Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd79bd3db21cbdd937a2
- Date
- 30 novembre 2016
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No645 du 30 NOVEMBRE 2016 R. G : 15/ 00230 FL-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Février 2015, enregistrée sous le no 13/ 00405 B...-X... Consorts X... Y... C/ Z... A... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE AVANT DIRE DROIT APPELANTS : Mme Chantal Simone Dolores B...-X... née le 02 Janvier 1949 à AIX-EN-PROVENCE (13080) ... 20129 BASTELICACCIA assistée de Me Marie Line ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence Melle Sandrine Valérie X... née le 18 Juin 1969 à MARSEILLE (13000) ... 13015 MARSEILLE assistée de Me Marie Line ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence Mme Audrey Pascale X... épouse C... née le 20 Juillet 1977 à MARSEILLE (13000) ... 20129 BASTELICACCIA assistée de Me Marie Line ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence M. Georges Y... né le 11 Février 1954 à MARSEILLE (13000) ... 13012 MARSEILLE assisté de Me Marie Line ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence INTIMES : M. Nicolas, Robert Z... né le 02 Novembre 1979 à PROVINS (77160) ... 20166 PIETROSELLA assisté de Me Claudine GIUNTI-MURACCIOLE, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence Mme Laure Michèle A... épouse D... née le 17 Décembre 1976 à VENISSIEUX (69200) ... 20166 PORTICCIO assistée de Me Claudine GIUNTI-MURACCIOLE, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 septembre 2016 en audience publique, Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nelly CHAVAZAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MM. Y... et X... ont obtenu l'autorisation de lotir sur un terrain situé à Grosseto Prugna le 23 décembre 2002. Ils ont fait notamment réaliser les travaux des réseaux d'eau potable et assainissement, achevés en 2005. La vente des lots a été autorisée le 13 juillet 2005. M. X... a acheté le lot numéro 8 et l'a revendu le 9 septembre 2008 à Mme A... et M. Z.... Suivant ordonnance de référé rendue par défaut le 27 octobre 2009, Jean Félicien X... et Georges Y... ont été condamnés, en leurs qualités de lotisseurs du lotissement « A Pineta » à déplacer la pompe de relevage du réseau d'eaux usées à la côte 32 du plan dressé par la SARL Geotopo, géomètre, afin que celle-ci soit située plus bas que le lot acquis par Mme Laure A... et M. Nicolas Z... (lot numero 8) et leur permettre ainsi de s'y raccorder, ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard. Suivant ordonnance du 8 juin 2010 le même juge des référés s'est déclaré incompétent pour liquider l'astreinte, a autorisé Mme A... et M. Z... à faire aux frais avancés de MM. Y... et X... les travaux de mise en conformité de la pompe de relevage, à savoir, déplacer la pompe de relevage du réseau d'eaux usées à la cote D32 du plan Geotopo afin que celle-ci soit située plus bas que la maison d'habitation des consorts A... et Z... et leur permettre de se raccorder. Le juge des référés a rejeté la demande d'expertise des consorts A...- Z...et la demande d'indemnité provisionnelle de MM. Y... et X.... En cours de procédure d'appel contre cette ordonnance, MM. Y... et X... ont saisi le tribunal de grande instance d'Ajaccio sur le fondement des articles 1134 du code civil et 488 du code de procédure civile ainsi que du cahier des charges du lotissement pour voir constater qu'ils ont réalisé les travaux alors qu'il n'y étaient pas contraints et qu'ils avaient respecté leurs obligations contractuelles, obtenir la condamnation des consorts A...- Z...à indemniser leur préjudice financier et leur préjudice moral. Suivant jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2012, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la cour d'appel de Bastia saisie d'un recours à l'encontre de l'ordonnance de référé. Par arrêt du 18 avril 2012, la cour d'appel de Bastia a confirmé l'ordonnance du 8 juin 2010 en ce que le juge des référés n'a pas retenu sa compétence pour liquider l'astreinte, l'a infirmée pour le surplus et statuant à nouveau, a rejeté la demande d'autorisation de faire exécuter les travaux de mise en conformité aux frais de MM. Y... et X..., la demande d'expertise présentée par Mme A... et M. Z..., la demande de provision présentée par MM. Y... et X... en application de l'article 700 du code de procédure civile. Jean Félicien X... est décédé le 20 mai 2013. Ses héritiers, Mme Chantal Simone Dolores B..., Mme Sandrine Valérie X... et Mme Audrey X... épouse C..., ont repris l'instance. Suivant jugement réputé contradictoire du 2 février 2015, le tribunal de grande instance d'Ajaccio, après remise au rôle de l'affaire, a : • débouté M. Y..., Mme B..., Mme X... et Mme C...de toutes leurs demandes, • dit M. Y..., Mme B..., Mme X... et Mme C...en leurs qualités de lotisseurs, responsables des désordres affectant le système d'évacuation des eaux usées du lot numéro huit du lotissement A Pineta, • condamné ces derniers à effectuer les travaux de mise en conformité de la pompe de relevage par son déplacement à la cote 32 du plan Geotopo afin que celle-ci soit située plus bas que leur lot, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, • autorisé les consorts A...- Z...pour le cas où les lotisseurs n'auraient pas entrepris ces travaux dans le délai imparti et à l'expiration de celui-ci, à exécuter eux-mêmes ces travaux aux frais avancés des lotisseurs, • pour ce faire et après constat d'huissier de justice justifiant de la non exécution desdits travaux, condamneé les lotisseurs à payer aux consorts A...- Z...une provision de 63 889, 55 euros telle que chiffrée par l'entreprise Veolia, • condamné solidairement M. Y..., Mme B..., Mme X... et Mme C...à payer aux consorts A...- Z...la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, • condamné solidairement les mêmes aux dépens. Mme B..., Mme X..., Mme C...et M. Y... ont formé appel de cette décision le 26 mars 2015. Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 novembre 2015 ils demandent à la cour : - de dire que les consorts A... Z... sont responsables de leur préjudice et en conséquence de rejeter leur demande, - à titre principal de désigner un collège d'experts aux fins notamment de constater les travaux réalisés par MM. Y... et X..., de dire à qui ces travaux incombaient, de déterminer les préjudices subis par les requérants, de dire s'il était nécessaire de placer la pompe à la côte 32, d'indiquer si le raccordement de Mme A... est conforme et possible en l'état et dans la négative de rechercher les causes de ce défaut de raccordement, - à titre subsidiaire de constater que MM. Y... et X... ont réalisé les travaux ordonnés par l'ordonnance de référé du 27 octobre 2009 alors qu'il n'y étaient pas contraints et alors qu'ils avaient respecté leurs obligations contractuelles, - de condamner les consorts A...- Z...à payer aux concluants la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice financier et celle de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, - de condamner les consorts A...- Z...à payer aux concluantes la somme de 4 133, 50 euros au titre de dommages et intérêts, en toute hypothèse : - de condamner les consorts A...- Z...au paiement de la somme de 1 000 euros au bénéfice des concluants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de l'avocat constitué. Dans leurs dernières conclusions, déposées le 28 juillet 2015, les consorts A...- Z...demandent à la cour : à titre principal : - de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner les appelants à leur verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du 13 juin 2009 jusqu'au prononcé de la décision à intervenir, en indemnisation de leur trouble de jouissance ; de les condamner aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire : - si la cour devait ordonner une expertise, de procéder à la désignation d'un expert spécialisé en plomberie avec pour mission de décrire et chiffrer tous les travaux nécessaires à la mise en conformité de la pompe de relevage du lotissement, de chiffrer le préjudice de Mme A..., de condamner MM. Y... et X... aux frais d'expertise. L'ordonnance de clôture est du 27 janvier 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le litige porte sur la situation géographique d'une pompe de relevage, et sur le bon fonctionnement du réseau d'assainissement des eaux usées à l'égard des consorts A...- Z... ; le déplacement de la pompe, sollicité par ces derniers, amène la cour à se pencher sur la question de la propriété de cet appareillage, dans la mesure où l'article 17 du cahier des charges du lotissement « A Pineta » indique que les équipements communs, au nombre desquels le réseau d'assainissement séparatif avec raccordement au réseau commun et station de relevage, sont la propriété de « la société venderesse » jusqu'à leur achèvement et mise en service, et sont ensuite cédés gratuitement à l'Association Syndicale Libre. Il convient donc d'ordonner d'office la réouverture des débats pour inviter les parties à s'expliquer sur ce point. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ordonne la réouverture des débats, Invite les parties à s'expliquer sur la propriété de la pompe de relevage et du réseau d'assainissement au regard de l'article 17 du cahier des charges du lotissement, Renvoie l'affaire à la mise en état du 22 février 2017, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
6253cd79bd3db21cbdd937a2
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