Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd79bd3db21cbdd9379f
- Date
- 30 novembre 2016
- Condamnation
- 3 250 585 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No659 du 30 NOVEMBRE 2016 R.G : 15/00867 JD - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Septembre 2015, enregistrée sous le no 2014 00408 SARL SAR-TE C/ SA GEDIMAT BORGO MATERIAUX COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : SARL SAR-TE prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de gérant, domicilié ès qualités audit siège 556 Zone Industrielle de TRAGONE 20620 BIGUGLIA 20620 ayant pour avocat Me Pierre SEMIDEI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SA GEDIMAT BORGO MATERIAUX prise en la personne de son représentant légal RN 193 - BORGO VALROSE 20290 BORGO assistée de Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 septembre 2016 en audience publique, Mme Judith DELTOUR, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nelly CHAVAZAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Sur assignation du 12 décembre 2014, le tribunal de commerce de Bastia, par jugement contradictoire du 4 septembre 2015, condamnait la S.A.R.L. Sar-Te à payer à la SA Gedimat Borgo Matériaux la somme de 32 143,801 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la date d'échéance de la facture du 31 juillet 2010, des indemnités de retard "de l'ordre de 12 % du montant des sommes impayées", des pénalités d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, et condamnait la société S.A.R.L. Sar-Te au paiement des dépens, liquidés en frais de greffe et de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été signifié le 21 septembre 2015. Par déclaration reçue le 22 octobre 2015 la S.A.R.L. Sar-Te interjetait appel de la décision. Par conclusions signifiées le 19 janvier 2016, la S.A.R.L. Sar-Te demandait - d'infirmer le jugement et de - débouter la SA Gedimat de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SA Gedimat au paiement des entiers dépens et de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle exposait qu'il existait une erreur sur le débiteur ainsi qu'indiqué par courrier du 30 juin 2014 et que la dette n'était pas prouvée par la production des bons de livraison ne démontrant pas qu'elle en était le véritable destinataire. Elle ajoutait que les intérêts légaux étaient réclamés à compter d'une facture du 31 juillet 2010, que le dispositif faisait état d'impayés entre le 30 novembre 2013 et le 30 septembre 2014, caractérisant la désinvolture du prétendu créancier et l'insuffisance de motivation du jugement. Par conclusions signifiées le 9 février 2016, la SA Gedimat Borgo Matériaux demandait de - débouter la société Sar-Te de son appel et de toutes ses prétentions, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bastia le 4 septembre 2015, Ce faisant, en application des articles 1134 et 1153 alinéa 3 du code civil, de - condamner la S.A.R.L. Sar-Te à lui payer la somme principale de 32 143,801 euros majorée, d'une part des intérêts légaux à compter de la date d'échéance de la première facture, donc du mois d'octobre 2013 et d'autre part, une indemnité de retard de l'ordre de 12 % du montant des sommes impayées, et des pénalités d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à la date d'échéance du délai de paiement applicable, tout ceci conformément aux dispositions contractuelles, - condamner la S.A.R.L. Sar-Te à lui payer la somme de 40 euros par facture au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle prévue, Y ajoutant de, - porter à la somme de 2 500 euros, le montant de l'indemnité à lui allouer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la S.A.R.L. Sar-Te à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la S.A.R.L. Sar-Te au paiement des dépens qui comprendront les frais de recouvrement amiable, ceux de l'assignation et tous ceux qui suivront notamment au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001, avec distraction. Elle faisait valoir être créancière du solde de six factures émises entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 1014, prouver sa créance par les bordereaux de livraison et le compte ouvert en ses livres. Elle considérait que sa créance était démontrée, que la mise en demeure n'avait pas été suivie d'effet, que les bons de livraison sur les chantiers étaient signés et se fondaient sur des plans émis par l'appelante. Elle ajoutait que suite au dernier règlement de mai 2014, le compte avait été bloqué en juin 2014, le jugement comportant une erreur matérielle sur les dates et qu'elle justifiait du bien-fondé de ses demandes y compris celles formées au titre des pénalités de retard et des intérêts majorés. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2016. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 22 septembre 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION La liberté de la preuve en matière commerciale permet à la SA Gedimat Borgo Matériaux de prouver l'existence de sa créance par le rapprochement des bordereaux de livraison avec le compte client de la S.A.R.L. Sar-Te. Si tous les bordereaux ne sont pas signés, nombreux sont-ils à comporter une signature qui ne fait l'objet d'aucun déni de la part de la S.A.R.L. Sar-Te. De plus, les factures et les bons de livraison mentionnent un chantier Biaggoni, dont le plan et les coupes qui comprennent notamment des charpentes et fermettes qui se retrouvent sur les factures, portent le cachet de la S.A.R.L. Sar-Te. De même, les factures et bons de livraison mentionnent un chantier Morellini, dont les plans mentionnent "devis fermettes et tuiles" qui se retrouvent également sur les factures, précisent "Sarte / Morellini". En outre, la S.A.R.L. Sar-Te ne conteste pas avoir disposé d'un compte client chez la SA Gedimat Borgo Matériaux et les bons de livraison signés, dont la signature n'est pas déniée, suffisent à démontrer la réalité de la créance et l'existence de l'obligation de la S.A.R.L. Sar-Te, qui ne démontre pas l'erreur sur le débiteur qu'elle invoque. L'examen des pièces met en évidence des factures de - 12 189,52 euros du 30 novembre 2013, - 1 738,73 euros du 30 décembre 2013, - 1 188,77 euros du 31 janvier 2014, - 28 350,14 euros du 30 avril 2014, - 1 228,20 euros du 31 mai 2014. Les impayés sont donc justifiés à compter du 30 novembre 2013 (la facture du 31 octobre 2013 n'est pas produite), des versements sont intervenus pour 12 784,76 en décembre 2013, pour 8 126,34 en avril 2014 et 4 063,18 en mai 2014. Une relance par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2014 portant sur 32 505,85 euros a été adressée, de sorte que la désinvolture alléguée du créancier n'est pas établie. La facture d'avoir isolée du 30 septembre 2014 justifie le montant de la créance de 32 143,80 euros qui n'est pas contesté à l'inverse du calcul des intérêts. Les délais stipulés sur les factures sont impératifs et les pénalités de retard sont exigibles sans rappel préalable. Les factures indiquent expressément : «de convention expresse, et sauf prolongation accordée par nous, le défaut de paiement de nos fournitures à échéance fixe entraînera, quel que soit le mode de règlement prévu, une intervention contentieuse et l'application à titre de dommages et intérêts d'une indemnité égale à 12 % de la somme à payer outre les frais judiciaires et intérêts légaux. Tout paiement non intervenu à l'échéance fixée donne lieu au versement de pénalités de retard d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à la date d'échéance du délai de paiement applicable. Ces pénalités sont exigibles sans rappel ni mise en demeure le jour suivant la date de règlement fixé. Elles doivent être payées en même temps que le principal». Les pénalités de retard et intérêts de retard sont expressément prévus au recto et rappelés au verso des factures Le jugement doit être confirmé par substitution de motifs, en ce qu'il a prononcé une condamnation à hauteur de 32 143,80 euros, conformément à la demande et réformé en disant qu'elle sera assortie d'une part, des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2014, d'autre part de l'indemnité de retard de 12 % du montant des sommes impayées, et des pénalités de retard d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure, à défaut pour l'intimée d'avoir produit une ventilation des factures et des paiements. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L. Sar-Te qui succombe en son appel doit être condamnée au paiement des dépens d'appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision et d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de débouter la SA Gedimat Borgo Matériaux du surplus de ses demandes au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001, considérant que ce droit proportionnel est subordonné à la délivrance d'un acte d'exécution et qu'il est à la charge du créancier. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - Confirme par substitution de motifs le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Sar-Te à payer trente deux mille cent quarante trois euros et quatre vingt centimes (32 143,80 euros) à la SA Gedimat Borgo Matériaux et statué sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Réforme le jugement s'agissant des intérêts, intérêts et pénalités de retard, Statuant à nouveau, - Dit que la somme de trente deux mille cent quarante trois euros et quatre vingt centimes (32 143,80 euros) sera augmentée, d'une part, des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2014, d'autre part de l'indemnité de retard de 12 % du montant des sommes impayées, et des pénalités de retard d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure, - Déboute la SA Gedimat Borgo Matériaux du surplus de ses demandes, - Déboute la S.A.R.L. Sar-Te de ses prétentions contraires, - Condamne la S.A.R.L. Sar-Te au paiement des dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Tomasi Santini Giovannangeli Vaccarezza Bronzini de Caraffa Taboureau, - Condamne la S.A.R.L. Sar-Te à payer à la SA Gedimat Borgo Matériaux une somme de deux mille euros (2 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. La S.A.Rarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il y a larticle 785 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
6253cd79bd3db21cbdd9379f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités