Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd75bd3db21cbdd936a6
- Date
- 10 novembre 2016
- Condamnation
- 7 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 2 ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016 (no 2016-363, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 09619 Décision déférée à la cour : jugement du 30 Mars 2015- tribunal de grande instance de PARIS-RG no 14/ 00691 APPELANTS Monsieur Gilles X...Agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de son épouse, Madame Marie Claude X..., décédée le 05/ 12/ 2008 ... 75011 PARIS née le 20 Novembre 1954 à Beni Othman (Tunisie) Mademoiselle Sonia X...Etudiante, agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de sa mère, Madame Marie Claude X..., décédée le 05/ 12/ 2008 ... 75011 PARIS née le 09 Janvier 1990 à Bagnolet (93170) Représentés par Me Serge BEYNET de la SELEURL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0482 INTIMÉS Monsieur DANIEL Y... ... 75116 PARIS né le 04 Août 1932 à HANOI Représenté par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235 SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal 18 rue Edouard Rochet 69372 LYON Cedex 08 No SIRET : 779 860 881 Représentée par Me Juliette VOGEL de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0581 Organisme CPAM DE PARIS pris en la personne de son représentant légal, 173 rue de bercy 75012 PARIS Représenté par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295 Association HÔPITAL FOCH, prise en la personne de son représentant légal 40 rue Worth 92150 SURESNES Représentée par Me Juliette VOGEL de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0581 Assistée de Me Nicolas CHAUMIER, avocat au barreau de Paris, toque : P 521 COMPOSITION DE LA COUR : Mme Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère Madame Isabelle CHESNOT, conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Josette THIBET ARRÊT : - contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière, prtésente lors du prononcé. ********** Vu la déclaration d'appel faite le 13 mai 2015 par M. Gilles X...agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de son épouse Marie-Claude X...décédée le 5 décembre 2008 et par Madame Sonia X...agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de sa mère, Marie-Claude X..., à l'encontre d'un jugement rendu le 30 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a : - reçu l'hôpital Foch en son intervention volontaire ; - débouté M. Gilles X...et Mme Sonia X..., agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droit de leur épouse et mère, Marie-Claude X..., de leur demande ; - débouté la CPAM de Paris de sa demande ; - condamné les consorts X...aux entiers dépens ; - reconnu à Maître Bossu le droit de recouvrement de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2015 par M. Gilles X...et Mme Sonia X...agissant en leurs noms propres et ès qualités au terme desquelles ils demandent à la cour de : - condamner in solidum l'hôpital Foch et la SHAM à leur verser une indemnité d'un montant de 15. 000 € au titre du préjudice d'impréparation subi par Marie-Claude X...; - condamner in solidum l'hôpital Foch et la SHAM à verser à Monsieur X...une indemnité d'un montant de 30. 000 € au titre de son préjudice moral ; - condamner in solidum l'hôpital Foch et la SHAM à verser à Mademoiselle X...une indemnité d'un montant de 20. 000 € au titre de son préjudice moral ; - dire que la décision sera opposable à la CPAM de Paris ; - condamner in solidum l'hôpital Foch et la SHAM à leur verser une somme de 5. 000 € au titre de leurs frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise, et qui pourront être recouvrés en vertu de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Serge Beynet, avocat au barreau de Paris ; Vu les dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2015 par l'association hôpital Foch et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) par lesquelles elles prient la cour de : A titre liminaire, - déclarer irrecevables les nouvelles prétentions soumises à la cour par M. Gilles X...et Mme Sonia X...; A titre principal, - dire et juger qu'il ne ressort pas de l'instruction d'élément suffisant de nature à engager la responsabilité de l'hôpital Foch, relativement aux faits litigieux ; - débouter en conséquence M. Gilles X...et Mme Sonia X..., ainsi que la CPAM de Paris, de l'intégralité de leurs demandes formées à leur encontre ; En tout état de cause, - débouter M. Gilles X...et Mme Sonia X..., ainsi que la CPAM de Paris, du surplus de leurs demandes ; - condamner in solidum M. Gilles X...et Mme Sonia X...à payer à l'hôpital Foch et à la SHAM une somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction sera faite au profit de la SCP Honig Mettetal Ndiaye & associés en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées le 28 septembre 2015 par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au terme desquelles elle sollicite de la cour qu'elle : - reçoive les consorts X...en leur appel et le déclare recevable ; - prenne acte qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel des consorts X...; Si la cour estimait que le docteur Y...a commis un manquement à son obligation d'information dans le cadre de son intervention du 1er décembre 2008 à l'origine des préjudices subis par Madame X...et des consorts X..., - dise l'hôpital Foch en sa qualité d'employeur du docteur Y...et la SHAM, ès qualités d'assureur de l'hôpital Foch, tenus de l'indemniser dans son intégralité ; - la reçoive en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ; En conséquence, - condamne in solidum l'hôpital Foch et son assureur la SHAM à lui verser la somme de 16. 423, 70 €, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ; - dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande, soit le 16 mai 2014, date de signification des conclusions de la CPAM en faisant la demande ; - condamne in solidum l'Hôpital Foch et son assureur la SHAM à lui verser la somme de 3. 000, 00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne également in solidum l'Hôpital Foch et son assureur la SHAM en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Bossu & associés, avocats, et ce, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'absence de conclusions prises dans l'intérêt du docteur Daniel Z...qui a constitué avocat devant la cour en la personne de Maître Chantal Teboul Astruc ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2016 ; SUR CE, LA COUR Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties. Il convient cependant de rappeler que : Au cours du mois de septembre 2008, Madame X...a présenté des douleurs thoraciques qui ont justifié une consultation en cardiologie à l'hôpital Tenon. Le 27 octobre 2008, un écho-doppler des membres inférieurs a été réalisé et a montré des sténoses serrées significatives des deux artères fémorales superficielles. Madame X...a donc été hospitalisée du 13 au 16 novembre 2008 au sein de l'hôpital Tenon afin de réaliser un bilan. Une coronarographie a ainsi été effectuée le 14 novembre 2008 et a mis en évidence l'existence d'une sténose serrée du tronc commun ostial et distal, du 2ème segment de l'artère IVA, de l'artère circonflexe moyenne et du 1er segment de l'artère coronaire droite. Le 19 novembre, une ventriculographie a confirmé la normalité de la fonction cardiaque. Puis le 26 novembre, un écho-doppler des TSA a souligné des sténoses significatives à 70 % des deux carotides internes et à 60 % des deux carotides externes. Madame X...a été à nouveau hospitalisée au sein de l'hôpital Tenon du 29 au 30 novembre 2008 pour effectuer des examens complémentaires. Le 29 novembre, une échocardiographie a été réalisée et s'est révélée sans particularité. Le 30 novembre 2008, Madame X...a été transférée au sein du service de chirurgie cardiaque de l'hôpital Foch et a été informée, le 1er décembre, qu'elle allait subir le jour même un triple pontage coronarien réalisé par le professeur Y.... La patiente a présenté un infarctus ventriculaire dès le début de l'intervention laquelle a toutefois été poursuivie, un double pontage étant réalisé en raison de la médiocre qualité des artères. Les suites opératoires ont été marquées par une reprise chirurgicale pour hémorragie intra péricardique avec compression, par la nécessité d'une assistance cardio-respiratoire qui n'a pu être poursuivie du fait de l'ischémie du membre inférieur droit et par une défaillance multiviscérale qui a conduit au décès de Marie-Claude X...le 5 décembre 2008. Monsieur X..., dénonçant le défaut d'information et l'insuffisance des soins réalisés, a saisi la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins qui, dans une décision du 20 avril 2010, a prononcé à l'encontre du professeur Y...qui ne s'était pas présenté à l'audience disciplinaire la sanction d'une interdiction d ‘ exercice pendant 15 jours, assortie du sursis pour manquement à ses obligations déontologiques. Monsieur X...a également saisi la CRCI d'Ile de France laquelle a désigné les docteurs Sauvageon et Vaislic afin de procéder à une expertise médicale. Les experts ont déposé leur rapport le 24 juin 2010 et ont conclu notamment que « L'état antérieur de la patiente est responsable de son décès puisqu'elle a présenté un infarctus inaugural en début d'intervention qui constitue l'évolution naturelle d'une pathologie coronaire tritronculaire sévère. » Au vu de ce rapport, la CRCI a, dans une décision du 18 janvier 2011, rejeté la demande d'indemnisation présentée par Monsieur X.... Saisi par M. X..., le juge des référés près le tribunal de grande instance de Nanterre a, par décision du 28 juillet 2011 prise au contradictoire de l'hôpital Foch, de la SHAM, du docteur Y..., de l'ONIAM et de la CPAM de Paris, ordonné une mesure d'expertise et l'a confiée au docteur A.... L'expert a déposé son rapport définitif le 26 décembre 2011. C'est dans ces conditions que les consorts X...ont saisi le tribunal de grande instance de Paris en vue d'engager la responsabilité du professeur Y...et d'être indemnisés des préjudices qu'ils ont subis. Le jugement qui est intervenu le 30 mars 2015 est la décision déférée devant la cour. Les premiers juges, après avoir constaté que les demandes formées par les consorts X...étaient dirigées à l'encontre du docteur Y...et de la SHAM, ont dit d'une part que le docteur Y...avait opéré Mme X...dans le cadre de son activité salariée à l'hôpital Foch de sorte qu'aucune action ne pouvait être dirigée à son encontre, étant observé qu'il n'était ni démontré ni soutenu que le chirurgien avait dépassé la mission confiée par son employeur, et d'autre part que la SHAM était l'assureur de l'hôpital Foch, intervenant volontaire à l'instance mais à l'encontre duquel aucune demande n'était formée. Dans ces conditions, ils ont rejeté les demandes. Devant la cour, l'hôpital Foch et son assureur, la SHAM, opposent les dispositions des articles 547 et 564 du code de procédure civile aux demandes formées en appel à leur encontre qu'ils considèrent comme nouvelles. Les consorts X...font valoir qu'en application de l'article 566 du code de procédure civile, ils sont recevables en leurs demandes formées en cause d'appel dès lors qu'en première instance, les prétentions dirigées à l'encontre du docteur Y...et " de son assureur " visaient nécessairement la SHAM, assureur de l'hôpital Foch pour lequel le chirurgien travaillait. Mais le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance. Or, en l'espèce, il ne peut pas être considéré que les demandes formées en cause d'appel à l'encontre de l'hôpital Foch et de la SHAM étaient virtuellement comprises dans les demandes formées devant les premiers juges à l'encontre du docteur Y...et " de son assureur " sans autre précision alors que l'hôpital Foch est intervenu volontairement en première instance sans que les consorts X...ne présentent de demandes à son encontre et que la SHAM est l'assureur de l'hôpital Foch et n'a aucun lien de droit avec le docteur Y.... Dès lors, toutes les demandes présentées à la cour par les appelants sont nouvelles et de ce fait irrecevables. Il s'ensuit qu'à défaut de retenir la responsabilité du docteur Y...entraînant l'obligation pour l'hôpital Foch et la SHAM d'indemniser M. X...et Mme X...ainsi que la CPAM de Paris, les demandes présentées par cette dernière à titre subsidiaire ne seront pas examinées par la cour. Les consorts X...qui succombent supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Compte-tenu des circonstances de la cause et de la situation des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS statuant publiquement, par décision contradictoire Reçoit M. Gilles X...agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de son épouse Marie-Claude X...et Madame Sonia X...agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de sa mère Marie-Claude X..., en leur appel ; Dit irrecevables les demandes formées par M. Gilles X...et Madame Sonia X...agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayant droit de Marie-Claude X...; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. Gilles X...agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de son épouse Marie-Claude X...et Madame Sonia X...agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de sa mère Marie-Claude X..., à tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Bossu et associés et de la SCP Honig Mettetal, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile par Maarticle 785 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 novembre 2016
Référence
6253cd75bd3db21cbdd936a6
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