Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd79bd3db21cbdd937ab
- Date
- 30 novembre 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No647 du 30 NOVEMBRE 2016 R. G : 15/ 00363 FL-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Avril 2015, enregistrée sous le no 12/ 00047 X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE MIXTE APPELANT : M. Adel X... né le 22 Septembre 1990 à Ajaccio (20000) ... ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Anna Maria SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 1484 du 09/ 07/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Article L 422. 1 du Code des Assurances, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) dont le siège social est 64, rue de France-94300 VINCENNES, pris en la personne de son directeur général élisant domicile en sa délégation de Marseille où est géré le dossier 39, boulevard Vincent Delpuech 13006 MARSEILLE ayant pour avocat Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 22 septembre 2016, devant la Cour composée de : Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nelly CHAVAZAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2016 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 06 janvier 2016 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposant avoir été victime le 3 octobre 2008 de tirs d'armes à feu de la part d'individus non identifiés malgré une information judiciaire, M. Adel X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'Ajaccio afin d'obtenir la désignation d'un expert médical et une indemnité provisionnelle. Suivant jugement contradictoire du 20 avril 2015 la CIVI a constaté le désistement de M. X..., qui ne s'est pas présenté à l'audience. M. X... a formé appel de cette décision le 15 mai 2015. Dans ses dernières conclusions déposées le 24 juillet 2015 il demande à la cour de déclarer son appel recevable et y faisant droit d'infirmer la décision, de dire y avoir lieu à indemnisation de l'entier préjudice de l'appelant, en conséquence, de désigner un expert et de lui allouer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle. Dans ses dernières conclusions déposées le 11 septembre 2015 le fonds de garantie demande à la cour de statuer ce que de droit sur le désistement prononcé par la CIVI, de débouter M. X... de son appel et de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Le parquet général a pris connaissance du dossier le 7 janvier 2016 mais n'a pas émis d'observations. La clôture de l'instruction est intervenue le 12 janvier 2016. SUR CE : Aux termes de l'article 397 du code de procédure civile le désistement peut-être exprès ou implicite. La seule circonstance que le demandeur n'ait pas comparu à l'audience de la CIVI bien que régulièrement convoqué ne suffit pas à caractériser un désistement de sa part. La décision déférée sera donc infirmée. Sur le fond : La cour constate que l'ordonnance de non-lieu du 22 juillet 2011 établit que M. X... présentait de multiples impacts de petits plombs au niveau du visage à la suite des coups de feu tirés le 3 octobre 2008 au quartier des jardins de l'empereur à Ajaccio, qu'il a bénéficié de cinq jours d'ITT, qu'aux termes du certificat médical du docteur Y... du 25 mars 2010 il subit un très important traumatisme psychologique ; que la radiographie du crâne pratiquée le 19 mai 2015 met en évidence la présence de multiples corps étrangers métalliques en rapport avec des projectiles en projection de la face du crâne, de l'épaule, de l'humérus gauche et de la main gauche. Par conséquent l'existence de séquelles de l'agression apparaît plausible. Elle peut être déterminée par le recours à une mesure d'expertise. Au regard des conditions posées par l'article 706-14 du code de procédure pénale, invoqué par le Fonds de Garantie pour s'opposer à la demande, M. X... est parfaitement recevable puisque ses ressources sont inférieures au plafond d'obtention de l'aide juridictionnelle, ainsi que cela résulte de la décision de cette commission du 9 juillet 2015, qu'il n'a perçu aucune indemnisation effective et suffisante, que sa situation matérielle ou psychologique est grave et qu'elle est imputable à l'infraction ainsi que cela ressort notamment des certificats médicaux mais aussi des attestations de la Corsavem des 24 juin et 5 juillet 2010. En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise médicale et à la demande de versement d'une indemnité provisionnelle que la cour fixera à la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme la décision déférée et statuant à nouveau, Déclare recevables les demandes de M. X..., Ordonne une mesure d'expertise médicale, Avant dire droit sur l'évaluation du préjudice de M. Adel X..., Ordonne une expertise et désigne pour y procéder, le docteur Laurent Z...,... 20000 AJACCIO (Tél :...- Fax :...) avec pour mission de : 1o) examiner M. Adel X..., - décrire les lésions, - indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, 2o) déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas en préciser les conditions et la durée, 3o) fixer la date de consolidation des blessures, 4o) dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important ou très important, 5o) dire si du fait des lésions constatées initialement il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions, et dans l'affirmative après avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle, 6o) dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir à la Cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, 7o) dire si malgré son incapacité permanente la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre, dans les conditions antérieures ou autres, l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident, 8o) déterminer le préjudice d'agrément, Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 10 in fine du code de procédure pénale ; qu'en particulier, il pourra recueillir les. déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties, où elles dûment convoquées, en leurs observations et explications y répondra ; qu'il se fera remettre et consultera tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner qu'il constatera le cas échéant, que sa mission est devenue sans objet à raison de la conciliation des parties ; en ce cas, en fera rapport au magistrat chargé du contrôle de l'expertise et, qu'à défaut de conciliation, il dressera procès-verbal de ses opérations et conclusions qui sera déposé au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la mise en oeuvre de l'expertise, Dit que l'expert pourra s'adjoindre, en tant que de besoin, tous médecins spécialistes compétents, Dit que les frais et honoraires de l'expert seront réglés selon les dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle, Dit que l'expert déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine, Désigne Mme Deltour, conseillère, en tant que magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, Alloue à M. Adel X... la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à titre de provision, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 397 du code de procédure civile le désistarticle 450 du code de procédure civile.article 706-14 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
6253cd79bd3db21cbdd937ab
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