Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7cbd3db21cbdd937f5
- Date
- 12 décembre 2016
- Condamnation
- 742 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 373 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 15/ 00774 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 mars 2015, section industrie. APPELANTE Madame Annick Adèle X... ... 97122 BAIE-MAHAULT Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile Ayant pour représentant : M. Ernest Y... (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE SARL PATISSERIE SALIBUR Prise d'Eau 97170 PETIT-BOURG Représentée par Maître Christophe CUARTERO (toque101), substitué par Maître PHILIBIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre et Mme Françoise Gaudin, conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller. Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Il résulte des pièces versées au débat que Mme X... a été engagée par la Société SALIBUR par contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2003 en qualité d'employée multifonctions. L'employeur soumettait à Mme X... un avenant en date du 28 mars 2013, aux termes duquel la durée du travail hebdomadaire de la salariée, qui était initialement de 35 heures, était ramenée à 30 heures. Mme X... saisissait le 8 avril 2013 le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 19 mars 2015, la juridiction prud'homale condamnait la Société SALIBUR à payer à Mme X... les sommes suivantes : -2802 euros à titre de rappel de salaire sur la période de janvier 2014 à mars 2015, -280, 20 euros au titre des congés payés sur la même période, -145, 06 euros au titre de l'accord Bino, -50 euros d'astreinte par jour de retard à compter de la notification du jugement, pendant trois mois, pour la non remise des bulletins de salaire rectifiés de janvier 2014 à mars 2015, -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mme X... étant déboutée du surplus de ses demandes. Par déclaration du 22 mai 2015, Mme X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 23 avril 2015. **** Par conclusions communiquées le 8 janvier 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il comporte condamnation de la Société SALIBUR au paiement de la somme de 145, 06 euros au titre de la prime BINO ; sur les autres chefs de demandes elle réclame paiement des sommes suivantes : -42 406, 82 euros au titre du rappel de salaire, -4240, 68 euros d'indemnité de congés payés, -7428 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, -1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X... réclame la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 300 euros par jour. A l'appui de ses demandes, Mme X... soutient qu'elle travaillait 10 heures par jour du lundi au dimanche, bénéficiant parfois d'un mercredi après-midi de repos. Elle ajoute qu'après l'avenant réduisant la durée hebdomadaire de travail à 30 heures, elle travaillait autant qu'auparavant. **** Par conclusions communiquées le 12 avril 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société SALIBUR sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il porte condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaire, de congés payés et de la prime Bino. Elle conclut au rejet des demandes de Mme X... et réclame la restitution de la somme de 3727, 26 euros versée en exécution du jugement, et paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Société SALIBUR relève que Mme X... reconnaît que des heures supplémentaires lui ont été payées. Elle conteste la valeur probante du tableau des heures travaillées fourni par la salariée, ainsi que la valeur des attestations produites par l'appelante. **** MOTIFS DE LA DECISION : Sur les heures supplémentaires : A l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, Mme X... produit un tableau censé récapituler les heures travaillées chaque mois depuis le 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2013. Toutefois l'examen de ce tableau fait ressortir des invraisemblances et des incohérences qui lui ôtent tout caractère probant. En effet selon ce tableau, Mme X... aurait travaillé 280 heures par mois, lors de chacun des mois de l'année 2011, de l'année 2012 et de l'année 2013. Or l'examen des bulletins de salaire montre que l'intéressée a bénéficié de congés payés, ce dont il est fait abstraction dans le tableau qu'elle produit. Il est bien certain qu'elle n'a pu exécuter des heures supplémentaires pendant la prise de ses congés payés. Par ailleurs le nombre de 280 heures de travail accomplies régulièrement chaque mois, ne correspond pas à l'horaire de travail de 10h par jour, du lundi au dimanche, allégué par Mme X... qui fait état d'un mercredi après-midi de repos qui lui était accordé parfois. Il ressort de ces constatations que le tableau des heures travaillées sur trois ans, versé au débat par Mme X..., ne peut correspondre à la réalité, et a été établi pour les besoins de la cause. Si les attestations produites par Mme X... font état de sa présence au magasin de son employeur, tantôt le matin à 7 h, tantôt à 15h30, selon les témoins, ces attestations ne sont pas suffisantes pour établir que Mme X... ait accompli le nombre d'heures supplémentaires non rémunérées qu'elle allègue. L'employeur, pour sa part, verse au débat, pour la période de janvier 2011 à décembre 2013, les fiches mensuelles établies à la main, mentionnant les heures supplémentaires accomplies par chacun des six salariés de l'entreprise, en précisant les jours durant lesquels lesdites heures supplémentaires ont été effectuées, les dates des absences, arrêts maladie et congés payés étant précisées. Il y a lieu de relever par ailleurs que si Mme X... a prétendu que son employeur avait unilatéralement réduit sa durée hebdomadaire de travail à 30 heures, comme cela a été retenu par le conseil de prud'hommes, en réalité la salariée a donné son accord à cette réduction du temps de travail puisqu'elle a signé l'avenant du 28 mars 2013 stipulant cette réduction du temps de travail, comme le montre l'exemplaire du dit avenant produit par l'employeur. Il importe peu que la salariée ait cru bon de ne pas signer son propre exemplaire de l'avenant. Si Mme X... prétend que nonobstant cette réduction à 30 heures de la durée hebdomadaire du temps de travail, elle aurait continué à travailler comme auparavant 280 heures par mois, soit plus de 65 heures par semaine, ces allégations comme il vient d'être démontré, sont sans fondement au vu de la comparaison des pièces produites par la salariée et des pièces produites par l'employeur pour l'année 2013, et de l'appréciation qui a été portée ci-avant sur la valeur probante des pièces respectives des parties. Il résulte de l'ensemble de ces constatations que les allégations de Mme X... sur l'accomplissement d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été payées, sont sans fondement. La demande de rappel de salaire formée à ce titre, doit donc être rejetée. Par voie de conséquence la demande d'indemnité pour travail dissimulé sera également rejetée, puisqu'il n'est pas établi l'existence d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été payées. Sur la prime de l'accord BINO : Mme X... réclame paiement de la somme de 145, 06 euros à titre de rappel de la prime prévue par l'accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe en date du 26 février 2009, dite prime BINO. Elle fait valoir que, s'agissant d'un travail à temps partiel de 30 heures par semaines à compter d'avril 2013, le montant de la prime BINO devait être calculée prorata temporis, en fonction du nombre d'heures travaillées dans le mois. Ainsi, selon Mme X..., sur la base de 46, 58 euros par mois à compter d'avril 2013, il lui resterait dû, compte tenu des versements effectués par l'employeur de février 2011 au 28 février 2014, un montant de 145, 06 euros. Toutefois le montant mensuel de la prime BINO pour un travail à temps partiel de 30 heures par semaine, soit 130 heures par mois, s'élève à 42, 90 euros. Ainsi pour la période de février 2011 à février 2014, il devait lui être réglé la somme totale de 1621, 90 euros. Or selon les bulletins de paie produits au débat, il a été versé à Mme X..., au titre de prime BINO, pour la même période, la somme de 1617, 37 euros. Il reste donc dû à Mme X... la somme de 4, 53 euros au titre de la prime BINO pour la période de février 2011 à février 2014. En conséquence le jugement déféré sera réformé sur ce chef de demande. Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise de bulletins de salaire rectifiés, l'employeur devant faire figurer le montant du rappel alloué au titre de la prime BINO, sur le bulletin de salaire qui sera délivré au titre du mois suivant la notification du présent arrêt. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt réformant le jugement déféré, vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes qui ont pu être versées par la Société SALIBUR à Mme X..., en sus du montant de la créance de Mme X... fixé par le présent arrêt. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Au fond, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Condamne la Société SALIBUR à payer à Mme X... la somme de 4, 53 euros au titre du rappel de la prime dite " BINO " pour la période de février 2011 à février 2014, étant rappelé que le présent arrêt vaut titre exécutoire pour la restitution par Mme X... du surplus des sommes qui ont pu lui être versées en exécution du premier jugement, Dit que dépens sont à la charge de la Société SALIBUR, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 décembre 2016
Référence
6253cd7cbd3db21cbdd937f5
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