Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7bbd3db21cbdd937e8
- Date
- 5 décembre 2016
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 357 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 15/ 01155 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 juin 2015, section industrie. APPELANTE Madame Karine X... ... ... 97139 LES ABYMES Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile Ayant pour Avocat Maître Daîna DESBONNES (Toque 71), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2015/ 001219 du 17/ 10/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) INTIMÉE SARL SOCIETE DE CLIMATISATION ET MAINTENANCE 42, Rue de la Chapelle-Jarry 97112 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Jamil HOUDA (Toque 29), substitué par Maître EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 décembre 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la SARL SOCIETE DE CLIMATISATION ET MAINTENANCE en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme Karine X... a été engagée par la société de climatisation et de maintenance, SARL SCM, à compter du 7 janvier 2013 en qualité de secrétaire-comptable, sans contrat de travail écrit. Après convocation à entretien préalable, elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2013 pour motif personnel et dispensée d'exécuter son préavis d'une semaine qui lui a été payé. Mme Karine X... a saisi le 13 février 2014 le conseil des prud'hommes de POINTE à PITRE, de diverses demandes notamment en paiement de sommes au titre de la rupture et en dommages et intérêts pour harcèlement moral par l'employeur. Par jugement en date du 11 juin 2015, le conseil des prud'hommes a : dit que les motifs invoqués par Mme X... pour justifier le harcèlement moral ne sont pas justifiés, dit que les demandes formulées au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des faits de harcèlement et de l'indemnité pour rupture abusive ne sont pas recevables, - débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme X... aux entiers dépens. Mme X... a formé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 juillet 2015. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées à la partie adverse le 18 mai 2016, Mme X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral, de condamner en conséquence la SARL SCM au paiement des sommes suivantes : -8. 400 € à titre d'indemnité pour rupture abusive, -8. 400 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif au harcèlement moral. Elle fait valoir qu'elle a connu des conditions de travail difficiles du fait du comportement irrespectueux de la gérante de la société SCM à son égard caractérisant du harcèlement moral, et que son licenciement est injustifié. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées à l'appelante le 7 juillet 2016, la société SCM conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au débouté de l'intégralité des demandes de Mme X... et à sa condamnation au paiement d'une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rétorque pour l'essentiel que : le harcèlement moral dont se prévaut Mme X... ne repose sur aucun élément de fait ni aucun motif sérieux. le licenciement est motivé tant par l'incompétence de la salariée que par son insubordination au quotidien. MOTIFS Sur le bien-fondé du licenciement Attendu que la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement ; Attendu que cette dernière est libellée en ces termes : « Nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour les motifs précisément exposés lors de votre entretien à savoir : vous n'acceptez pas les remarques qui vous sont faites non maîtrise de lecture des écritures comptables (j'en veux pour preuve le contrôle du compte fournisseur divers que je vous avais demandé de vérifier et de justifier le solde) votre comportement à l'occasion de vos absences ; en effet vous vous contentez de signaler à vos seuls collègues en occultant totalement votre hiérarchie ; c'est ainsi que vous refusez systématiquement de m'en informer alors que je suis présente tous les jours au sein de mon entreprise dès 7h30. lors de votre dernière absence, vous vous êtes bornée à déposer un justificatif sur le bureau sans fournir la moindre explication. De plus lors de notre entretien préalable, en présence de votre conseiller, vous avez cru devoir proférer des menaces à mon encontre quant à un prétendu « usage de faux ». Je reprends vos termes « nous devons trouver un accord car je peux vous poursuivre pour faux et usage de faux ». Vous comprendrez qu'outre les nombreux griefs énoncés ci-dessus et qui perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise, votre comportement a engendré une perte de confiance manifeste. A cela s'ajoute les insultes que vous avez proférées à mon encontre après l'entretien en entrant dans mon bureau pour me comparer à des chiens ayant un pedigree car apparemment vous seriez détenteur du mien … » Que si la perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs, ces éléments peuvent, le cas échéant, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Que l'employeur reproche à Mme X... des faits relevant de l'insuffisance professionnelle et des faits de nature disciplinaire ; Que l'employeur invoque une absence de maîtrise des écritures comptables de la part de sa salariée mais ne produit aucun document de nature à étayer ses allégations, Que de même, il reproche un comportement relevant de l'insubordination sans donner d'exemple précis ni daté alors qu'en matière disciplinaire, aucun agissement fautif ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires plus de deux mois au-delà de la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, sauf s'il a donné lieu à des poursuites pénales dans le même délai (art. L1332-4 du code du travail) ; Que l'employeur ne reproche pas à la salariée un défaut de justification de ses absences pour arrêt maladie alors que cette dernière produit au dossier les avis d'arrêt de travail qu'elle a adressés à son employeur ; Que le défaut d'information de ses absences à la hiérarchie n'est de même pas établi par un quelconque document ; Qu'il en est de même des allégations de menaces proférées envers l'employeur au cours et après l'entretien préalable, lesquelles sont contestées par Mme X... ; Qu'en conséquence, l'employeur ne démontrant pas des faits objectifs de nature à justifier le licenciement, celui-ci sera déclaré sans cause réelle et sérieuse ; Que compte tenu de la très faible ancienneté (3 mois) de Mme X... et du fait qu'elle ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure au licenciement, il y a lieu de condamner l'employeur à lui payer la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail ; Sur le harcèlement moral Attendu que selon l'article L 1152-1 du code du travail, le harcèlement se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu qu'en vertu du texte susvisé et de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; Attendu que Mme X... fait état de pratiques punitives de la gérante à son égard, d'un discrédit jeté sur la qualité de son travail, caractérisés notamment par des propos insultants de cette dernière à son égard et un dénigrement permanent, ayant eu des répercussions sur son état de santé ; Que cependant, la salariée ne donne pas d'exemples précis et ne produit aucune attestation de salariés de l'entreprise ayant assisté à ces faits et pouvant corroborer ses dires ; Que la seule attestation versée au dossier, irrégulière en la forme, émanant d'une dame A..., fait état d'un changement de caractère de Mme X... lorsqu'elle travaillait au sein de SCM et l'auteur ne fait que rapporter les dires de cette dernière sur le comportement de son employeur envers elle ; Attendu que Mme X... soutient également que le comportement de l'employeur à son égard a entraîné une dégradation de son état de santé à l'origine d'une dépression nécessitant un traitement et un suivi médical, directement liée à son activité professionnelle, mais les seuls avis d'arrêt de travail produits ne permettent pas d'établir un tel lien de causalité ; Qu'en conséquence ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dès lors, la demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée ; Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que la société SCM succombant, supportera les entiers dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit et juge le licenciement de Mme Karine X... dénué de cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL SCM à payer à Mme Karine X... la somme de 3. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail. Rejette le surplus des demandes. Condamne la société SARL SCM aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1235-5 du code du travailarticle L 1154-1 du code du travailarticle L. 1235-5 du code du travail.art. L1332-4 du code du travail
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- 5 décembre 2016
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6253cd7bbd3db21cbdd937e8
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