Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd75bd3db21cbdd936b5
- Date
- 15 novembre 2016
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No614 du 15 NOVEMBRE 2016 R. G : 15/ 00085 FR-C Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 28 Novembre 2014, enregistrée sous le no 91834/ PTFB X... Consorts Y... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DE L'AMIANTE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTS : Mme Marguerite X... veuve Y... ayant droit de M. Philippe Y..., décédé née le 06 Mars 1946 ... ... 20600 BASTIA assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS substitués par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS M. Jean-Claude Y... ayant droit de M. Philippe Y..., décédé né le 27 Mars 1970 ... ... 20600 BASTIA assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS substitués par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS M. François Y... ayant droit de M. Philippe Y..., décédé né le 22 Mars 1965 ... ... 20600 BASTIA assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS substitués par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS Melle Ivana Y... ayant droit de M. Philippe Y..., décédé née le 13 Août 1991 ... ... 20600 BASTIA assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS substitués par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS M. Philippe Y... ayant droit de M. Philippe Y..., décédé né le 24 Août 1995 ... ... 20600 BASTIA assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS substitués par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS INTIME : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DE L'AMIANTE Pris en la personne de son représentant légal Tour Gallieni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX assisté de Me David GERBAUD-EYRAUD de la SCP TUILLIER GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 septembre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nelly CHAVAZAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt avant dire droit du 20 mai 2015 auquel il convient de se reporter tant pour l'exposé des faits que pour celui des prétentions des parties, la cour d'appel de Bastia a : - constaté l'accord des parties sur l'indemnisation du préjudice fonctionnel de M. Y... à hauteur de la somme de 11 087, 09 euros et des frais funéraires d'un montant de 2 800 euros, - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, - ordonné une expertise médicale et désigné à cette fin le Docteur Jean-Claude Z..., - réservé les dépens. Par ordonnance du 7 octobre 2015, le Docteur don Jean A...a été désigné en lieu et place du Docteur Jean-Claude Z...en qualité d'expert. Le Docteur Don Jean A..., expert a déposé son rapport le 2 décembre 2015. Selon conclusions reçues le 18 juillet 2016 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des prétentions, les consorts Y... demandent à la cour de : au titre des préjudices subis par M. Philippe Y... de son vivant : - fixer aux sommes suivantes l'indemnisation des préjudices subis par M. Philippe Y... de son vivant dûe aux consorts Y... : . Préjudice physique 60 000 euros . Préjudice moral 120 000 euros . Préjudice d'agrément 40 000 euros . Préjudice esthétique 5000 euros au titre du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne : - juger qu'il convient de retenir un taux horaire de 20 euros charge sociales comprises, en conséquence, - fixer l'indemnisation du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne à la somme de 3 000 euros, au titre du préjudice moral et d'accompagnement subi par les consorts Y... : - fixer aux sommes suivantes l'indemnisation du préjudice moral et d'accompagnement subi par les consorts Y... : . Pour sa veuve Mme Marguerite Y... 60 000 euros . Pour son fils, M. François Y... 40 000 euros . Pour son fils M. Jean-Claude Y... 40 000 euros . Pour son fils M. Jean-Claude Y... 40 000 euros . Pour sa petite fille Mlle Ivana Y... 10 000 euros . Pour son petit-fils M. Philippe Y... 10 000 euros -dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir, - condamner le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante au paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reçues le 21 juillet 2016 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des prétentions, le Fiva demande à la cour de : au titre de l'action successorale • sur les préjudices extra-patrimoniaux -confirmer l'offre du Fiva du 28 novembre 2014 à hauteur des sommes suivantes : . préjudice d'agrément 20 000 euros . préjudice esthétique 500 euros -confirmer l'offre rectificatif du Fiva émise dans les présentes à hauteur des sommes suivantes : . préjudice moral 63 000 euros . préjudice physique 22 000 euros • sur l'assistance d'une tierce personne : - constater l'accord des parties sur l'étendue du besoin en tierce personne et sur les périodes concernées soit : . deux heures par jour du 6 janvier au 5 février 2009 soit 31 jours . trois heures par jour du 6 février au 5 mars 2009 soient 28 jours . quatre heures par jour du 6 mars au 5 avril 2009 soit 31 jours -constater l'accord des parties sur la nécessité de déduire les périodes d'hospitalisation de M. Y... soit 32 jours du 6 janvier au 5 avril 2009, - confirmer le taux horaire de 9, 53 euros soient le montant du SMIC horaire fixé à la date de l'offre du Fiva du 28 novembre 2014, - confirmer l'offre du Fiva du 28 novembre 2014 à hauteur de 1 429, 50 euros, au titre du préjudice personnel des ayants-droit -confirmer l'offre du 28 novembre 2014 établi par le Fiva à hauteur des sommes suivantes : . préjudice moral et d'accompagnement de Marguerite Y... 32 600 euros . préjudice moral et d'accompagnement de François et Jean-Claude Y... chacun 8 700 euros . préjudice moral subi par Ivana et Philippe Y... chacun 3 300 euros en tout état de cause -ordonner que les sommes versées par le Fiva à titre de provision amiable soient déduites des sommes dues en exécution de la décision intervenir, - débouter les consorts Y... de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Sur les préjudices extra-patrimoniaux subi par M. Philippe Y... • Sur le préjudice physique Selon le rapport du docteur D. Jean A..., expert l'intensité des souffrances physiques peut être évaluée à sept sur une échelle allant de un à sept, celui-ci ayant relevé « des douleurs thoraciques et lombaires liées à l'envahissement pleural et aux nombreuses métastases osseuses d'aggravation progressive jusqu'à en devenir paroxystique et très invalidante,... la dyspnée importante importante majorée par l'épanchement pleural et la toux auxquelles s'ajoute les effets secondaires et complications des traitements administrés à savoir :- le caractère émétisant et asthénie des chimiothérapies ainsi que l'alopécie,- les effets secondaires des antalgiques morphiniques à savoir somnolence et conspiration … et ont nécessité une hospitalisation en urgence ». Le préjudice relatif aux souffrances physiques doit tenir compte de la nature des douleurs, de leur intensité, de leur durée et de l'âge. Au vu des pièces médicales versées, il apparaît que M. Philippe Y... a présenté un cancer bronco pulmonaire droit diagnostiqué le 3 septembre 2008 et une chimiothérapie a été alors instaurée dès le 22 septembre 2008. Par la suite, des métastases osseuses sont apparues en mars 2009 et elles ont été traitées par une radiothérapie combinée à une chimiothérapie et ce jusqu'au décès de M. Y... le 5 avril 2009 alors âgé de 67 ans. Il a été également relevé une dyspnée importante qu'il convient de prendre en compte, la gêne respiratoire engendrant une véritable douleur. Toutefois, il est noté dans le même temps un tabagisme à 50 paquets année présenté par M. Philippe Y.... Contenu de ces éléments, l'offre par le Fiva de réparer ce préjudice à hauteur de 22 000 euros apparait insuffisante et ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 27 000 euros. • Sur le préjudice moral Selon le rapport du Docteur D. Jean A..., et au vu des éléments rapportés par la famille ou selon le certificat du médecin traitant, M. Philippe Y... a présenté « un état de tristesse, de détresse et d'anxiété … et préjudice lié aux pathologies chroniques évoluant vers une lente détérioration qui comporte à brève échéance un risque d'une mise en jeu du pronostic vital ». Il est fait état également « des difficultés à réaliser les actes courants de l'existence du fait des différents actes invasifs répétés et des traitements contraignants ». L'intensité des souffrances morales est évaluée selon l'expert à cinq sur une échelle allant de un à sept. Comme le relève le Fiva, les éléments exposés reposent sur des attestations établies par les proches de M. Philippe Y... et par un certificat de son médecin traitant. Il n'est pas justifié d'un suivi spécialisé ou d'une thérapeutique mise en place pour atténuer les souffrances morales subies. De plus, doit être pris en compte dans l'évaluation du préjudice la durée écoulée entre la dégradation de l'état général de M. Y... et son décès. Au vu de ces éléments, l'offre faite par le Fiva s'élevant à 63 000 euros est justifiée, dans la mesure où elle est de nature à réparer ce préjudice. • Sur le préjudice d'agrément Selon le rapport du docteur D. Jean A..., expert le préjudice d'agrément a été « maximal pour les activités ludiques... et le handicap dans les actes de la vie courante s'est progressivement accentué privant l'intéressé des agréments normaux de l'existence notamment dans les activités familiales et affectives,... outre une connaissance par l'intéressé d'une évolution péjorative tenant une lente détermination détérioration ». Il est fait état par les consorts Y... d'une atteinte grave à la qualité de de vie. Toutefois, s'il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence de la Cour de cassation, le préjudice d'agrément ne couvre que la possibilité de la victime à pratiquer une activité spécifique qu'elle exerçait déjà avant sa maladie et que les activités comme le jardinage, la pêche, la promenade sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent qui inclut notamment l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence postérieure à la consolidation inhérente à la capacité fonctionnelle. Par ailleurs, il convient de prendre également en compte la durée des souffrances. Au vu de ces éléments, l'offre du Fiva à hauteur de 20 000 euros répare justement le poste de préjudice concerné. • Sur le préjudice esthétique Selon le rapport du Docteur D. Jean A...« M. Philippe Y... avait perdu beaucoup de poids ». Il évalue ce préjudice à trois dans une échelle de un à sept. Il est fait état du poids de M. Philippe Y... et de son amaigrissement par le versement de différentes pièces médicales notamment celle faisant état d'une perte de 6 kg entre septembre 2008 et novembre 2008, outre la production de l'attestation de son épouse. Pour autant, ce poids correspond à une corpulence normale compte tenu de la taille de M. Philippe Y.... Par ailleurs, s'agissant de l'alopécie dont il est fait état ce, celle-ci est temporaire. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'offre faite par le Fiva à hauteur de la somme de 500 euros répare justement ce préjudice ce poste de préjudice. • Sur l'assistance d'une tierce personne Les parties s'accordent sur le besoin de l'assistance d'une tierce personne sur les périodes suivantes : - deux heures par jour du 6 janvier 2009 au 5 février 2009 soient 31 jours -trois heures par jour du 6 février 2009 au 5 mars 2009 soient 28 jours -quatre heures par jour du 6 mars 2009 au 5 avril 2009 soient 31 jours. S'agissant de l'application d'un taux horaire, les consorts Y... réclament de voir fixer ce dernier à 20 euros de l'heure, s'agissant du tarif pratiqué actuellement par les organismes d'aide à la personne et, outre les charges sociales, ils réclament à ce titre la somme de 3 000 euros. Toutefois, s'agissant du taux horaire applicable, il convient de prendre en compte le taux de 9, 53 euros, celui-ci correspondant à la valeur du SMIC horaire au 1er janvier 2014 soit 9, 53 euros car dans la mesure où aucune charge sociale ne peut être envisagée en raison de l'assistance bénévole de Mme Y... auprès de son époux le taux de 20 euros proposé n'est pas justifié. En conséquence il convient de retenir l'offre faite par le Fiva à ce titre soit la somme de 1 429, 50 euros. Sur les préjudices personnels des ayants droits • Sur le préjudice moral et d'accompagnement subi par Mme Marguerite Y... Le Fiva propose la somme de 32 600 euros alors que Mme Marguerite Y... sollicite celle de 60 000 euros. Mme Marguerite Y... a partagé la vie du défunt pendant 44 ans et l'a accompagné pendant sa maladie jusqu'à son décès le 5 avril 2009. Elle a subi un préjudice certain et il convient de l'indemniser sachant que ladite indemnisation a un caractère nécessairement forfaitaire l'offre faite par le Fiva à hauteur de 32 600 eurosest satisfactoire et il convient de la retenir. • Sur le préjudice moral et d'accompagnement des enfants François et Jean-Claude Y... Le Fiva propose la somme de 8 700 euros à chacun alors que les enfants François et Jean-Claude Y... sollicitent chacun la somme de 40 000 euros. Les enfants vivaient dans la maison familiale. S'il est établi notamment par des certificats médicaux que ceux-ci ont été durement affectés par la longue maladie de leur père puis par son décès, il n'est pas justifié d'un suivi médical rendu nécessaire et constitutif de circonstances particulières. En conséquence, l'offre du Fiva à hauteur de 8 700 euros apparaît insuffisante et ce préjudice sera réparée par l'allocation, à chacun des enfants, d'une somme de 10 000 euros. • Sur le préjudice moral et d'accompagnement des petits-enfants Ivana et Philippe Y... Le Fiva propose la somme de 3 300 eurosà chacun alors que les petits-enfants Ivana et Philippe sollicitent chacun la somme de 10 000 euros. Les petits-enfants vivaient dans la maison familiale. S'il est établi notamment par des certificats médicaux que ceux-ci ont été durement affectés par la maladie de leur grand-père puis par son décès, il n'est pas justifié d'un suivi médical rendu nécessaire et constitutif de circonstances particulières. En conséquence, l'offre du Fiva à hauteur de 3 300 euros chacun apparaît insuffisante et ce préjudice sera réparé par l'allocation, à chacun des petits-enfants d'une somme de 6 000 euros. Sur les autres demandes L'ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt. L'équité commande qu'il soit loué aux consorts Y... la somme de 1500 eurosen application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge du Fiva. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'offre du Fiva concernant le préjudice moral de M. Philippe Y... soixante trois mille euros (63 000 euros), le préjudice d'agrément de M. Philippe Y... vingt mille euros (20 000 euros), le préjudice esthétique de M. Philippe Y... cinq cents euros (500 euros), l'assistance d'une tierce personne mille quatre cent vingt neuf euros et cinquante centimes (1 429, 50 euros), Confirme l'offre du Fiva concernant le préjudice moral et d'accompagnement en de Mme Marguerite Y... trente deux mille euros (32 600 euros), Réforme l'offre du Fiva pour le surplus, Condamne le Fiva à payer à Mme Marguerite Y..., à M. Jean-Claude Y..., à M. François Y..., à Mlle Ivana Y... et à M. Philippe Y... la somme de vingt sept mille euros (27 000 euros) au titre du préjudice physique subi par M. Philippe Y..., Condamne le Fiva à payer à M. François Y... la somme de dix mille euros (10 000 euros) et à M. Jean-Claude Y... la somme de dix mille euros (10 000 euros) en réparation de leur préjudice moral et d'accompagnement, Condamne le Fiva à payer à Mlle Ivana Y... la somme de six mille euros (6 000 euros) et à M. Philippe Y... la somme de six mille euros (6 000 euros) en réparation de leur préjudice moral et d'accompagnement, Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, Condamne le Fiva à payer à Mme Marguerite Y..., à M. Jean-Claude Y..., à M. François Y..., à Mlle Ivana Y... et à M. Philippe Y... la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de la présente instance sont à la charge du Fiva. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 novembre 2016
Référence
6253cd75bd3db21cbdd936b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités