi. En effet, il résulte de l'attestation de l'agent immobilier, M. M..., du 21 juillet 2015, que, notamment, " la conjoncture immobilière s'est dégradée depuis 2012 " et que la transaction pour la vente des biens immobiliers dont s'agit " serait facilitée d'une part, par un règlement définitif du litige et d'autre part, par une baisse de prix ". En outre, au vu de la demande de prêt personnel produite par les intimés, ce prêt concerne personnellement M. Noël B...et son épouse Mme Angèle Z...portant sur la consolidation de deux prêts personnels (dont l'un de 540 000 euros souscrit en 2004), que ceux-ci souhaitaient rembourser par anticipation par la vente de la propriété de Corse appartenant aux consorts Z.... Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de ces derniers. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il est équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts Z...ainsi que de Me A.... En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions à ce titre et les appelants seront condamnés à payer pour la procédure d'appel : - aux consorts Z..., la somme de totale de 3 000 euros, - à Me A...la somme de 1 500 euros. Les appelants, succombant en leur recours, supporteront les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. Louis X... et Mme Augustine Y... épouse X... à payer à Mme Fidèle Z...épouse B..., Mme Carmen Z..., M. Jean-Louis Z..., la somme totale de trois mille euros (3 000 euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; Condamne M. Louis X... et Mme Augustine Y... épouse X... à payer à Me Gérard A...la somme totale de trois mille euros (3 000 euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de " donner acte " de M. Louis X... et Mme Augustine Y... épouse X... ; Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ; Condamne M. Louis X... et Mme Augustine Y... épouse X... aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 544 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
6253cd7dbd3db21cbdd93825
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