Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7bbd3db21cbdd937f2
- Date
- 12 décembre 2016
- Condamnation
- 4 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
BR-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 365 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01992 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Guadeloupe du 30 septembre 2014. APPELANTE Madame Claudia X... ... 97190 LE GOSIER Représentée par Maître Sully LACLUSE (toque 02), substitué par Maître Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉES CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE BP 486 97159 POINTE A PITRE Représentée par Mme Franciane Z... Société SOCOLUCE-SUPER U Carrefour Pliane 97190 LE GOSIER Représentée par Maître Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE substituée par Maître APIOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, et Mme Françoise Gaudin, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2016 GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Faits et procédure : Mme X..., salariée de la Société SOCOLUCE, a été victime d'un accident du travail le 3 décembre 2011. Après un premier rejet, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, ci-après désignée C. G. S. S., adressait le 5 octobre 2012, une lettre annonçant la prise en charge de l'accident du 3 décembre 2011 au titre de la législation professionnelle. Le 25 avril 2013, Mme X... saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de juger : - qu'elle avait eu un accident du travail le 3 décembre 2011, - que l'employeur n'avait pas satisfait dans les délais, au dépôt de la déclaration d'accident, - que la C. G. S. S. avait mis 14 mois pour lui verser ses indemnités journalières, - qu'elle s'était trouvée 14 mois sans ressources, - qu'elle avait subi en conséquence un énorme préjudice financier. Pour ces motifs elle réclamait paiement par l'employeur et la C. G. S. S., des sommes suivantes : -41 567, 10 euros en réparation du préjudice financier subi en raison de leur négligence, -5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 30 septembre 2014, la juridiction saisie constatait que Mme X... ne rapportait pas la preuve de ce que la Société SOCOLUCE et la C. G. S. S. avaient commis des négligences dans la gestion de la procédure de déclaration d'accident dont elle avait été victime. Mme X... était condamnée à payer à la Société SOCOLUCE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 29 décembre 2014, Mme X... interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions no 4, communiquées le 28 octobre 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de la Société SOCOLUCE et de la C. G. S. S. à lui payer la somme de 42 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle entend voir constater la faute de négligence caractérisée à la fois de la Société SOCOLUCE et de la C. G. S. S. dans le traitement retardé de sa prise en charge au titre de son assurance consécutive à sa déclaration d'accident du travail. **** Par conclusions communiquées le 7 mars 2016, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, la Société SOCOLUCE soulève l'incompétence de la Cour, et sollicite le renvoi de l'affaire devant la juridiction de droit commun. A titre subsidiaire la Société SOCOLUCE sollicite la confirmation du jugement entrepris et paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande, la Société SOCOLUCE entend voir constater qu'elle a bien procédé à la déclaration d'accident du travail, qu'elle a régulièrement indemnisé Mme X... pendant la période de maintien de complément de salaire prévue par la convention collective, et qu'en conséquence il n'existe aucune faute de la Société SOCOLUCE ayant privé la salariée du versement des indemnités journalières par la C. G. S. S.. La Société SOCOLUCE fait valoir que Mme X... ne justifie pas de la faute de son employeur, de son préjudice, ni du lien de causalité entre cette éventuelle faute et le préjudice allégué. **** Par conclusions notifiées le 8 janvier 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la C. G. S. S. sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de la demande en paiement formée à son encontre par Mme X.... La C. G. S. S. fait valoir que Mme X... a manqué de rigueur dans le suivi de son dossier, l'accident ayant eu lieu le 3 décembre 2011 et la requérante n'ayant manifesté son inquiétude quant à la suite réservée à son dossier, qu'au mois de juin 2012, soit trois mois après la décision de rejet. La C. G. S. S. relève que les informations relatives à l'heure de l'accident ne lui sont parvenues que six mois après la réception de la déclaration, et que les informations concernant les salaires, nécessaires au paiement des indemnités journalières, ne lui ont été communiquées qu'au mois de janvier 2013, soit 13 mois après l'accident. Elle rappelle qu'elle avait envoyé le 22 décembre 2011, à Mme X... un questionnaire relatif à l'heure de l'accident, auquel il n'a pas été donné suite, la C. G. S. S. contestant avoir reçu une réponse de la part de la requérante. Elle explique que Mme X... ne rapporte pas la preuve d'une faute de la part de la C. G. S. S., et ne justifie pas de l'existence d'un préjudice, ni d'un lien de causalité entre celui-ci et une faute. **** Motifs de la décision : Sur l'exception d'incompétence soulevée par la Société SOCOLUCE : Il résulte des dispositions de l'article 75 du code de procédure civile, que la partie qui soulève l'incompétence de la juridiction saisie doit à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée, se dont s'abstient la Société SOCOLUCE. L'exception d'incompétence soulevée par celle-ci est donc irrecevable. Sur la négligence reprochée à l'employeur et à la C. G. S. S. : Il résulte des pièces du dossier les éléments suivants. L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail, datée du 6 décembre 2011, réceptionnée le 15 décembre 2011 par la C. G. S. S., selon cachet apposé par les services de celle-ci. Par courrier du 22 décembre 2012, la C. G. S. S. demande à Mme X... de retourner par retour du courrier le questionnaire qu'elle lui adresse. Dans ce questionnaire il est demandé de préciser l'heure de l'accident du travail. Le 9 janvier 2012, la C. G. S. S. informe l'employeur que dans la mesure où des investigations complémentaires sont nécessaires, la décision relative au caractère professionnel de l'accident ne peut être arrêté dans le délai réglementaire de trente jours prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale. La C. G. S. S. précise dans ce courrier, qu'un délai complémentaire d'instruction est nécessaire, celui-ci ne pouvant excéder deux mois. Par courrier du 2 mars 2012, la C. G. S. S. informait Mme X... que l'accident déclaré survenu pendant un trajet en relation avec le travail, ne peut être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, en raison de l'absence de l'horaire de travail et de l'heure de l'accident. Il était précisé que la salariée pouvait contester cette décision auprès de la commission de recours amiable de la C. G. S. S.. Dans un courrier daté du 28 juin 2012, Mme X... faisait savoir à la C. G. S. S. au sujet de son accident survenu le 3 décembre 2011, qu'en fin de service à 20h05, dans le parking non éclairé du magasin Super U à Pliane, commune du Gosier, elle était tombée face contre terre sur plusieurs palettes entreposées derrière le magasin. Mme X... citait deux témoins de sa chute, et précisait qu'elle avait immédiatement prévenu son employeur, lequel ne lui aurait " pas remis une feuille d'accident incomplète ", et n'aurait pas effectué la déclaration auprès de l'organisme sociale dans le délai de 48 heures. Par courrier du 21 septembre 2012, la C. G. S. S. demandait à Mme X... de lui indiquer le salaire du mois de novembre. Le 5 octobre 2012, les services de la C. G. S. S. informait Mme X... de la prise en charge de son accident au titre de la législation relatives aux risques professionnels, compte tenu des éléments favorables concernant son accident. Une attestation de salaire concernant le mois de novembre 2011, était établie par l'employeur le 18 janvier 2013. Un mandatement d'un montant de 3705, 59 euros était effectué le 21 février 2013, au profit de Mme X..., par la C. G. S. S., pour la période s'étendant du 5 décembre 2011 au 14 mars 2012. Mme X... reproche à juste titre à son employeur d'avoir adressé une déclaration d'accident du travail incomplète. En effet l'examen de l'exemplaire de cette déclaration reçu par la C. G. S. S. comme portant le cachet de réception de ladite caisse, faisant apparaître la date du 15 décembre 2011, montre que l'employeur n'a renseigné ni l'heure de l'accident, ni l'horaire de travail de la salariée, mentions pourtant prévues dans l'imprimé de déclaration. Comme le relève l'appelante, il y a lieu de constater que la Société SOCOLUCE a falsifié l'exemplaire de la déclaration qu'elle verse au débat, puisqu'elle y fait apparaître l'heure de l'accident et l'horaire de travail, étant précisé que cet exemplaire ne porte pas le cachet de réception de la C. G. S. S.. Comme le montre la motivation du courrier en date du 2 mars 2012 de la C. G. S. S., cette absence de mentions est à l'origine du refus de la C. G. S. S. de prendre en charge l'accident du 3 décembre 2011 au titre de la législation relative aux accidents du travail. En conséquence la carence de l'employeur dans l'établissement de la déclaration d'accident est à l'origine du refus initial de la reconnaissance d'accident du travail. En outre l'employeur a établi une attestation de salaire seulement le 18 janvier 2013, soit 13 mois après l'accident du travail, alors que selon les dispositions de l'article R. 441-4 du code de la sécurité sociale, les informations sur les salaires versés doivent être données par l'employeur concomitamment à la déclaration d'accident, cet important retard ayant contribué à retarder le paiement d'indemnités journalières à Mme X.... Toutefois Mme X... a une part de responsabilité, dans la mesure où la C. G. S. S., dans le questionnaire qui lui a été adressé le 22 décembre 2011 lui demandait de préciser l'heure de l'accident du travail. Elle ne justifie pas y avoir répondu, une mention manuscrite portée sur la copie du courrier sus-cité, selon laquelle le questionnaire aurait été renvoyé à la C. G. S. S. le 4 janvier 2012, n'est pas suffisant pour démontrer qu'elle a effectivement répondu à l'organisme social qui conteste avoir reçu sa réponse. Il y a lieu par ailleurs de relever que Mme X... s'est abstenue d'exercer, auprès de la commission de recours amiable, une contestation dans le délai de deux mois suivant la notification du refus de prise en charge de la C. G. S. S. au titre des accidents du travail, comme l'y invitait le courrier du 2 mars 2012 de la C. G. S. S.. Ce n'est que par une lettre recommandée du 28 juin 2012 que Mme X... saisit à nouveau la C. G. S. S. en exposant les circonstances de son accident et demande à cette dernière de considérer ce courrier comme une déclaration d'accident du travail. Mme X... n'ayant pas exercé la voie de recours qui s'offrait à elle, la C. G. S. S. n'était plus tenu à aucun délai pour examiner cette nouvelle demande, la reconnaissance d'accident du travail étant intervenue le 5 octobre 2012, et la régularisation des indemnités correspondantes étant intervenue le 21 février 2013, en suite de l'attestation de salaire établie par l'employeur, seulement le 18 janvier 2013. Il résulte de ces constations qu'aucune faute ou négligence ne peut être reprochée à la C. G. S. S.. Sur le préjudice subi par Mme X... : Mme X... reconnaît qu'elle a bénéficié au début de son arrêt de travail, de l'application des règles conventionnelles de la subrogation, qui lui ont permis, compte tenu de son ancienneté, de percevoir : -100 % de son salaire pour la période allant de l'accident du travail à la fin mars 2012, -80 % de son salaire en avril 2012, -60 % de son salaire en mai 2012, ces versements étant corroborés par les mentions figurant sur les bulletins de salaires délivrés par l'employeur. Toutefois à l'issue de ces périodes couvertes par les dispositions conventionnelles, Mme X..., toujours en arrêt de travail, s'est trouvée sans ressources à partir du mois de juin 2012, et ce jusqu'au 21 février 2013, date à laquelle des indemnités journalières lui ont été versées par la C. G. S. S. au titre du régime des accidents du travail. Il s'en est suivi un préjudice financier et matériel sérieux pour Mme X..., qui a fait l'objet d'une mise en demeure de régulariser son compte courant auprès de la BNP PARIBAS, et a vu résilier le contrat de prêt qu'elle avait souscrit auprès de la Caisse d'Epargne. Compte tenu de la régularisation du versement de ses indemnités journalières à compter du 21 février 2013, mais aussi du partage de responsabilité entre elle et son employeur, l'indemnisation des préjudices subis par Mme X..., mise à la charge de l'employeur, sera fixée à la somme de 7000 euros. Par ailleurs comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X..., les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la Société SOCOLUCE, Au fond, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Condamne la Société SOCOLUCE à payer à Mme X... la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens sont à la charge de Mme X..., Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 75 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 décembre 2016
Référence
6253cd7bbd3db21cbdd937f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités