Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd79bd3db21cbdd937ae
- Date
- 30 novembre 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No649 du 30 NOVEMBRE 2016 R. G : 15/ 00380 FL-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Avril 2015, enregistrée sous le no 09/ 00008 X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE MIXTE APPELANT : M. Marc X... né le 17 Septembre 1965 à SAINTE-FOY LES LYONS ... 20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS Article L 422. 1 du Code des Assurances géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGA0) dont le siège social est 64, rue De France 84300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille où est géré le dossier 39, Boulevard Vincent Delpuech 13006 MARSEILLE ayant pour avocat Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 22 septembre 2016, devant la Cour composée de : Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nelly CHAVAZAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2016. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 6 janvier 2016 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 3 octobre 2006 Marc X... a été pris en otage lors d'un vol à main armée dans un bureau de poste d'Ajaccio. Suivant décision du 25 mars 2009 la commission d'indemnisation des victimes d'infractions lui a alloué une indemnité provisionnelle de 1 500 euros et a commis un expert, lequel a été remplacé suivant ordonnance du 5 novembre 2013. Le Docteur Y... a déposé son rapport le 10 février 2014. M. X... a réclamé une contre expertise, que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions lui a refusée par décision du 20 avril 2015. M. X... a formé appel de cette décision le 2015. Dans ses dernières conclusions déposées le 9 juillet 2015 il demande à la cour, au vu de certificats médicaux des Docteurs Yves Z... et Jean-Philippe A..., de désigner un nouvel expert, notamment pour évaluer l'incidence sur l'état actuel de la victime d'un accident du travail du 11 septembre 2008. M. X... sollicite la condamnation du Fonds de Garantie à lui régler la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2015 le Fonds de Garantie conclut au rejet de toutes les demandes de M. X.... Le parquet général a eu communication du dossier le 7 janvier 2016 et n'a formulé aucune observation. L'ordonnance de clôture est du 12 janvier 2016. SUR CE : L'appelant reproche au Docteur Y... d'avoir fixé la date de consolidation au 11 octobre 2006 alors que son suivi psychiatrique a continué par la suite, de ne pas avoir tenu compte de son évolution après le 11 septembre 2008, de ne pas s'être expliqué sur l'incidence de l'accident du travail du 11 septembre 2008, enfin, d'avoir sous-estimé le taux de déficit fonctionnel permanent. Ces critiques apparaissent fondées : en effet, sans argumenter sur ce point, le Docteur Y... n'a examiné l'évolution de la symptomatologie psychiatrique que du 3 octobre 2006 au 11 septembre 2008, date de l'accident du travail de M. X..., tout en retenant que lors de son examen du 10 décembre 2013 les conséquences du traumatisme du 11 septembre 2009 (lire 2008) sont venus interférer dans le vécu exprimé par l'intéressé, et que par conséquent ce traumatisme pouvait avoir une incidence certaine. En outre, il est certain, au vu des certificats médicaux des Docteurs Z... et A..., que la victime a poursuivi un suivi psychiatrique dû à l'agression avec un traitement médicamenteux au moins jusqu'en 2014 ; que selon le Docteur A... il souffre d'une dépression majeure chronicisée, l'agression ayant pour sa part généré une fragilité importante même si elle n'est pas seule responsable de l'état psychiatrique actuel. Enfin, le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par le Docteur Y... peut être critiqué au vu des documents médicaux susvisés. Une nouvelle expertise apparaît en conséquence justifiée. Le jugement sera infirmé. L'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme la décision déférée et statuant à nouveau : Ordonne une nouvelle expertise médicale de M. X..., Désigne pour y procéder : le docteur Paul C... ... 20090 Ajaccio Tél :...-... avec pour mission de : 1o) examiner M. Marc X..., - décrire les lésions, - indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, 2o) déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas en préciser les conditions et la durée, 3o) fixer la date de consolidation des blessures, 4o) dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important ou très important, 5o) dire si du fait des lésions constatées initialement il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions, et dans l'affirmative après avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle, 6o) dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative fournir à la cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, 7o) dire si malgré son incapacité permanente la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre-dans les conditions antérieures ou autres, l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident, 8o) déterminer le préjudice d'agrément, Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 10 in fine du code de procédure pénale ; qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties, où elles dûment convoquées, en leurs observations et explications y répondra ; qu'il se fera remettre et consultera tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner qu'il constatera le cas échéant, que sa mission est devenue sans objet à raison de la conciliation des parties ; en ce cas, en fera rapport au magistrat chargé du contrôle de l'expertise et, qu'à défaut de conciliation, il dressera procès-verbal de ses opérations et conclusions qui sera déposé au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la mise en oeuvre de l'expertise, Dit que l'expert pourra s'adjoindre, en tant que de besoin, tous médecins spécialistes compétents, Dit que M. X... consignera au greffe de la cour, dans le mois du présent arrêt, la somme de mille euros (1 000 euros) à valoir sur les frais et honoraires de l'expert à peine de caducité de la mesure, Dit que l'expert déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine, Désigne Mme Deltour conseillère, en tant que magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, Alloue à M. X... la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
6253cd79bd3db21cbdd937ae
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