Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd79bd3db21cbdd9379b
- Date
- 30 novembre 2016
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No654 du 30 NOVEMBRE 2016 R. G : 15/ 00575 JD-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Juin 2015, enregistrée sous le no 14/ 00766 SARL EGBTP C/ X... Syndicat des copropriétaires 27 BD PAOLI COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : SARL EGBTP prise en la personne de son représentant légal en exercice Maison Meyer-Quartier Monte Carlo 20600 FURIANI ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : M. Michel X... ... 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO Syndicat des copropriétaires du 27 Boulevard PAOLI à BASTIA pris en la personne de son syndic la SARL KALLISTE CORSE GESTION elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice au siège social 40 Boulevard Paoli 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 septembre 2016, devant la Cour composée de : Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nelly CHAVAZAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Suivant marché conclu le 4 janvier 2010, le syndicat des copropriétaires du 27 boulevard Paoli sis à Bastia (Haute Corse), représenté par son syndic la S. A. R. L. Kalliste Corse gestion confiait à M. Michel X..., architecte, une mission d'architecture complète dans le cadre du ravalement de la façade de l'immeuble, pour un coût total des travaux de 155 487, 66 euros. La réalisation des travaux fut confiée à la S. A. R. L. EGBTP pour une exécution prévue entre le 15 janvier 2010 et le 15 juin 2010. Le 10 mai 2010, M. X... dressait un procès verbal de carence faisant obstacle à la réception du chantier considérant l'inexécution et la mauvaise exécution par la S. A. R. L. EGBTP de certains travaux. Sur assignation du 6 juin 2012, le syndicat des copropriétaires du 27 boulevard Paoli, obtenait, par ordonnance de référé du 11 juillet 2012, une expertise confiée à M. Z..., remplacé le 20 septembre 2012 par M. A.... Sur dépôt du rapport d'expertise le 11 février 2013, par acte du 28 mai 2014, le syndicat des copropriétaires du 27 boulevard Paoli assignait la S. A. R. L. EGBTP et M. X... devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir la fixation de la réception au 11 février 2013 et leur condamnation in solidum au paiement outre des dépens avec distraction, de 31 120, 22 euros au titre des travaux de reprise et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 9 juin 2015, le tribunal de grande instance de Bastia a, - dit n'y avoir lieu partage des responsabilités entre M. X... et la S. A. R. L. EGBTP, - condamné la S. A. R. L. EGBTP au paiement de la somme de 29 084, 32 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement, - condamné le syndicat des copropriétaires du 27 boulevard Paoli à Bastia à payer à la S. A. R. L. EGBTP la somme de 6 507, 68 euros TTC, - ordonné la compensation des créances réciproques du syndicat des copropriétaires du 27 boulevard Paoli à Bastia et de la S. A. R. L. EGBTP, - rejeté la demande formulée par M. X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S. A. R. L. EGBTP à payer au syndicat des copropriétaires du 27 boulevard Paoli à Bastia, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S. A. R. L. EGBTP au paiement des dépens, - autorisé Me Vaccarezza à recouvrer directement contre la S. A. R. L. EGBTP ceux des dépens dont il a fait 1'avance sans avoir reçu provision. Par déclaration reçue le 13 juillet 2015, la S. A. R. L. EGBTP a interjeté appel de la décision. Par conclusions communiquées le 24 septembre 2015, la S. A. R. L. EGBTP a demandé : - d'infirmer le jugement, Statuant à nouveau, de -dire que la responsabilité des désordres sera partagée entre l'entreprise et la maîtrise d'oeuvre, - dire que le montant des reprises s'élève à la somme de 29 397, 86 euros, - dire qu'elle ne sera redevable que de la moitié de cette somme, - dire que le syndicat des copropriétaires est redevable du solde du marché à hauteur de 15 497, 20 euros majoré des intérêts de droit à compter du 12 décembre 2014, - dire que les sommes dues par chacune des parties se compenseront, - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens. La S. A. R. L. EGBTP considérait que le défaut de surveillance reproché était antérieur au constat du 10 mai 2010 et qu'aucun courrier de relance ne lui avait été adressé, qu'un partage de responsabilités était justifié à hauteur de 50 %. Elle contestait le chiffrage des travaux de remise en état proposé par l'expert et retenu par le tribunal. Elle faisait valoir que les sommes de 945 euros HT au titre de la reprise du badigeon, de 5 484, 38 euros pour la substitution d'une nacelle à un échafaudage et de 1 037, 47 euros au titre du traitement de l'encadrement du portail et de sa mise en peinture non prévus au contrat devaient être défalquées du chiffrage l'expert. Elle ajoutait que le montant total de 29 397, 86 euros TTC devait être partagé par moitié. A titre reconventionnel, elle alléguait une créance de 15 497, 90 euros justifiées par ses pièces qui devait venir en compensation. Par conclusions communiquées le 27 octobre 2015, M. X... a réclamé, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, au visa de l'article 1134 du code civil, du constat de carence qu'il a dressé le 10 mai 2010, du rapport d'expertise judiciaire du 11 février 2013, de -constater que la mauvaise exécution des prestations par l'entreprise EGBTP ne relève pas du maître d'oeuvre, - constater son absence de faute alléguée, - dire qu'il n'a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité contractuelle, - dire que la société EGBTP est seule responsable du préjudice invoqué par le demandeur, - débouter le syndicat des copropriétaires du 27, boulevard Paoli pris en la personne de son syndic, la S. A. R. L. Kalliste Corse gestion, de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment celle tendant à sa condamnation solidaire avec la société EGBTP au paiement de 31 120, 22 euros, - rejeter le recours en garantie exercé par la société EGBTP comme non justifié en droit et en fait, - condamner l'appelante au paiement des dépens et de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il exposait qu'il n'avait pas pu réceptionner les travaux qui n'étaient pas achevés malgré plusieurs relances et que les désordres résultaient d'un défaut d'exécution de l'entreprise. Il rappelait qu'à défaut de prouver que la mauvaise exécution des prestations de l'entreprise résultait de sa faute, le syndicat des copropriétaires devait être débouté de ses demandes à son encontre. Il ajoutait que l'entreprise ne démontrait ni la faute ni le préjudice ni le lien de causalité lui permettant de réclamer sa garantie. Par conclusions communiquées le 29 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires du 27, boulevard Paoli pris en la personne de son syndic, la S. A. R. L. Kalliste Corse gestion a sollicité, au visa de l'article 1134 du code civil, de -confirmer le jugement sur le montant du préjudice, - confirmer le jugement attaqué sur l'indemnité fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, - recevoir son appel incident, Statuant à nouveau, de -réformer le jugement sur le restant, Sur la responsabilité, au principal, de -condamner solidairement M. X... et la S. A. R. L. EGBTP au paiement de la somme de 29 084, 32 euros augmentée de la TVA applicable au jour de l'arrêt, Subsidiairement, de -confirmer le jugement attaqué, Sur la date de réception avec réserves, de -juger que la date de réception sera le 11 février 2013, date du rapport d'expertise avec les réserves mentionnées au rapport, Sur sa dette, de -juger qu'il est seulement redevable de 10 319, 21 euros, retenue de garantie comprise, En tout état de cause, de -condamner M. X... et la S. A. R. L. EGBTP au paiement des dépens et de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il exposait que la responsabilité de l'entreprise était évidente en raison du défaut de finition et de l'absence de levée des réserves et que le défaut de suivi par l'architecte était à l'origine du défaut d'exécution de l'entreprise. Il faisait valoir qu'une reprise partielle du badigeon n'était pas possible, que la critique du rapport d'expertise au titre de la nacelle n'était pas justifiée et que le traitement du portail devait être pris en compte, la prestation faisant partie du constat de carence établi par l'architecte. Il ne contestait pas devoir la somme de 10 319, 21 euros retenue de garantie comprise. Il ajoutait que le tribunal avait omis de statuer sur la fixation de la date de réception. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2016. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 22 septembre 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le jugement Bien qu'ayant rappelé les dispositions de l'article 1792 du code civil, le tribunal de grande instance a statué en application des dispositions des articles 1134 et suivants du code civil, exclusives des précédentes. Le caractère apparent des désordres et les défauts de finition ne sont pas contestés, pas plus que le défaut d'exécution dont ils sont la conséquence. La discussion porte sur le partage éventuel des responsabilités entre l'architecte M. Michel X... et la S. A. R. L. EGBTP et sur le coût et l'importance des réparations. Sur les responsabilités Un partage de responsabilités est revendiqué par la S. A. R. L. EGBTP et par le syndicat des copropriétaires, l'entreprise ne contestant pas que sa responsabilité soit engagée. L'architecte investi d'une mission complète de maîtrise d'œuvre est débiteur d'une obligation de moyen s'agissant du suivi des travaux. Si l'architecte n'est pas astreint à une présence constante sur le chantier, il doit s'y rendre régulièrement afin d'organiser les réunions de chantier permettant de suivre l'évolution du chantier. En l'espèce, après un ordre de service du 4 janvier 2010, un premier compte rendu de chantier le 11 février 2010 a été établi, il fait état de futures réunions hebdomadaires. Un dernier compte rendu de chantier, le 10 mai 2011, soit 15 mois après, portant refus de réception du chantier et constat de carence a été dressé. Alors qu'un défaut de surveillance du chantier est reproché à M. X..., ce dernier ne produit que deux comptes rendus de réunions de chantier. Il est démontré que la mise en demeure à l'entreprise qui avait quitté le chantier, a été adressée par le syndicat des copropriétaires le 22 mars 2011 et non par l'architecte. L'allégation d'un défaut de surveillance et d'une absence de mise en demeure émise par l'entreprise EGBTP, ainsi démontrée, caractérise une faute nécessairement quasi-délictuelle à son égard de l'architecte qui lui permet de revendiquer un partage des responsabilités. En effet, la tenue de réunions de chantiers périodiques aurait permis d'éviter le procès verbal de carence, intervenu alors que l'entreprise avait quitté le chantier et aurait alerté le syndicat de copropriétaires sur la qualité de l'exécution. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la S. A. R. L. EGBTP seule et statuant à nouveau, la S. A. R. L. EGBTP et M. Michel X... seront solidairement déclarés responsables des désordres. Eu égard à la participation de chacun à la survenance des désordres et à la rémunération de chacun pour l'exécution du chantier, le partage des responsabilités sera fixé à hauteur de 10 % pour l'architecte et 90 % pour l'entreprise. Sur le coût des travaux de reprise Une reprise totale est nécessaire s'agissant du badigeon de l'enduit de façade dont la principale qualité est l'uniformité. La S. A. R. L. EGBTP avait proposé la reprise à 21, 90 euros par m ², il n'est pas justifié qu'elle soit condamnée au paiement de travaux de réparation à hauteur de 23, 65 euros le m ², ni l'expert ni le syndicat des copropriétaires ne justifiant de cette augmentation des tarifs. S'agissant de la location d'une nacelle en lieu et place d'un échafaudage, qui permet de réduire l'occupation du domaine public et de faire l'économie du couloir de circulation, la S. A. R. L. EGBTP ne justifie pas, à défaut d'avoir contesté en temps utile cette évaluation de l'expert, que 13 jours soit 10 jours ouvrables, soit le traitement de 54 m ² par jour, soient excessifs, de sorte que cette évaluation doit être retenue. Aucune prestation n'a été commandée sur le portail, ni l'expert ni l'architecte, ne pouvait en imputer la reprise à l'entreprise. Le jugement doit être réformé sur le montant des travaux de reprise qui doivent être fixés, compte tenu des montants retenus par l'expert et des précédentes rectifications à 23 413, 72 euros pour la reprise de la façade outre 3 756 euros pour les finitions soit 27 169, 72 euros HT augmentés de la TVA en vigueur, dont la charge doit être répartie entre l'architecte et l'entreprise dans leurs rapports entre eux, selon leur implication dans la survenance du dommage. Sur la créance de la S. A. R. L. EGBTP A titre liminaire, la circonstance que l'expert n'ait pas évoqué ce point ne suffit pas pour rejeter la demande, puisqu'il n'était pas chargé de faire les comptes entre les parties. De surcroît, alors que le tribunal a retenu un solde de 6 507, 68 euros TTC, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas rester devoir 10 319, 21 euros retenue de garantie comprise et la S. A. R. L. EGBTP réclame 15 497, 90 euros en se fondant non seulement sur la facture du 30 août 2008 de 155 487, 66 euros mais encore sur celles des 26 avril 2010 et 28 mai 2010 de 5 445, 94 euros et 2 018, 64 euros, concernant les pignons Sud et Nord. Toutefois, en reconnaissant devoir 10 319, 21 euros, le syndicat des copropriétaires bien que taisant sur cette demande, reconnaît que les travaux des pignons Sud et Nord, même s'ils n'ont pas été visés dans le contrat d'architecte, ont été réalisés, puisque cette somme correspond au total des trois factures diminué des 152 633, 03 euros que l'entreprise admet avoir été payés. Compte tenu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires devait être condamné au paiement de 10 319, 21 euros au titre du solde restant dû sur les factures. Rien ne s'oppose à la compensation ordonnée par le tribunal de grande instance. Sur la réception La réception étant une manifestation de volonté du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage avec ou sans réserves, rien ne s'oppose à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à fixer la réception à la date du rapport d'expertise du 11 février 2013, date à laquelle les travaux étaient en état d'être reçus, avec les réserves qui y figurent pour les travaux objets du contrat c'est-à-dire : Pour les parties communes : - reprise des barres d'appui formant garde corps, traces blanches sur badigeon de couleur en façade, Pour les parties privatives : - appartement B...: repose des barres d'appui formant garde corps, sablage des volets excessif, fixation des tourniquets formant arrêtoirs de persiennes, - appartement C...: dégradation des allèges de fenêtres, défaut de fixation des crochets des volets, - appartement D... : absence d'enduit derrière les unités extérieures de climatisation, - fissure en linteau d'une fenêtre. Le jugement doit également être réformé en ce qu'il a statué sur les frais et dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune des parties ne succombe en son appel. L'économie de la décision justifie de condamner la S. A. R. L. EGBTP et M. X... solidairement au paiement des dépens de première instance et d'appel respectivement à concurrence de 90 % et 10 % chacun et d'une somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires du 27 boulevard Paoli à Bastia, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la S. A. R. L. EGBTP, condamné le syndicat des copropriétaires du 27 boulevard Paoli à Bastia à payer à la S. A. R. L. EGBTP le solde du marché et ordonné la compensation, - Réforme le jugement sur le surplus, Statuant à nouveau de ces chefs, - Déclare la S. A. R. L. EGBTP et M. Michel X..., architecte solidairement responsables des désordres esthétiques et défauts d'exécution des travaux, - Dit la S. A. R. L. EGBTP responsable à 90 % des désordres et M. Michel X..., architecte responsable à hauteur de 10 % des mêmes désordres, - Condamne la S. A. R. L. EGBTP et M. Michel X..., solidairement à payer au syndicat des copropriétaires du 27 boulevard Paoli, la somme de vingt sept mille cent soixante neuf euros et soixante douze centimes (27 169, 72 euros) HT augmentés de la TVA en vigueur, - Condamne le syndicat des copropriétaires du 27 boulevard Paoli à Bastia à payer à la S. A. R. L. EGBTP la somme de dix mille trois cent dix neuf euros et vingt et un centimes (10 319, 21 euros) TTC au titre du solde restant dû, Y ajoutant, - Prononce la réception judiciaire à la date du 11 février 2013, avec les réserves reprises au rapport d'expertise, c'est-à-dire : Pour les parties communes : reprise des barres d'appui formant garde corps, traces blanches sur badigeon de couleur en façade, Pour les parties privatives : appartement B...: repose des barres d'appui formant garde corps, sablage des volets excessif, fixation des tourniquets formant arrêtoirs de persiennes, appartement C...: dégradation des allèges de fenêtres, défaut de fixation des crochets des volets, appartement D... : absence d'enduit derrière les unités extérieures de climatisation, fissure en linteau d'une fenêtre, - Condamne la S. A. R. L. EGBTP et M. Michel X... solidairement au paiement des dépens de première instance et d'appel respectivement à concurrence de 90 % et 10 % chacun, - Condamne la S. A. R. L. EGBTP et M. Michel X... solidairement à payer une somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) au syndicat des copropriétaires du 27 boulevard Paoli à Bastia, respectivement à concurrence de 90 % et 10 % chacun. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Cour d'Appel
- Date
- 30 novembre 2016
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6253cd79bd3db21cbdd9379b
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