Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd79bd3db21cbdd9378a
- Date
- 28 novembre 2016
- Condamnation
- 585 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MJB-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 350 DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 15/ 00950 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 3 février 2015. APPELANT Monsieur Jean-Jacques X... ... 97100 BASSE-TERRE Représenté par Maître Francis CORDOLIANI (Toque 120), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF) 46, rue Saint Ferdinand 75017 PARIS Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile Ayant pour conseil, Maître Michaël SARDA (Toque 1), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour 5 septembre 2016, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été successivement prorogé au 28 novembre 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 05 avril 2013. M. Jean-Jacques X..., médecin stomatologue, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte en date du 18 février 2013, signifiée par huissier de justice sur requête de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) pour obtenir paiement des cotisations au titre de l'année 2012 d'un montant total de 20 343, 15 euros, majorations de retard comprises. La CARMF, représentée, a fait valoir, in limine litis, devant les premiers juges l'irrecevabilité de l'opposition étant intervenue plus de quinze jours après la signification de la contrainte par acte d'huissier de justice du 19 mars 2013. M. Jean-Jacques X..., représenté, a soutenu la recevabilité de son opposition pour avoir été adressée au TASS dans le délai de quinze jours courant à partir de la signification de la contrainte réalisée à sa personne le 22 mars 2013. Par jugement avant-dire droit du 30 septembre 2014, après avoir retenu par erreur dans sa motivation que la copie de la signification versée par M. X... porte la mention manuscrite d'une signification le 19 mars 2013 et que celle de la CARMF la mention d'une signification intervenue le 22 mars 2013, alors qu'il s'agit de l'inverse, le premier juge a ordonné la réouverture des débats et invité la CARMF à produire l'original de l'acte de signification de la contrainte contestée et renvoyé l'affaire à une autre audience. Par jugement du 03 février 2015, le tribunal a déclaré irrecevable l'opposition formée par M. X... à la contrainte du 18 février 2013, retenant que celle-ci a été signifiée le 19 mars 2013 pour règlement des sommes dues au titre des cotisations de l'année 2012, majorations comprises, et a ordonné la communication, à toutes fins utiles, du jugement au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2015, M. X... a interjeté appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions auxquelles il a été fait référence à l'audience des plaidoiries du 06 juin 2016, M. X... demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - déclarer son opposition recevable, - de faire procéder à une expertise de son document (copie de l'acte de signification du 22 mars 2013), - statuer au fond et déclarer la procédure suivie par la CARMF irrégulière, faute pour elle de justifier de l'envoi régulier de la mise en demeure visée à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, - juger nulles et de nul effet la contrainte du 18 février 2013 et la procédure forfaitaire dont elle est issue, - prononcer en conséquence l'annulation de la somme réclamée de 20 419, 22 euros, - condamner la CARMF à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. X... fait d'abord observer que c'est par acte d'huissier de justice en date du 22 mars 2013 et non du 19 mars 2013 qu'il s'est vu signifier une contrainte décernée par le directeur de la caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) pour paiement sans délai de la somme de 20 419, 92 euros et soutient que l'irrecevabilité de son appel ne saurait lui être opposée car celui-ci a bel et bien été formulé dans le délai légal des quinze jours suivant le 22 mars 2013, à savoir le 05 avril 2013, qu'il n'a commis aucune falsification de l'acte de signification en vue de tromper la religion du tribunal, lequel n'a en réalité procédé à aucun examen sérieux et pertinent de l'acte de signification du 22 mars et craint que cet examen ne soit aujourd'hui compromis au motif que l'original de l'acte a été placé sous scellé dans le cadre de l'enquête ouverte par le procureur de la République. Il dit ensuite pouvoir remettre en cause devant la cour le principe et surtout le montant de la dette, au regard des articles D. 642-3, L. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale dont les dispositions n ‘ ont pas été scrupuleusement respectées dans son cas par la CARMF. Par conclusions notifiées à l'appelant le 2 mai 2015 et auxquelles il a été fait référence à la dite audience, la CARMF demande de déclarer l'appel de M. X... recevable, mais mal fondé, de le débouter de ses demandes et de confirmer le jugement du 03 février 2015 dans toutes ses dispositions. Pour sa part, la CARMF soutient que la signification de la contrainte du 18 février 2013 à M. X... est intervenue le 19 mars 2013 comme le prouvent l'acte de signification en sa possession, le procès-verbal de signification, la fiche de tournée et les correspondances de l'huissier des 26 mars et 03 mai 2013 versés au débat. Sur la falsification de l'acte de signification, elle considère que la cour n'est pas compétente pour statuer sur ce point et ordonner une expertise du document. Elle explique que contrairement aux allégations du docteur X..., une mise en demeure a été valablement adressée à celui-ci et que les sommes réclamées au médecin pour l'exercice de 2012 ont été initialement déterminées en l'absence de toute déclaration spontanée par le médecin de ses revenus de 2010, et qu'en définitive, les parts proportionnelles des cotisations dues en principal ont été révisées à la baisse et fixées à la somme de 5 857 euros après déclaration par l'intéressé de ses revenus 2010 par courrier du 29 avril 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou celle du procès-verbal de recherches infructueuses. Les parties déclarent que le procureur de la République a effectivement diligenté une enquête à l'issue de laquelle l'affaire a été évoquée à l'audience correctionnelle du 22 avril 2016. Pour une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer sur le présent dossier jusqu'à la décision définitive à intervenir sur la poursuite pénale. L'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente ou du juge dès lorsque celui-ci aura été informé de la décision pénale définitive. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Dit qu'il est sursis à statuer sur le présent dossier jusqu'à la décision définitive à intervenir sur la poursuite pénale en cours ; Précise que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente ou du juge dès lors que celui-ci aura été informé de la décision pénale définitive ; Réserve tout autre moyen et toute autre prétention des parties, ainsi que les dépens. La greffière, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 novembre 2016
Référence
6253cd79bd3db21cbdd9378a
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