Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7cbd3db21cbdd93805
- Date
- 12 décembre 2016
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 377 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 15/ 00842 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 mai 2015, section encadrement. APPELANTE SAS TSA SOGETRAS Rue Emmanuel Varieux 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Jean-Louis BARTHELEMY de la SCP J.- L. BARTHELEMY-F. MERESSE, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Maître PHILIBIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉ Monsieur Eric Y... ... 97131 PETIT CANAL Représenté par Maître Michaël SARDA (toque 01), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, et Mme Françoise Gaudin, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2016 GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la SAS TSA SOGETRAS les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCEDURE : Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 décembre 1997, M. Eric Y... a été engagé par la Société TSA SOGETRAS en qualité de cadre technico-commercial à compter du 1er janvier 1998. Il occupait par la suite un emploi de conducteur de travaux. Après convocation à un entretien préalable fixé au 7 juin 2013, M. Y... se voyait notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 juin 2013. Le 18 juin 2013, M. Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement d'un rappel de rémunération et des indemnités de rupture. Par jugement du 19 mai 2015, la juridiction prud'homale requalifiait la cause grave en cause réelle et sérieuse de licenciement, et condamnait la Société TSA SOGETRAS à payer à M. Y... les sommes suivantes : -4 143, 75 euros à titre de rappel de salaire, -24 085, 50 euros au titre du préavis, -30 775, 92 euros à titre d'indemnité de licenciement, -1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la Cour, le 8 juin 2015, la Société TSA SOGETRAS interjetait appel de cette décision. **** La Société TSA SOGETRAS explique que le licenciement de M. Y... est motivé par des faits de corruption reprochés à celui-ci, et qu'elle a saisi le 4 novembre 2013, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre pour des faits de corruption et, en particulier, pour l'usage à titre gratuit et quotidien d'un véhicule de marque BMW type X6, propriété d'un fournisseur. La Société TSA SOGETRAS précise qu'une enquête a été diligentée et que M. Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Pointe à Pitre à l'audience du 26 janvier 2017 pour des faits d'abus de confiance, d'escroquerie et corruption active. La Société TSA SOGETRAS indique qu'elle a demandé en vain, à plusieurs reprises, copie du dossier pénal, afin qu'il soit produit devant la Chambre Sociale. Ne l'ayant pas obtenu, la Société TSA SOGETRAS sollicite le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin de lui permettre de produire une copie du dossier pénale. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 7 janvier 2016, M. Y... entend voir juger qu'il n'a commis aucune faute grave dans l'accomplissement de son contrat de travail, et qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite en conséquence la condamnation de la Société TSA SOGETRAS à lui payer les sommes suivantes : -4 926, 86 euros à titre de rappel de salaire, -9 427, 75 euros au titre des primes 2012 et 2013 -28 627, 43 euros à titre d'indemnité de préavis, -36 592, 27 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -286 374, 30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -40 000 euros à titre d'indemnité pour rupture brutale, -5 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** MOTIFS DE LA DECISION : Dans la lettre de licenciement du 13 juin 2013, l'employeur motive sa décision de la façon suivante : " Courant mai 2013 nous avons découvert que vous utilisiez, de façon quotidienne, un véhicule de marque BMW type X6 immatriculé 462 BAB 971 qui fait l'objet d'un contrat de location avec option d'achat. Le locataire de ce véhicule est la Société SXM COMMERCIALS DIVERS dont le siège est 97150 SAINT MARTIN, villa no 2, lot 12, Park View, Cul de sac. C'est cette société qui prend en charge le montant de la location qui s'élève à 2353 € Hors Taxes payables mensuellement d'avance par virement. Ce véhicule est mis à votre disposition et vous sert à titre exclusif et personnel. Or, la Société SXM COMMERCIALS DIVERS est un fournisseur, sous-traitant de TSA SOGETRAS dont vous êtes le salarié. Je vous rappelle que vous êtes le seul à déterminer le niveau de la rémunération de ce sous-traitant et nous ne pouvons admettre qu'un collaborateur, disposant des pouvoirs qui sont les vôtres, reçoive des avantages indus (je vous rappelle que la valeur à neuf de ce véhicule est supérieure à votre rémunération annuelle). La faute grave est constituée par le fait que vous ayez accepté cet avantage indu vous mettant en situation de dépendance vis-à-vis du sous-traitant et mettant ainsi en difficulté la Société TSA SOGETRAS. L'acceptation par vous de la part d'un fournisseur de l'entreprise de cet avantage indu est une violation grave du principe de loyauté que vous devez respecter dans vos relations avec votre employeur.... " Or il ressort de la convocation adressée à M. Y..., aux fins de comparaître devant le tribunal correctionnel de Pointe à Pitre à l'audience du 26 janvier 2017, que parmi les infractions poursuivies à l'encontre de M. Y... figure le délit de corruption dont les faits constitutifs sont identiques aux griefs contenus dans la lettre de licenciement sus rappelée. En conséquence, compte tenu de la proximité de l'audience correctionnelle, il est opportun et utile, afin d'éviter une contrariété de décisions sur l'implication de M. Y... dans les faits reprochés, de surseoir à statuer en l'attente de la décision pénale. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, avant dire droit et en dernier ressort, Dit qu'il est sursis à statuer sur l'appel interjeté par M. Y..., en l'attente de la décision pénale à intervenir sur les poursuites engagées à son encontre du chef de corruption devant le tribunal correctionnel de Pointe à Pitre, en son audience du 26 janvier 2017, Dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente qui fera connaître à la Cour la décision pénale attendue, Réserve tout autre moyen et toute autre prétention des parties, ainsi que les dépens. le greffier, le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 décembre 2016
Référence
6253cd7cbd3db21cbdd93805
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