Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd75bd3db21cbdd936a4
- Date
- 10 novembre 2016
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 2 ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016 (no 2016-358, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/08585 Décision déférée à la cour : jugement du 03 Mars 2015 -tribunal de commerce de BOBIGNY - RG no 2013F01498 APPELANTE Société GALIAN Société de Caution Mutuelle, agissant en la personne de son représentant légal 89 Rue de la Boétie 75008 PARIS No SIRET : 662 .02 8.4 71 Représentée et assistée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 INTIMÉE SARL FINACTIS, prise en la personne de son représentant légal. 10 avenue de Chevreul 93470 COUBRON No SIRET : 480 58 7 1 12 Représentée et assistée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0139 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente, chargée du rapport et Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère Madame Isabelle CHESNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Josette THIBET ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière présente lors du prononcé. ************ Vu l'appel interjeté le 15 avril 2015 par la société GALIAN d'un jugement en date du 3 mars 2015 par lequel le tribunal de commerce de Bobigny, substituant le jugement à l'ordonnance d'injonction de payer du 16 mai 2013, a rejeté sa demande de condamnation pour toutes les factures d'annulation d'audit, de celles concernant les formalités de publicité, la facturation des cotisations, à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté la société FINACTIS de sa demande de dommages et intérêts pour facturation et procédure judiciaire abusives ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2016, par lesquelles la société GALIAN demande, au visa de la loi no70-9 du 2 janvier 1970 et le décret du 20 juillet 1972, l'infirmation de cette décision en toutes ses dispositions, le rejet de toutes les demandes de la société FINACTIS et sa condamnation à lui payer les sommes de 2 663,87 euros avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter du 28 décembre 2011, de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2016, par lesquelles la société FINACTIS demande, au visa de la loi du 2 janvier 1970, du décret du 20 juillet 1972, des articles 1134 et 1142 et suivants du code civil, principalement, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement, de la décharger du paiement de toutes les factures à titre de dommages et intérêts pour facturation abusive, de condamner la société GALIAN au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture abusive et brutale du contrat de garantie financière, de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction ; SUR CE, LA COUR : Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures de la demanderesse ; qu'il convient de rappeler que : * Le 24 janvier 2005, la société FINACTIS a été admise et a souscrit des parts de la CAISSE DE GARANTIE FNAIM devenue GALIAN, société de caution mutuelle ayant pour objet de garantir financièrement ses sociétaires, condition nécessaire pour être titulaire d'une carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité de gestionnaire de biens ou de transactionnaire au sens de la loi HOGUET du 2 janvier 1970 ; * la société GALIAN, ayant réalisé un audit de la société FINACTIS du 21 mai au 26 juin 2008 concluant à un manque de fiabilité de sa comptabilité, lui a notifié le rapport et annoncé un second audit à compter du 8 janvier 2009, par courrier du 26 juin 2008, que la société FINACTIS a cherché à reporter, puis a refusé, entraînant l'établissement de deux rapports de carence, les 8 janvier et 15 avril 2009 ; * le 1er avril 2009, la société FINACTIS a dénoncé le contrat de garantie financière et la société GALIAN lui a rappelé qu'en application des statuts, sa démission prendrait effet au 31 décembre suivant ; * par courrier du 2 avril 2009, la SO.CA.F a communiqué à la CGAIM devenue GALIAN son accord de reprise d'antériorité concernant la société FINACTIS, que la société GALIAN lui a renvoyé en lui précisant que la garantie de la CGAIM restait acquise pour l'année 2009 ; * le 27 mai 2009, le conseil d'administration de la société GALIAN a pris une décision de retrait immédiat des garanties de la société FINACTIS, résolution publiée le 8 juin 2009 ; * le 8 juin 2009, la SO.CA.F a de nouveau communiqué à la CGAIM devenu GALIAN son accord de reprise d'antériorité concernant la société FINACTIS, en date du 2 avril 2009, que la société GALIAN a publié par additif ; * le 28 décembre 2011, la société GALIAN a vainement mis en demeure la société FINACTIS de lui régler le montant des factures d'annulation d'audit, de garanties financières et assurances et de frais de publication, avec déduction de plusieurs avoirs, puis a confié le dossier à une société de recouvrement ; * par ordonnance d'injonction de payer en date du 16 mai 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné le paiement par la société FINACTIS de la somme de 6 510,21 euros, soit 3 257,67 euros en principal, 2 848,50 euros au titre des pénalités de retard, 4,37 euros au titre des frais de justice, 38,87 euros au titre des dépens et 360,80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * le 24 septembre 2013, la société FINACTIS a fait opposition à cette décision signifiée le 2 septembre 2013 ; Sur les factures d'annulation d'audit : Considérant que la société GALIAN a émis deux factures au titre de la participation financière de la société FINACTIS à la suite de l'annulation d'un rendez-vous d'audit, les 13 janvier et 21 avril 2009, d'un montant de 750 euros chacune, et une facture de participation au coût du contrôle du 15 avril 2009, d'un montant de 700 euros ; que l'une des factures d'annulation d'audit a fait l'objet d'un avoir de 750 euros ; Que la société FINACTIS conteste l'insuffisance de fonds mandants constatée au cours du premier contrôle, qu'elle qualifie de mouvement de fonds lié aux événements ayant secoué la Société Générale en 2007-2008, ainsi que son opposition à un nouveau contrôle, dont elle a demandé le report en raison de l'acquisition d'un nouveau logiciel ; Considérant qu'aux termes de l'article 86 alinéa 1 du décret du 20 juillet 1972, dans sa version antérieure au décret no 2015-702 du 19 juin 2015, Les fonctionnaires et les techniciens désignés à cet effet par le préfet ainsi que les garants peuvent, à tout moment, se faire communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à la vérification de la suffisance de la garantie ; que selon l'article 29 alinéa 1 du même texte, Le montant de la garantie financière fixée par la convention ne peut être inférieur au montant maximal des sommes dont le titulaire de la carte professionnelle demeure redevable à tout moment sur les versements et remises qui lui ont été faits à l'occasion des opérations mentionnées par l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970 ; Que les modalités d'application de ce devoir de contrôle de la société GALIAN étaient précisées dans son règlement intérieur, contenant l'engagement par ses sociétaires de permettre à tout moment tous contrôles de leurs activités et toutes investigations sur leur comptabilité, et prévoyant notamment à l'article 37 que Les faits de contrôle sont normalement à la charge de la Caisse de Garantie. Toutefois, ils peuvent être mis à la charge du sociétaire contre lequel est relevé un manquement aux obligations qui résultent pour lui de la loi du 2.1.1970, du décret du 20.7.1972, du Code du Tourisme, des Statuts ou du présent Règlement Intérieur. Le montant de cette facturation est fixé par le Conseil d'Administration. Le sociétaire participant qui refuse de se soumettre au contrôle, tente d'en entraver l'exécution ou qui n'y satisfait pas de bonne foi, s'expose à la dénonciation de la garantie par la Caisse de Garantie. Que lors du contrôle effectué du 21 mai au 26 juin 2008, la société GALIAN a constaté une insuffisance de fonds mandants en gérance, correspondant à un écart constaté de 20 000 euros, un refus d'explications de la société FINACTIS, des incohérences entre les encaissements et les décaissements et des sommes de fin de mois anormalement faibles ; qu'un second contrôle était en conséquence justifié ; Que ces éléments caractérisent le manquement du sociétaire à ses obligations, justifiant la mise à sa charge des frais du contrôle, en application de l'article 37 du règlement intérieur ; que les factures à ce titre de montants de 750 et 700 euros sont donc justifiées ; Sur les factures de garanties financières et assurance RCP : Considérant que la société GALIAN soutient la légitimité de sa décision de retrait immédiat des garanties financières, postérieurement à la démission de la société FINACTIS ne pouvant prendre effet qu'au 31 décembre suivant et à son refus de reprise d'antériorité par la société SO.CA.F ; Que la société FINACTIS lui reproche la décision de retrait immédiat de la garantie ; Mais attendu que la facture du 12 janvier 2009, d'un montant de 3.075,56 euros, correspond à l'appel de cotisations pour l'année 2009, soit au coût des garanties financières et assurance RCP transaction et gestion ; que la société GALIAN en a déduit à titre d'avoirs les sommes de 1.238,50 euros, sur la garantie financière en gestion et transaction, et de 395,23 euros au titre de l'assurance, soit au prorata de la durée restant à courir en 2009 après le retrait des garanties ; que cette facture est justifiée et ne peut être qualifiée d'abusive ; Sur les frais de publicité : Considérant que la société GALIAN fait valoir son obligation de publication de la cessation de la garantie, en application de l'article 44 du décret du 20 juillet 1972, et la mise à la charge du sociétaire des frais de publication, prévue à l'article 24 de son règlement intérieur ; qu'elle soutient avoir procédé à une nouvelle publication, en apprenant le 8 juin 2009 l'accord de reprise d'antériorité de la société SO.CA.F, permettant d'éviter un blocage des comptes de la société FINACTIS et les frais de notifications individuelles ; Que la société FINACTIS souligne l'incohérence ayant conduit la société GALIAN à refuser tout effet immédiat à sa démission, à retourner à la société SO.CA.F son offre de reprise d'antériorité, puis à prendre une décision de retrait immédiat des garanties entraînant la double publication de ce retrait, puis de la reprise d'antériorité ; Considérant que selon l'article 44 du décret du 20 juillet 1972, La garantie cesse en cas de démission de l'adhérent d'une société de caution mutuelle, de dénonciation du contrat de garantie ou d'expiration de ce contrat. Elle cesse également en cas de fermeture d'établissement, de décès, de cessation d'activité de la personne garantie ou de mise en location-gérance du fonds de commerce. La cessation de garantie fait l'objet d'un avis dans un quotidien paraissant ou, à défaut, distribué dans le département où est situé le siège, dans le cas des personnes morales, ou le principal établissement, dans les autres cas, de la personne à laquelle a été donnée la garantie ainsi que, le cas échéant, dans le ou les départements où sont situés les établissements, succursales, agences ou bureaux qui dépendent de celle-ci. Cet avis mentionne le délai de production des créances prévu au troisième alinéa de l'article 45 ainsi que son point de départ. Lorsque la cessation de garantie s'accompagne d'un changement de garant, l'avis précise, le cas échéant, que le nouveau garant a stipulé la clause prévue au dernier alinéa de l'article 22-1. La garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication prévue à l'alinéa précédent. (...) ; Considérant que la publication de la cessation de la garantie, obligatoire qu'il s'agisse d'une démission ou d'un retrait des garanties, ne peut être reprochée à la société GALIAN ; qu'en revanche, il résulte de la lettre du 2 avril 2009 de la société SO.CA.F, que cette société s'engageait à la reprise des garanties financières ; Que, dès lors, la société GALIAN aurait du accompagner la publication, le 8 juin 2009, de la cessation de sa garantie de celle du nouveau garant, en application de l'article 44 ; Qu'il y a lieu de laisser à sa charge les frais inutilement engagés de la seconde publication à hauteur de 243,16 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FINACTIS sera condamnée au paiement de la somme de 2 420,71 euros (2 663,87 - 243,16), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2011 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil ; Sur la rupture abusive et brutale du contrat de garantie financière et la facturation abusive : Considérant que la société FINACTIS demande l'indemnisation de son préjudice causé par la rupture brutale et abusive du contrat de garantie, à hauteur de 20 000 euros, et par la facturation abusive, en la déchargeant du paiement de toutes les factures ; Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que les factures de la société GALIAN, dont le paiement est ordonné, ne peuvent être qualifiées d'abusives ; Qu'il a été rappelé qu'aux termes de l'article 37 du règlement intérieur, Le sociétaire participant qui refuse de se soumettre au contrôle, tente d'en entraver l'exécution ou qui n'y satisfait pas de bonne foi, s'expose à la dénonciation de la garantie par la Caisse de Garantie ; Que la décision de retrait de la garantie a été prise en considération des rapports de carence des 8 janvier et 15 avril 2009, dans le cadre du contrôle d'une anomalie comptable relevée par un audit, que la société FINACTIS tente de justifier mais ne conteste pas ; que cette décision du 27 mai 2009 n'est ni brutale, ni abusive et ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice, au demeurant non justifié ; Sur les demandes annexes : Considérant que la société GALIAN ne rapporte pas la preuve de l'intention malicieuse ayant fait dégénérer l'usage d'une voie de droit en abus, pas plus que d'un préjudice distinct des frais engagés pour sa défense, lequel sera réparé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser totalement à la société GALIAN la charge de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, sauf sur la mise à néant de l'ordonnance no 2013102019, et statuant à nouveau, Condamne la société FINACTIS à payer à la société GALIAN la somme de 2 420,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2011 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la société FINACTIS à payer à la société GALIAN la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société FINACTIS aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Cour d'Appel
- Date
- 10 novembre 2016
Référence
6253cd75bd3db21cbdd936a4
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