Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd79bd3db21cbdd9379d
- Date
- 30 novembre 2016
- Condamnation
- 11 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No651 du 30 NOVEMBRE 2016 R. G : 15/ 00419 JD-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Mars 2015, enregistrée sous le no 14/ 00251 X... C/ Y... Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. Jean-Marc X... ... né le 22 Janvier 1960 à AJACCIO (20000) ... 20111 CALCATOGGIA assisté de Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence INTIMES : M. Marc Y... né le 29 Mars 1961 à Paris 14ème (75014) ... 92200 NEUILLY SUR SEINE assisté de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE-FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me SMOLDERS, avocat au barreau de PARIS Mme Corinne Hélène Jocelyne Z... épouse Y... née le 25 Octobre 1964 à Tours (37000) ... 92200 NEUILLY SUR SEINE assistée de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE-FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me SMOLDERS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 septembre 2016 en audience publique, Mme Judith DELTOUR, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nelly CHAVAZAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE M. Marc Y... et Mme Corinne Z... son épouse, ont confié à M. Jean Marc X... la réalisation d'un espace piscine-jardin aménagé pour un montant de 141 145, 60 euros, suivant devis du 29 juillet 2006. Par virements successifs, une somme de 115 000 euros a été payée. Alléguant un solde restant dû, par acte du 5 juillet 2008, M. X... a fait assigner M. Y... et Mme Z... devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio. Ce dernier, par décision du 16 décembre 2008, a ordonné une expertise. Sur dépôt du rapport d'expertise, le 19 novembre 2009, par acte du 6 juin 2011, M. X... a fait assigner les époux Y... Z... devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, qui a statué par un jugement réputé contradictoire de condamnation du 19 janvier 2012, signifié le 6 février 2012. Sur appel interjeté le 22 février 2012, la cour d'appel a annulé l'acte introductif d'instance et le jugement consécutif. Par acte du 27 février 2014, M. X... a fait assigner M. Y... et Mme Z... devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement, avec exécution provisoire, outre des dépens, de 30 179, 40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2008, 5 000 euros de dommages et intérêts et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 12 mars 2015, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a -déclaré irrecevables les conclusions de M. Jean-Marc X... notifiées le 7 janvier 2015, - constaté la prescription de l'action en justice intentée par M. Jean-Marc X..., - déclaré irrecevable l'action intentée par M. Jean-Marc X..., - condamné M. Jean-Marc X... à verser à M. Marc Y... et Mme Corinne Z... épouse Y... la somme de 1 766, 88 euros, - rejeté les autres demandes, - dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Par déclaration reçue le 3 juin 2015, M. Jean Marc X... a interjeté appel de la décision. Par dernières conclusions communiquées le 30 juillet 2015, M. X... a demandé, au visa des articles 1134 et 1792-1 du code civil, - d'infirmer le jugement, Statuant à nouveau, de -condamner in solidum M. Y... et Mme Z... au paiement de la somme de 30 179, 40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2008, - condamner in solidum, M. Y... et Mme Z... au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts liés à la précédente procédure au cours de laquelle ils ont fait preuve d'un comportement déloyal, - les condamner au paiement des dépens et de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il rappelait la procédure antérieure et les conclusions de l'expert. Il faisait valoir que la cause du litige était un contrat d'entreprise et non de prestation de services ou de biens au profit d'un consommateur, qu'il avait la qualité de constructeur et les intimés celle de maîtres de l'ouvrage et qu'il bénéficiait de la prescription quinquennale. Pour le cas où la prescription biennale serait retenue, il faisait valoir qu'elle avait été interrompue et non suspendue par tous les événements de la procédure antérieure. Il ajoutait que l'exception d'inexécution invoquée devait être écartée, à défaut pour les maîtres d'ouvrage, de détenir une créance certaine et liquide, lorsqu'ils ont refusé de payer le solde des travaux et que les demandes au titre du préjudice de jouissance n'étaient pas justifiées et n'avaient pas été soumises à l'expert. Il invoquait le comportement déloyal des intimés dans la présente procédure et la précédente. Par conclusions communiquées le 27 septembre 2015, M. Y... et Mme Z... ont sollicité, au visa des articles L137-2 du code de la consommation, 2241, 2242, 1147 et 1792 du code civil, de l'exception d'inexécution et du procès-verbal de constat du 15 juillet 2015, de -les dire recevables et fondés en toutes leurs demandes, - dire prescrite et irrecevable l'action de M. Jean-Marc X..., - dire M. Jean-Marc X... mal fondé en ses demandes, et l'en débouter, En conséquence de -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses prétentions, - réformer pour le surplus, - condamner M. Jean-Marc X... à leur payer 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par les désordres affectant l'ouvrage réalisé, - condamner M. Jean Marc X... à leur payer la somme de 437, 48 euros TTC en remboursement des frais de procès-verbal de constat du 15 juillet 2015, - dire la procédure engagée par M. X... est abusive, - condamner en conséquence M. Jean-Marc X... à leur payer 20 000 euros de dommages et intérêts, - condamner M. Jean Marc X... au paiement des dépens avec distraction et de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils relataient un accident de chantier ayant causé la détérioration de la piscine et leur refus de régler le solde. Ils invoquaient l'irrecevabilité des demandes de M. X... comme prescrites, considérant le délai fixé par l'article L 137-2 du code de la consommation, dont ils bénéficiaient étant consommateurs, conformément à la jurisprudence qui l'applique à un maître d'ouvrage particulier. Ils ajoutaient que le contrat d'entreprise était un contrat de fourniture de services expressément visé par ces dispositions légales, que la prescription de l'action était acquise et que le jugement devait être confirmé. Subsidiairement, ils considéraient que M. X..., d'une part, produisait une facture qui ne correspondait pas au devis qu'ils avaient accepté d'autre part, réclamait le paiement de travaux affectés de désordres esthétiques et portant atteinte à destination de l'ouvrage. Ils ajoutaient que le défaut d'exécution conforme provoquait un trouble de jouissance et une dépréciation substantielle de leur propriété dont ils réclamaient l'indemnisation en se basant sur les observations du rapport d'expertise et celles d'un professionnel contacté pour procéder aux travaux de reprise. Ils estimaient la procédure mise en œuvre par M. X... abusive et fondée sur des pièces de nature à tromper la juridiction et justifier le paiement de dommages et intérêts. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2016. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 22 septembre 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION Par suite de l'appel principal et de l'appel incident, l'intégralité du litige est soumise à la cour. Sur la prescription de la demande principale En application de l'article L137-2 du code de la consommation créé par la loi du 17 juin 2008, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Aucun texte légal ou réglementaire n'empêche l'application de ces dispositions de portée générale relatives à la prescription spéciale prévue au profit des consommateurs, issues de la loi du 17 juin 2008, aux marchés de travaux relevant des dispositions de l'article 1779 du code civil. Cette prescription a commencé à courir à la date d'émission de la dernière facture soit le 10 juin 2006. Elle a été interrompue par la demande en paiement d'une provision en référé du 2 juillet 2008, cependant que la loi du 17 juin 2008 réduisait la durée de la prescription, justifiant l'application du droit transitoire, pour une disposition diminuant la durée de la prescription, soit deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Elle a été interrompue par l'ordonnance de référé du 16 décembre 2008. L'article 2239 du code civil issu de la même loi du 17 juin 2008 a précisé que la prescription était suspendue lorsque le juge faisait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et que le délai de prescription recommençait à courir, pour une durée qui ne pouvait être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure avait été exécutée. Or, l'assignation en référé emporte non seulement un effet interruptif mais encore un effet suspensif, de telle sorte que le nouveau délai ne court qu'à compter du dépôt du rapport définitif de l'expert, la suspension étant, en l'espèce, nécessairement consécutive à une interruption. Le délai de prescription a recommencé à courir le 19 décembre 2009, date de dépôt du rapport d'expertise. L'assignation du 6 juin 2011, puis la signification du jugement ont fait courir un nouveau délai de prescription. L'acte de saisine a été annulé par l'arrêt du 28 août 2013, de sorte que la demande du 27 février 2014 ne pouvait être considérée comme prescrite. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable comme prescrite. Sur la demande de paiement A l'inverse de ce qui est soutenu, l'expert a indiqué expressément que les travaux avaient été réalisés conformément aux règles de l'art mais qu'un accident de chantier avait eu pour conséquences, la déformation ponctuelle d'une paroi du bassin sous la ligne d'eau, le voilage du bassin de 4, 5 cm et la détérioration du rideau PVC suite à un défaut de fonctionnement consécutif à la déformation de la paroi. Les raisons du refus de l'offre d'indemnisation de l'assureur à hauteur de 7 000 euros ne sont pas connues. Néanmoins, l'expert a conclu à la possibilité de travaux de reprise évalués 1 766, 88 euros. Cette conclusion et cette évaluation n'ont pas été contestées en cours d'expertise, les maîtres d'ouvrage faisant état seulement de leur impossibilité " de régulariser la moindre procédure " contre le poseur de la plage à défaut de détenir des documents permettant de l'appeler en la cause. L'exception d'inexécution alléguée n'est pas démontrée dès lors qu'il résulte de l'expertise que la piscine est normalement remplie même si elle présente un défaut nécessitant une remise à niveau de l'eau et si elle ne peut être normalement recouverte par le volet. De surcroît, le montant des travaux de reprise retenu par l'expert démontre la faible importance des désordres. Il en résulte que la demande de paiement de M. X... est fondée, étant relevé que les maîtres d'ouvrage n'ont jamais contesté rester redevables de ce paiement, excédant l'offre chiffrée de reprise de l'assureur et le montant de l'évaluation de l'expert. Sur le devis accepté de 141 145, 60 euros, fondant le contrat, M. X... reconnaît sans être critiqué, que 115 000 euros ont été payés, 26 145, 60 euros restent donc dus. M. Y... et Mme Z... doivent être condamnés au paiement de 26 145, 60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2008, date de la première demande et M. X... doit être débouté du surplus de ses demandes. Sur les travaux de reprise Se fondant sur un avis fourni par un fournisseur de piscine trois ans après l'expertise et six ans après les travaux, les maîtres d'ouvrage invoquent la nécessité d'une reprise intégrale. Cette option n'a pas été soumise à l'expert, qui ne l'a jamais envisagée, d'autant qu'il avait constaté qu'une partie des travaux, la pose de la plage notamment, n'avait pas été réalisée par M. X... et que les maîtres d'ouvrage devaient envisager une action contre un tiers. Pour autant, si ces derniers n'ont pas donné suite à une action contre un tiers, M. X... ne peut être tenu responsable d'éventuels désordres affectant des travaux qu'il n'a pas réalisés. De surcroît, à l'inverse de ce qui est indiqué, l'expert n'a pas chiffré les travaux devant être réalisés par M. X..., il a chiffré les travaux de reprise sans autre précision, les intimés qui n'ont pas contesté cette évaluation de l'expert, ne peuvent se fonder sur un " rapport " non contradictoire d'un fournisseur de piscine, pour prétendre à la réfection intégrale de la piscine. Il n'est pas démontré que la préconisation de l'expert était insuffisante ou inadaptée au moment où elle a été émise et non contestée. De plus, la piscine était fonctionnelle lors de l'expertise, elle a été réalisée " conformément aux règles de l'art ", elle n'était pas impropre à sa destination, sa solidité n'était pas compromise. Il n'y a pas eu de réception. L'expert a précisé qu'elle était conforme à sa destination, sous réserve d'un aménagement, en l'occurrence un système de maintien du niveau d'eau évalué 580 euros HT, il a précisé que sa stabilité n'était pas menacée, que les désordres trouvaient leur origine dans un aléa de chantier, conduisant à un " défaut de construction apparent ". Les maîtres d'ouvrage invoquent les dispositions de l'article 1792 du code civil, en se fondant sur un procès verbal de constat du 15 juillet 2015, neuf ans après les travaux. Or, la responsabilité de plein droit du constructeur, ne trouve pas à s'appliquer en absence de réception et en présence de désordres apparents. Les désordres actuellement dénoncés sont sans commune mesure et sans lien avec ceux constatés par l'expert judiciaire et le constat met en évidence que la piscine a été laissée à l'abandon et sans entretien. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. X... au paiement des travaux de reprise S'agissant du trouble de jouissance allégué, il n'est démontré par aucune pièce et il est contredit par l'expertise, qui a expressément retenu que la réalisation était conforme aux règles de l'art. La " dépréciation substantielle de la propriété " alléguée n'est pas prouvée et il n'est pas démontré qu'elle soit imputable aux travaux réalisés par M. X.... S'agissant de la demande de remboursement du rideau roulant, rejetée par le premier juge, les intimés n'ont pas développé d'arguments complémentaires ou de nature à démontrer qu'il s'agit du même volet qui a été installé sur la même piscine et dont la dégradation est imputable à la différence de niveau de l'eau résultant des travaux de M. X.... Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a statué sur les demandes des époux Y... Z.... Ces derniers conserveront à leur charge les frais du constat du 15 juillet 2015, diligenté de leur seule initiative. Etant partiellement fait droit à la demande de M. X..., la procédure et l'appel interjeté ne revêtent aucun caractère abusif. Le retard des maîtres d'ouvrage à procéder au paiement est compensé par le paiement des intérêts au taux légal, leur mauvaise foi alléguée n'est pas démontrée. Les éléments de la procédure précédente permettant éventuellement de statuer sur le comportement déloyal des époux Y... Z... ne sont pas versés au débat. La demande de dommages et intérêts doit être rejetée. En conséquence, M. Y... et Mme Z... seront condamnés au paiement des dépens d'appel et d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - Infirme le jugement critiqué sauf en ce qu'il a condamné M. Jean Marc X... à payer à M. Marc Y... et Mme Corinne Z... la somme de mille sept cent soixante six euros et quatre vingt huit centimes (1 766, 88 euros) et rejeté le surplus de leurs demandes, Statuant à nouveau de ce chef, - Déclare la demande de M. Jean Marc X... recevable, - Condamne in solidum M. Marc Y... et Mme Corinne Z... au paiement de la somme de vingt six mille cent quarante cinq euros et soixante centimes (26 145, 60 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2008, date de la première demande, Y ajoutant, - Déboute M. Jean Marc X... de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses demandes, - Condamne M. Marc Y... et Mme Corinne Z... solidairement au paiement des dépens d'appel, - Condamne solidairement M. Marc Y... et Mme Corinne Z... à payer à M. Jean Marc X... une somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 2239 du code civil issu de la même loi duarticle 785 du code de procédure civilearticle L137-2 du code de la consommation créé par larticle 450 du code de procédure civile.article L 137-2 du code de la consommationarticle 1792 du code civilarticle 1779 du code civil.
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