Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd76bd3db21cbdd936d9
- Date
- 18 novembre 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2016 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05698 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2016 -Juge de la mise en état de PARIS - RG no 13/14838 APPELANTS Monsieur Jean-Claude X... né le 09 Juin 1944 à TRONCHE (38) agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ancien associé de l'EURL L'AVENIR demeurant ... Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Selarl BAULAND-CARBONI-MARTINEZ ET ASSOCIES es qualités d'administrateur ad hoc de la sarl Aurélie intervenante volontaire ayant son siège au Marina center - blanchard - 97190 LE GOSIER Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 INTIMÉES SELARL EMJ Agissant en la personne de Maître Bernard Y..., liquidateur judiciaire de la SARL CLASA ayant son siège au 62, boulevard de Sébastopol - 75003 PARIS Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée sur l'audience par Me Nassim Z... de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06, substitué sur l'audience par Me Mathilde ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : T06 SA BUILDINVEST prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 330 434 531 ayant son siège au 8 rue de Prony - 75017 Paris France Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean LAGADEC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1011 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant acte authentique reçu le 28 décembre 1990 par la SCP Gérard Mouial-Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges, notaire, la société MVII dont l'unique associée était la SA Buildinvest, a vendu à l'EURL L'Avenir, dont l'unique associé était M. Jean-Claude X..., un lot au sein d'une résidence hôtelière dénommée Hôtel-Mont-Vernon, dans un ensemble immobilier situé à Saint-Martin (97). L'acquéreur a adhéré au GIE Mont-Vernon. Par jugement du 24 novembre 2005, la procédure de liquidation judiciaire du GIE a été étendue à la société L'Avenir, Mme Marie-Agnès A... étant désignée en qualité de liquidateur. Dans la cadre de la procédure collective, le lot a été vendu à un tiers. Par acte d'huissier de justice des 17 et 18 juin 2013, M. X... a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris la société Buildinvest, la SARL Clasa par son liquidateur, auteur de l'EURL MVII, la SCP de notaires précitée, son assureur, la société MMA IARD, le GIE Mont-Vernon, la société Comptoir des entrepreneurs devenue Crédit foncier de France, prêteur de deniers, en restitution du prix de la vente immobilière du 10 mai 1990 entre la société Clasa et l'EURL MVII en raison de la nullité absolue de cet acte et en paiement de dommages-intérêts. Sur l'exception soulevée par la SELARL EMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clasa et par la société Buildinvest, le juge de la mise en état, par ordonnance du 12 février 2015, a : - dit l'incident recevable, - dit n'y avoir lieu à question préjudicielle ou sursis à statuer, - déclaré nulles les assignations délivrées aux sociétés Clasa et Buildinvest, - a constaté l'extinction de l'instance les concernant, - condamné M. X... à verser à chacune des sociétés Clasa et Buildinvest la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - a condamné M. X... aux dépens exposés par les sociétés Clasa et Buildinvest, Par conclusions du 30 septembre 2016, M. X..., appelant, et la SELARL Bauland-Carboni-Martinez et associés, ès qualités d'administrateur ad hoc de la société L'Avenir, intervenant volontaire, demandent à la Cour de : - vu les articles 126, 4, 5, 16, 101 à 113, 771, 117 du Code de procédure civile, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré nulles les assignations délivrées à la SCP de notaires et à son assureur et en ce qu'elle a constaté l'extinction de l'instance, - statuant à nouveau : - dire que M. X... a agi tant en qualité d'ancien associé de la société L'Avenir, qu'à titre personnel en se prévalant du principe de sa qualité de créancier de la restitution du prix de vente, - dire que l'acte introductif d'instance n'est pas entaché de nullité à l'égard des sociétés Clasa, par son liquidateur judiciaire, et Buildinvest, - condamner solidairement les sociétés Clasa, par son liquidateur judiciaire, et Buildinvest au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par conclusions du 11 octobre 2011, la SELARL EMJ, prise en la personne de M. Bernard Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clasa, prie la Cour de : - dire irrecevable l'intervention volontaire de la société Bauland-Carboni-Martinez et associés, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, - condamner M. X... à lui payer, ès qualités, la somme de 1 500 €, dépens en sus. Par conclusions du 7 octobre 2016, la société Buildinvest demande à la Cour de : - vu les articles 12, alinéa 1 et 2, 126 du code de procédure civile : - dire irrecevable l'intervention volontaire de la société Bauland-Carboni-Martinez et associés, ès qualités d'administrateur ad hoc, - vu l'article 117 du code de procédure civile, - confirmer l'ordonnance entreprise, - y ajoutant, vu les articles 4, 6, 56, 2e, du code de procédure civile, - condamner M. X... à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, en cas d'infirmation : - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'appelant aux dépens. SUR CE LA COUR Considérant que l'acte introductif d'instance des 17 et 18 juin 2013, argué de nullité, a été délivré par M. X..., tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'ancien associé de l'EURL L'Avenir ; qu'excipant d'une créance de restitution du prix de la vente du 28 décembre 1990, M. X... déclarait agir à cette fin sur la base de l'indivision décrite par l'article 1844-9 du Code civil ; que, dans le dispositif de l'assignation, il demandait au Tribunal de « dire et juger » que, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien associé de l'EURL L'Avenir, il « détient une créance de restitution du prix de vente à l'égard de la société Buildinvest venant aux droits de l'EURL MVII » ; qu'en outre, M. X... demandait des dommages-intérêts ; Qu'il s'en déduit que M. X... n'a pas saisi le Tribunal de demandes « au bénéfice de la société L'Avenir» et qu'il n'agissait pas "pour le compte et au nom de cette société" ; que l'appelant agissait en vertu d'un droit propre dont il n'appartenait pas au juge de la mise en état d'examiner l'existence ; Considérant qu'en conséquence, l'exception de nullité soulevée par les sociétés Buildinvest et Clasa, cette dernière prise en la personne de son liquidateur, la société EMJ, doit être rejetée, l'ordonnance entreprise étant infirmée en ce qu'elle y a fait droit ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention volontaire de la société Bauland-Carboni-Martinez et associés qui est sans influence sur l'issue du présent litige ; Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit d'aucune des parties. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, mais seulement en ce que le juge de la mise en état a déclaré l'incident recevable et dit n'y avoir lieu à question préjudicielle ni à sursis à statuer ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau : Rejette l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SA Buildinvest et la SARL Clasa, cette dernière prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL EMJ ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum les sociétés Buildinvest et Clasa, cette dernière prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société EMJ, aux dépens de l'instance devant le juge de la mise en état et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 novembre 2016
Référence
6253cd76bd3db21cbdd936d9
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