Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7cbd3db21cbdd93810
- Date
- 14 décembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 14 DECEMBRE 2016 R. G : 15/ 00789 FR-C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 23 Septembre 2015, enregistrée sous le no 15/ 302 LE MINISTERE PUBLIC C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANT : LE MINISTERE PUBLIC représenté par le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia et en son nom le Procureur Général près la cour d'appel de BASTIA Palais de Justice Rond Point de Moro Giafferi 20407 BASTIA CEDEX Représenté par Madame Véronique ESCOLANO, avocate générale INTIME : M. Gérard X... né le 19 Juin 1950 à VENZOLASCA (20215) ... 20214 CALENZANA assisté de Me Jean Louis SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par ordonnance du 23 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia a : - ordonné une mesure de suspension provisoire de Me Gérard Marcel X... de l'exercice de ses fonctions de notaire au sein de la SCP titulaire de l'Office notariale à Calenzana, - dit que la mesure de suspension provisoire expirera au terme d'un délai de 12 mois à compter de la présente ordonnance, - dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande de désignation d'un administrateur provisoire, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par déclaration reçue au greffe le 28 septembre 2015, le ministère public a interjeté appel. Par conclusions reçues au greffe par voie électronique le 8 novembre 2015, M. Le procureur général demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable, - confirmer l'ordonnance, - ordonner une mesure de suspension provisoire de Me Gérard Marcel X... de l'exercice de ses fonctions de notaire au sein de la société civile professionnelle titulaire de l'Office de notaire de Calenzana pendant une durée de 12 mois avec désignation d'un administrateur durant ladite période tout en relevant que Me Gérard Marcel X... ne s'oppose pas à la mesure de suspension provisoire, le ministère public, sur la désignation d'un administrateur, relève que selon les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 28 juin 1945 modifiée par la loi du 25 juin 1973, la désignation d'un administrateur est impérative sans faculté d'appréciation judiciaire et que cette dernière est destinée à établir l'état des lieux de l'administration de l'étude et ce dans un but protecteur de l'intérêt général et des clients. Par ailleurs, il est souligné que le ministère public a été condamné pour moitié aux dépens. Par conclusions reçues au greffe le 1er décembre 2015 par voie électronique, M Gérard Marcel X... demande à la cour de confirmer l'ordonnance du 23 septembre et de condamner l'État en tous les dépens. Sur la désignation d'un administrateur provisoire, M. Gérard Marcel X... soutient que lorsqu'un notaire est interdit ou destitué, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office et ce au vu des dispositions de la loi du 29 novembre 1966 et du décret du 20 janvier 1992. L'affaire clôturée par ordonnance 10 février 2016 a été appelée à l'audience du 10 octobre 2016 et le délibéré fixé au 14 décembre 2016. Selon une note en délibéré autorisée reçue le 12 octobre 2016, le ministère public verse une copie de l'arrêt du 16 décembre 2015 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bastia selon lequel M Gérard Marcel X... a été déclaré coupable du délit de complicité de prise illégale d'intérêts et a été condamné à la peine d'interdiction définitive d'exercer la charge de notaire, cette décision étant définitive. Le ministère public demande à la cour de constater que la mesure de suspension provisoire a cessé de plein droit, au vu des dispositions de l'article 35 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels. Il ajoute que, s'agissant des dépens, le ministère public et l'État ne peuvent être condamnés du fait de la cessation de la mesure de suspension provisoire. SUR CE Il est constant que par arrêt du 16 décembre 2015, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bastia a notamment ordonné à l'égard de M. Gérard Marcel X... une interdiction définitive d'exercer la charge de notaire. Selon l'article 35 de l'ordonnance numéro 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, la suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénales et disciplinaires sont éteintes. Comme le relève en l'espèce, de façon fondée, le ministère public, la mesure de suspension provisoire-et par voie de conséquence la désignation d'un administrateur provisoire-a cessé de plein droit, une condamnation définitive étant intervenue à l'encontre de M. Gérard Marcel X.... En conséquence, l'appel est devenu sans objet quant à la mesure de suspension provisoire et à la désignation d'un administrateur provisoire. S'agissant des dépens, ils seront à la charge de M. Gérard Marcel X..., celui-ci ayant fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire. Les dépens propres à la présente instance seront supportés par l'agent judiciaire de l'État. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Dit l'appel du ministère public à l'encontre de l'ordonnance du 23 septembre 2015 du juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia devenu sans objet quant à la suspension provisoire de M. Gérard Marcel X... et à la désignation d'un administrateur provisoire, Infirme l'ordonnance du 23 septembre 2015 du juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia quant aux dépens, Statuant à nouveau, Dit que les dépens de l'instance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia seront à la charge de M. Gérard Marcel X..., Met à la charge de l'agent judiciaire de l'État les dépens de la présente instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
6253cd7cbd3db21cbdd93810
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